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21/06/2023 | FRANCE | N°23/00312

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 21 juin 2023, 23/00312


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/147

N° N° RG 23/00312 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T3Q4



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Elodie CLOATRE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 20 Juin 2023 à 11 heures 50 par la Cimade pour:



M. [K] [I]

né le 09 Déc...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/147

N° N° RG 23/00312 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T3Q4

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 20 Juin 2023 à 11 heures 50 par la Cimade pour:

M. [K] [I]

né le 09 Décembre 1994 à [Localité 1] (SOUDAN)

de nationalité Soudanaise

ayant pour avocat Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 19 Juin 2023 à 17 heures 36 (noififée à 17 heures 55) par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 19 juin 2023 à 16 heures 45;

En l'absence de représentant du préfet du Calvados, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20 juin 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [K] [I], assisté de Me Yann-christophe KERMARREC, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 21 Juin 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [S] [M], interprète assermenté en langue arabe, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 21 Juin 2023 à 14 heures 00, avons statué comme suit :

Par ordonnance du 23 mai 2023 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [I] pour une durée de vingt-huit jours sur requête du Préfet du Calvados.

Par requête du 19 juin 2023 le Préfet du Calvados a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en seconde prolongation de la rétention aux motifs notamment que Monsieur [K] [I] avait été reconnu par les autorités soudanaises le 07 juin 2023 et que le même jour il avait fait une demande de réservation de vol et qu'il n'avait pas encore obtenu de routing, préalable à la délivrance d'un laisser-passer consulaire.

Par ordonnance du 19 juin 2023 le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête en autorisant la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.

Par déclaration du 20 juin 2023 Monsieur [K] [I] a formé appel en soutenant, au visa de l'article 15 de la directive 2008/115/CE et de l'article L741-3 du CESEDA, qu'il n'existait pas de perspective raisonnable d'éloignement vers le Soudan en rappelant notamment que le Tribunal Administratif qui avait rejeté son recours contre la mesure d'éloignement, avait néanmoins considéré que cet éloignement était peu vraisemblable à court terme.

A l'audience, Monsieur [K] [I], assisté de son Avocat reprend les termes de sa déclaration d'appel en rappelant la situation de guerre au Soudan et souligne en outre que rien n'établit qu'un laisser-passer consulaire va être délivré dans le temps de la seconde prolongation de la rétention.

Il conclut à la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 500,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'aide juridictionnelle.

Selon avis du 20 juin 2023 le Procureur Général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance attaquée compte-tenu de la situation au Soudan et ainsi de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement.

Le Préfet du Calvados a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 20 juin 2023.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Il ressort des termes de l'article L741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement.

L'article 15 de la directive CE/2008/115 dispose que dans chaque cas, la rétention fait l'objet d'un réexamen à intervalles raisonnables soit à la demande du ressortissant concerné d'un pays tiers, soit d'office, qu'en cas de périodes de rétention prolongées, les réexamens font l'objet d'un contrôle par une autorité judiciaire et que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

En l'espèce, au stade de la première prolongation de la rétention, il pouvait être considéré que nonobstant la crise grave que traverse le Soudan, il était possible qu'un vol soit réservé dans un délai de vingt-huit jours.

A l'issue de cette première période de rétention et plus précisément 14 jours après la demande de réservation d'un vol, le Préfet n'a obtenu aucune perspective de liaison aérienne entre la France et le Soudan. Par ailleurs, si les autorités soudanaises ont reconnu Monsieur [K] [I], aucun élément de la procédure ne démontre qu'un laisser-passer va être délivré dans un délai de trente jours. Au plus fort, l'Avocat de Monsieur [K] [I] produit un mail de l'Office Français de l'Immigration du 11 mai 2023 qui précise que les autorités soudanaises ne délivrent plus de laisser-passer. Il doit être noté enfin que dans la présente procédure d'appel le Préfet n'apporte aucun élément nouveau.

Il résulte de la conjugaison de l'ensemble de ces éléments qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement de Monsieur [K] [I] vers le Soudan.

Il n'apparaît pas inéquitable de condamner le Préfet du Calvados à payer à l'Avocat de Monsieur [K] [I] la somme de 500,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

Déclare l'appel recevable,

Infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 19 juin 2023 et statuant à nouveau rejette la requête du Préfet du Calvados en seconde prolongation de la rétention de Monsieur [K] [I],

Condamne le Préfet du Calvados à payer à l'Avocat de Monsieur [K] [I] la somme de 500,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 21 Juin 2023 à 14 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [I], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00312
Date de la décision : 21/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-21;23.00312 ?
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