7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°
282/2023
N° RG 21/02202 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RQQN
M. [S] [Z]
C/
SA ALTRAN TECHNOLOGIES
SAS ALTRAN LAB
S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Mai 2023
En présence de Madame [W], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [S] [Z]
né le 21 Janvier 1977 à [Localité 8] ([Localité 5])
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Véronique L'HOTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES :
SA ALTRAN TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal
Etablissement ALTRAN OUEST
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, Postulant, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Frédéric AKNIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SAS ALTRAN LAB prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles SOREL, Postulant, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Frédéric AKNIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric AKNIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Gilles SOREL, Postulant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTE :
Syndicat CGT ALTRAN OUEST
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de TOULOUSE
***
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 20 novembre 2017;
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [S] [Z] et du syndicat CGT ALTRAN OUEST reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES ;
Vu l'accord des parties par courriels courant janvier 2022 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes en date du 17 février 2022 désignant Monsieur [N] [V] et Madame [J] [T] en qualité de co médiateurs avec une date de fin de mission au 15 juin 2022, et rappel de l'affaire fixé au 10 octobre 2022, au 05 décembre 2022, au 20 février 2023 puis au 15 mai 2023;
Vu le rapport de fin de mission du médiateur du 08 octobre 2022 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement de la partie appelante, et celles d'acceptation de l'intimée, reçues au greffe de la Cour pour l'audience du 15 Mai 2023;
MOTIFS:
Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régi par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, le désistement d'appel de Monsieur [S] [Z] et du Syndicat CGT ALTRAN OUEST qui s'inscrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code.
Sauf meilleur accord des parties, l'appelant supportera les dépens d'appel en vertu de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Monsieur [S] [Z] et au Syndicat CGT ALTRAN OUEST de leur désistement d'instance et d'action;
DONNE ACTE à la partie intimée de son acceptation ;
CONSTATE l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens d'appel seront supportés par l'appelant.
Le Greffier Le Président