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20/06/2023 | FRANCE | N°23/00304

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 20 juin 2023, 23/00304


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/139

N° RG 23/00304 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T2TD



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 12 Juin 2023 à 15h49 par : r>


M. [R] [C]

né le 19 Mai 1950 à [Localité 1]

de nationalité Française

actuellement hospitalisé à l'EPSM du Morbihan



ayant pour avocat Me Marie...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/139

N° RG 23/00304 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T2TD

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 12 Juin 2023 à 15h49 par :

M. [R] [C]

né le 19 Mai 1950 à [Localité 1]

de nationalité Française

actuellement hospitalisé à l'EPSM du Morbihan

ayant pour avocat Me Marie LOHIER, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 07 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de VANNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [R] [C], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Marie LOHIER, avocat

En l'absence de l'UDAF du Morbihan, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 juin 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 19 Juin 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Sur la base d'un certificat médical du Dr. [E] du 27 mai 2023 décrivant une bouffée délirante aiguë, une décompensation de troubles bipolaires sur probable rupture thérapeutique, une agitation physique et verbale, des menaces de mort envers deux membres du personnel et une désinhibition sexuelle, et sur le fondement d'une décision du directeur de l'EPSM du Morbihan à [Localité 2] du même jour, M. [R] [C] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent.

Le certificat médical des 24 heures établi le 28 mai 2023 par le Dr. [J] mentionne des propos globalement ludiques, un discours sub-logorrhéique avec peu de digressions ou de coqs-à-l'âne, mais aussi une propension à se montrer agressif à l'évocation de sa curatelle, des troubles du sommeil avec réveil matinal accompagnant cette exaltation de l'humeur, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.

Le certificat médical des 72 heures établi le 30 mai 2023 par le Dr. [X] mentionne une labilité de l'humeur, un discours ininterrompu, une exaltation, une diffluence de la pensée, une anosognosie avec une absence de critique des troubles et une tendance à banaliser les menaces de mort proférées, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue pour poursuite de l'adaptation thérapeutique.

Le même jour, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de M. [R] [C] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

Le directeur du centre hospitalier a, par requête du 1er juin 2023, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète.

Par ordonnance du 7 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [R] [C], notamment sur la base d'un certificat médical établi le 1er juin 2023 par le Dr. [X] mentionnant une atténuation du syndrome maniaque mais aussi une humeur souvent exaltée, une banalisation de la situation et une consciense des troubles altérée.

Le 12 juin 2023, M. [R] [C] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

À l'audience du 19 juin 2023 à 14 heures, M. [R] [C] indique que trois gendarmes armés l'ont amené à [Localité 2]. Il reconnaît les menaces de mort qu'il a proférées mais estime que son EHPAD est maltraitant. Il devait être soigné pour Parkinson et a reçu des doses manifestement inadaptées. Il considère avoir de quoi se plaindre de la curatelle, d'abord pour avoir été spolié par sa précédente curatrice puis en raison de l'inefficacité de l'actuelle. Il n'a pas de famille dans la région. Il s'agit de sa première hospitalisation sous contrainte, il considère qu'elle est toujours justifiée. S'il a fait appel, c'est parce qu'il refuse certains des termes employés dans l'ordonnance, comme celui d'exaltation. Il estime n'avoir jamais été exalté mais révolté. Il nie par ailleurs farouchement les exhibitions sexuelles qui lui sont imputées.

Son avocate sollicite ne soulève pas d'irrégularité de procédure et s'en remet sur le fond, l'appel de M. [R] [C] étant motivé par son refus de l'emploi d ecertains termes.

Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 16 juin 2023 par le Dr. [K] mentionnant que M. [R] [C] demeure irritable et très menaçant, faisant des propositions déplacées et refusant toujours les thérapeutiques, ce qui l'empêche de s'inscrire dans un projet de soins adapté à sa pathologie, qu'il ne reconnaît pas, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.

L'UDAF du Morbihan, curateur de M. [R] [C], n'a pas comparu.

Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, M. [R] [C] a formé le 12 juin 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes du 7 juin 2023.

Son appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure

Aucun moyen de procédure n'est soulevé.

Sur le fond

Aux termes de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1'.

En l'espèce, le certificat médical de situation établi le 16 juin 2023 par le Dr. [K] mentionne que M. [R] [C] demeure irritable et très menaçant, faisant des propositions déplacées et refusant toujours les thérapeutiques, ce qui l'empêche de s'inscrire dans un projet de soins adapté à sa pathologie, qu'il ne reconnaît pas, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.

M. [R] [C] lui-même admet que son hospitalisation demeure justifiée.

Dans ces conditions, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

RECEVONS M. [R] [C] en son appel,

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise,

LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 20 Juin 2023 à 14h

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [R] [C] , à son avocat, au CH et curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00304
Date de la décision : 20/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-20;23.00304 ?
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