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21/06/2023 | FRANCE | N°23/00313

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 21 juin 2023, 23/00313


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/148

N° N° RG 23/00313 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T3RG



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Elodie CLOATRE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 20 Juin 2023 à 12 heures 33 par la Cimade pour:



M. [W] X se disant [O]

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COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/148

N° N° RG 23/00313 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T3RG

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 20 Juin 2023 à 12 heures 33 par la Cimade pour:

M. [W] X se disant [O]

né le 26 Juin 2004 à ALGERIE

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 19 Juin 2023 à 17 heures 15 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [W] X se disant [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 19 juin 2023 à 10 heures 41;

En l'absence de représentant du préfet de [Localité 1], dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20 juin 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [W] X se disant [O], assisté de Me Yann-christophe KERMARREC, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 21 Juin 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [L] [H], interprète assermenté en langue arabe, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 21 Juin 2023 à 14 heures 00, avons statué comme suit :

Par ordonnance du 22 mai 2023 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [W] X se disant [O] pour une durée de vingt-huit jours sur requête du Préfet de [Localité 1].

Par requête du 17 juin 2023 le Préfet de [Localité 1] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en seconde prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 19 juin 2023 le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête en autorisant la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.

Par déclaration du 20 juin 2023 Monsieur [W] X se disant [O] a formé appel en soutenant, au visa de l'article R743-2 du CESEDA que la requête en prolongation de la rétention était irrecevable pour défaut de production par le Préfet des preuves de ses diligences, mentionnées pourtant dans sa requête.

Il soutient en outre que le Préfet n'a pas fait diligence au sens des dispositions de l'article L743-1 du CESEDA en ne relançant pas les autorités tunisiennes depuis le 21 mars et en saisissant les autorités marocaines tardivement.

A l'audience, Monsieur [W] X se disant [O], assisté de son Avocat reprend les termes de sa déclaration d'appel.

Il conclut à la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 300,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'aide juridictionnelle.

Selon avis du 20 juin 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Le Préfet de [Localité 1] a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 20 juin 2023.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

En l'espèce, les pièces relatives aux diligences antérieures à la date de la requête en seconde prolongation de la rétention ont déjà été produites devant le juge des libertés et de la détention dans la procédure de première prolongation de la rétention comme le montre son ordonnance du 22 mai 2023.

S'agissant des diligences postérieures, les diligences à l'égard du Maroc et la relance des autorités marocaines sont produites.

L'article L743-1 du CESEDA impose au Préfet de faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et d'en justifier.

En l'espèce, les autorités algériennes ont été relancées, bien que le Préfet n'en n'ait pas l'obligation. Le Préfet n'a pas à relancer les autorités tunisiennes, qui l'ont informé le 17 mai 2023 que sa demande de reconnaissance était en cours. Enfin, il ne peut être fait grief au Préfet d'avoir saisi tardivement les autorités marocaines puisque Monsieur X se disant [O], utilise des alias, mais ne s'est jamais déclaré marocain.

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée et de rejeter la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

Déclare l'appel recevable,

Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 19 juin 2023,

Rejette la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 21 Juin 2023 à 14 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] X se disant [O], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00313
Date de la décision : 21/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-21;23.00313 ?
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