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20/06/2023 | FRANCE | N°23/00306

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 20 juin 2023, 23/00306


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/141

N° RG 23/00306 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T2UA



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 12 Juin 2023 à 20h30 par : r>


Mme [P] [L]

née le 10 Avril 1981 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisée au [Adresse 2]



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COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/141

N° RG 23/00306 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T2UA

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 12 Juin 2023 à 20h30 par :

Mme [P] [L]

née le 10 Avril 1981 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisée au [Adresse 2]

ayant pour avocat Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 09 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [P] [L], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Eva DUBOIS, avocat

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 juin 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 19 Juin 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Sur la base d'un certificat médical du Dr. [I] du 30 mai 2023 décrivant une décompensation maniaque chez une patiente ayant des antécédents de trouble bipolaire, une mauvaise observance des thérapeutiques en lien avec une anosognosie complète avec refus des soins, un risque de mise en danger imminente pour elle-même ou pour autrui devant une instabilité motrice et de stroubles du comportement, et sur le fondement d'une décision du directeur du centre hospitalier [M] [S] à [Localité 4] du même jour, Mme [P] [L] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent.

Le certificat médical des 24 heures établi le 31 mai 2023 par le Dr. [R] mentionne une patiente très instable, accélérée psychiquement et physiquement, avec un discours logorrhéique et désorganisé, associé à une thymie haute, un ludisme, une conscience des troubles complètement absente, un discours à tonalité persécutive, situation ne permettant pas à Mme [P] [L] de consentir aux soins et nécessitant leur maintien sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.

Le certificat médical des 72 heures établi le 2 juin 2023 par le Dr. [J] mentionne la persistance d'une instabilité psycho-comportementale, une tachypsychie, des idées de grandeur et un vécu persécutif des soins auxquelles Mme [P] [L] s'oppose et une absence de conscience des troubles, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.

Le même jour, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de Mme [P] [L] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

Sur la base d'un certificat médical établi le 5 juin 2023 par le Dr. [D] mentionnant la persistance d'une accélération psychique, des conduites à risque non critiquées, des idées de persécution par son amie, des conduites désadaptées en sortie de chambre d'apaisement et une impossibilité de consentir aux soins, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète.

Par ordonnance du 9 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [P] [L].

Le 12 juin 2023, Mme [P] [L] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

À l'audience du 19 juin 2023 à 14 heures, Mme [P] [L] n'a pas comparu .

Son avocate considère que l'appel est devenu sans objet en raison de la levée de l'hospitalisation complète de sa cliente.

Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat de levée établi le 19 juin 2023 par le Dr. [D] mentionnant que les soins sur péril imminent ne sont plus justifiés.

Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, Mme [P] [L] a formé le 12 juin 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 9 juin 2023.

Son appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur le fond

Il n'y a plus lieu de statuer compte tenu de l'intervention du certificat de levée établi le 19 juin 2023 par le Dr. [D] mentionnant que les soins sur péril imminent ne sont plus justifiés, de sorte que l'appel est devenu sans objet.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Recevons Mme [P] [L] en son appel,

Constatons que l'appel de Mme [P] [L] est devenu sans objet,

Disons n'y avoir lieu à statuer,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 4], le 20 Juin 2023 à 14h

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [P] [L] , à son avocat, au CH

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00306
Date de la décision : 20/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-20;23.00306 ?
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