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23/06/2023 | FRANCE | N°19/00384

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 23 juin 2023, 19/00384


2ème Chambre





ARRÊT N°309



N° RG 19/00384

N° Portalis DBVL-V-B7D-PO4D













M. [B] [G]



C/



M. [W] [E]



















Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes













Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me COUSIN

- Me CHESNAIS



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN

ÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 JUIN 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Ludivine MARTIN, lo...

2ème Chambre

ARRÊT N°309

N° RG 19/00384

N° Portalis DBVL-V-B7D-PO4D

M. [B] [G]

C/

M. [W] [E]

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me COUSIN

- Me CHESNAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Avril 2023

devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [B] [G]

né le 02 Août 1960 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Arnaud COUSIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [W] [E]

né le 20 Mai 1965 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]/FRANCE

Représenté par Me Henri CHESNAIS de la SCP SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte d'huissier en date des 20 et 26 octobre 2017, M. [B] [G] a assigné M. [W] [E] et la société Nissan West Europe devant le tribunal d'instance de Saint-Malo.

 

Suivant jugement en date du 4 décembre 2018, le tribunal d'instance de Saint Malo a :

 

Rejeté l'exception d'incompétence.

Rejeté la fin de non-recevoir relative à l'assignation introductive d'instance.

Dit irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action de M. [B] [G] à l'encontre de M. [W] [E].

Rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Nissan West Europe à M. [B] [G] pour défaut de qualité à agir.

Dit irrecevable comme prescrite l'action de M. [B] [G] à l'encontre de la société Nissan West Europe.

Condamné M. [B] [G] à payer à M. [W] [E] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejeté les autres prétentions fondées sur cet article.

Laissé les dépens à la charge de M. [B] [G].

 

Suivant déclaration en date du 18 janvier 2019, M. [B] [G] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a rejeté son action à l'encontre de M. [W] [E] et les demandes accessoires le concernant.

 

Suivant arrêt en date du 26 novembre 2021, la cour, statuant dans les limites de l'appel, a :

 

Infirmé le jugement entrepris.

Dit M. [B] [G] recevable à agir à l'encontre de M. [W] [E] sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.

Ordonné une expertise.

Réservé les autres demandes des parties.

Renvoyé l'affaire à la mise en état. 

Réservé les dépens de l'instance.

 

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 12 juillet 2022.

 

En ses dernières conclusions en date du 23 février 2023, M. [B] [G] demande à la cour de :

 

Infirmer le jugement entrepris au fond.

Le recevoir en ses demandes.

En conséquence,

Dire que le véhicule acquis par lui est affecté d'un vice le rendant impropre à l'usage auquel il est destiné.

Condamner M. [W] [E] à lui payer la somme de 7 174 euros au titre de la réduction de prix.

Subsidiairement, ordonner avant dire droit un complément d'expertise et désigner tout autre expert que

M. [L] [M] pour y procéder.

Condamner M. [W] [E] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le condamner aux dépens de première instance et d'appel.

 

En ses dernières conclusions en date du 27 février 2023, M. [W] [E] demande à la cour de :

 

Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

 

Débouter M. [B] [G] de ses demandes.

Le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts.

Le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.

 

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée, à l'arrêt en date du 26 novembre 2021 ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

Il est constant que M. [W] [E] a vendu à M. [B] [G] un véhicule de marque Nissan immatriculé [Immatriculation 4] au mois d'octobre 2012.

 

M. [B] [G] justifie que le véhicule a présenté une panne au mois de juillet 2016 et qu'une expertise réalisée le 21 octobre 2016 à sa demande, et de manière non contradictoire à l'égard de M. [W] [E], a révélé une usure prématurée des coussinets de bielle justifiant le remplacement du moteur.

 

L'expert judiciaire a examiné le véhicule et confirmé une dégradation du vilebrequin et d'un coussinet de bielle. Il a expliqué les désordres par un défaut de lubrification. Il a noté que les entretiens réalisés par des professionnels n'avaient pas révélé de défaut et que la panne était survenue après que M. [B] [G] avait réalisé la vidange du moteur. Il a conclu, après avoir rappelé que le véhicule avait parcouru un grand nombre de kilomètres depuis la vente, que le défaut du moteur n'était pas présent au jour de la vente.

 

M. [B] [G] conteste les conclusions de l'expert judiciaire lui reprochant de n'avoir pas réellement instruit le dossier et de s'en être tenu à un avis formulé dès le début de la réunion d'expertise. Cette allégation non étayée n'est pas de nature à remettre en cause la validité du rapport d'expertise.

 

Il conteste que les désordres seraient dus à un défaut de lubrification du moteur considérant que dans cette hypothèse, tous les organes lubrifiés auraient été impactés. Il soutient que le moteur présentait un défaut de conception affectant les coussinets de bielle. Il conclut à l'existence d'un vice caché, préexistants la vente, rendant le véhicule impropre à son usage.

 

M. [W] [E], se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire, conteste l'existence d'un vice caché antérieur à la vente. Il ajoute que la conviction énoncée par l'acheteur de désordres sériels imputables au constructeur est erronée.

 

Les éléments produits par M. [B] [G], un second avis de son expert amiable, ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire, alors qu'il lui était loisible de les discuter, de manière documentée, après communication du pré-rapport le 20 avril 2022.

 

Il est constant que M. [B] [G] a parcouru plus de 80 000 km après l'achat du véhicule sans qu'aucun défaut particulier ne soit constaté à l'occasion des entretiens annuels. Il n'est pas démontré que le moteur présentait, comme le prétend M. [B] [G], un défaut de conception affectant les coussinets de bielle. L'expert judiciaire a exclu que le moteur dont est équipé le véhicule mis en circulation le 18 avril 2008 pouvait être concerné par les désordres sériels ayant affecté les véhicules mis en circulation de 2006 jusqu'au mois de juin 2007. Il a imputé la panne survenue au mois de juillet 2016 à un défaut de lubrification du moteur probablement en lien avec une défaillance de la pompe à huile et conclut que le défaut ne préexistait pas à la vente.

 

Il n'y a pas lieu d'ordonner un complément d'expertise au vu des conclusions de l'expert judiciaire dépourvues de toute insuffisance. La preuve d'un vice caché antérieur à la vente n'étant pas rapportée. Les demandes de M. [B] [G] fondées sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil doivent être rejetées.

 

M. [W] [E] ne justifie pas d'une faute de M. [B] [G] dans son droit d'ester en justice ou d'un préjudice indemnisable. Sa demande de dommages et intérêts ne peut prospérer.

 

Il n'est pas inéquitable de condamner M. [B] [G] à payer à M. [W] [E] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.

 

M. [B] [G] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

 

PAR CES MOTIFS :

 

La cour,

 

Statuant dans les limites de l'appel,

 

Rejette les demandes de M. [B] [G].

 

Condamne M. [B] [G] à payer à M. [W] [E] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.

 

Condamne M. [B] [G] aux dépens de première instance et d'appel.

 

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/00384
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;19.00384 ?
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