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21/06/2023 | FRANCE | N°23/00314

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 21 juin 2023, 23/00314


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/149

N° N° RG 23/00314 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T3R5



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Elodie CLOATRE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 20 Juin 2023 à 14 heures 20 par la Cimade pour:



M. [W] [B]

né le 05 Mar...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/149

N° N° RG 23/00314 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T3R5

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 20 Juin 2023 à 14 heures 20 par la Cimade pour:

M. [W] [B]

né le 05 Mars 1992 à [Localité 1] (NIGERIA)

de nationalité Nigérianne

ayant pour avocat Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 19 Juin 2023 à 17 heures 56 (notifiée à 18 heures 05) par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 19 juin 2023 à 09heures 00;

En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20 juin 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [W] [B], assisté de Me Yann-christophe KERMARREC, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 21 Juin 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [E] [X], interprète en langue anglaise ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 21 Juin 2023 à 14 heures 00, avons statué comme suit :

Par ordonnance du 22 mai 2023 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [B] pour une durée de vingt-huit jours sur requête du Préfet de Loire-Atlantique.

Par requête du 18 juin 2023 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en seconde prolongation de la rétention aux motifs notamment que Monsieur [W] [B] avait été présenté aux autorités nigériane le 08 juin 2023, qu'une demande de laisser-passer et de vol avait été faite et qu'il était dans l'attente du résultat positif à ces demandes.

Par ordonnance du 19 juin 2023 le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête en autorisant la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.

Par déclaration du 20 juin 2023 Monsieur [W] [B] a formé appel en soutenant, au visa de l'article 15 de la directive 2008/115/CE et de l'article L741-3 du CESEDA, que si le Préfet avait obtenu un accord de principe sur la délivrance d'un laisser-passer, il y avait lieu de souligner qu'un délai de dix jours était nécessaire pour l'obtention d'un tel document et d'un vol et qu'il n'existait donc pas de perspective raisonnable d'éloignement .

A l'audience, Monsieur [W] [B], assisté de son Avocat reprend les termes de sa déclaration d'appel.

Il conclut à la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 300,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'aide juridictionnelle.

Selon avis du 20 juin 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Le Préfet de Loire-Atlantique a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 20 juin 2023 auquel était joint notamment le justificatif de la réservation d'un vol pour le 05 juillet 2023.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Il ressort des termes de l'article L741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement.

L'article 15 de la directive CE/2008/115 dispose que dans chaque cas, la rétention fait l'objet d'un réexamen à intervalles raisonnables soit à la demande du ressortissant concerné d'un pays tiers, soit d'office, qu'en cas de périodes de rétention prolongées, les réexamens font l'objet d'un contrôle par une autorité judiciaire et que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

En l'espèce, Monsieur [W] [B] rappelle dans sa déclaration d'appel que le Préfet de Loire-Atlantique a obtenu un accord de principe pour la délivrance d'un laisser-passer et qu'un délai de 10 jours est en principe nécessaire pour l'obtention effective d'un tel document. Il résulte de ces éléments que la perspective d'un éloignement dans un délai de trente jours est donc très vraisemblable, sous réserve de l'obtention de la réservation d'un vol. Le Préfet justifie de la réservation d'un vol pour le 05 juillet 2023.

Il résulte de la conjugaison de l'ensemble de ces éléments qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement de Monsieur [W] [B] vers le Nigeria

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée et de rejeter la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

Déclare l'appel recevable,

Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 19 juin 2023,

Rejette la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 21 Juin 2023 à 14 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [B], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00314
Date de la décision : 21/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-21;23.00314 ?
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