La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2023 | FRANCE | N°22/05402

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 20 juin 2023, 22/05402


1ère Chambre





ARRÊT N°184/2023





N° RG 22/05402 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCZW













Mme [S] [G]



C/



Mme [Y] [O]

Mme [B] [A] épouse [X] [K]

M. [C] [A]

M. [V] [O]

M. [W] [O]



















Expertise















Copie exécutoire délivrée



le :



à :











PUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 JUIN 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rappo...

1ère Chambre

ARRÊT N°184/2023

N° RG 22/05402 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCZW

Mme [S] [G]

C/

Mme [Y] [O]

Mme [B] [A] épouse [X] [K]

M. [C] [A]

M. [V] [O]

M. [W] [O]

Expertise

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 mars 2023

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 20 juin 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 31 mai 2023 à l'issue des débats

****

DEMANDERESSE AU RENVOI APRÈS CASSATION :

Madame [S] [G]

née le 1er décembre 1956 à [Localité 29] (44)

[Adresse 4]

[Localité 30]

venant aux droits de [N] [G] née [T]

Représentée par Me Nicolas EVENO, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDEURS AU RENVOI APRÈS CASSATION :

Madame [Y] [O]

née le 30 Avril 1982 à [Localité 25] (37)

[Adresse 15]

[Localité 18]

Représentée par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, avocat au barreau de RENNES

Madame [B] [A] épouse [X] [K]

née le 21 Septembre 1962 à [Localité 33] (37)

[Adresse 23]

[Localité 10]

Représentée par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [C] [A]

né le 20 Mars 1955 à [Localité 33] (37)

[Adresse 9]

[Localité 11]

Représenté par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [V] [O]

né le 31 Mai 1959 à [Localité 33] (37)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [W] [O]

né le 05 Février 1987 à [Localité 25] (37)

[Adresse 12]

[Localité 13]

Représenté par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] épouse [G] a hérité de ses parents une parcelle cadastrée AY n° [Cadastre 16] (anciennement I n° [Cadastre 5]) sise à [Adresse 4].

Les consorts [A]-[O] sont propriétaires de la parcelle contiguë cadastrée AY n° [Cadastre 17] (anciennement I n° [Cadastre 6]) sise à [Adresse 31].

Un litige est né au sujet d'un mur qui sépare les deux fonds.

Par assignation délivrée les 22, 23, 24 et 25 août 2016 aux consorts [A]-[O], Mme [N] [G] a saisi le tribunal d'instance de Saint-Nazaire, sur le fondement des dispositions de l'article 646 aux fins de bornage des parcelles AY [Cadastre 16] et AY [Cadastre 17].

Par jugement en date du 9 novembre 2016, le tribunal d'instance de Saint-Nazaire a sursis à statuer sur la demande de bornage et a ordonné une expertise préalable con'ée à M. [P], aux 'ns de délimiter les propriétés respectives des parties.

L'expert a rendu son rapport le 3 mai 2017, lequel retient le caractère mitoyen du mur.

Estimant que l'expert n'avait pas répondu à l'ensemble des questions posées et qu'il avait hâtivement conclu au caractère mitoyen du mur séparant sa propriété de celle des consorts [A]-[O], Mme [G] a conclu in limine litis à la réouverture des opérations d'expertise et à défaut, elle sollicitait la désignation d'un nouvel expert. Au fond, elle concluait au caractère privatif du mur séparatif.

Les consorts [A]-[O], pour leur part, concluaient au débouté des

demandes.

Retenant que le mur séparatif était mitoyen, par jugement du 21 mars 2018, le tribunal d'instance de Saint-Nazaire a :

-Rejeté la demande de réouverture des opérations d'expertise,

-Débouté Mme [N] [G] de l'intégralité de ses demandes,

-Condamné Mme [N] [G] à payer à Mme [B] [A], M. [C] [A], Mme [Y] [O] épouse [D], M. [V] [O] et M. [W] [O] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

-Condamné Mme [N] [G] aux dépens comprenant les frais d'expertise.

Mme [N] [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 28 mai 2018.

Mme [N] [G] est décédée le 22 novembre 2018.

Ses héritiers, M. [L] [G], Mme [I] [G] épouse [F] et Mme [S] [G] (les consort [G]), sont intervenus dans la procédure d'appel.

Par arrêt du 11 décembre 2019, la cour d'appel de Rennes a :

-Confirmé le jugement,

-Condamné in solidum M. [L] [G], Mme [I] [G] épouse [F], Mme [S] [G] venant aux droits de Mme [N] [G] à payer à Mme [B] [A] épouse [X] [K], M. [C] [A], Mme [Y] [O], M. [W] [O], M. [V] [O] la somme de 3000 € à titre d'indemnités pour frais irrépétibles,

-Condamné in solidum M. [L] [G], Mme [I] [G] épouse [F], Mme [S] [G] venant aux droits de Mme [N] [G] aux entiers dépens.

Mme [S] [G] a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Par arrêt en date du 23 mars 2022, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a :

-Cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 entre les parties, par la cour d'appel de Rennes,

-Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rennes autrement composée,

- Condamné Mmes [O] et [A], MM. [W] et [V] [O] et M. [A] aux dépens

-Rejeté les demandes en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le pourvoi faisait grief à la cour de ne pas avoir examiné un moyen soulevé par les consorts [G], à savoir 'l'antériorité de la propriété des consorts [G]'. En effet, pour contester l'application de la présomption de mitoyenneté du mur séparant leur propriété de celle de leurs voisins, ils faisaient valoir que la présomption légale de mitoyenneté d'un mur séparant deux propriétés est écartée dès lors que l'un des deux bâtiments concernés a été construit avant l'autre, à une époque où le mur litigieux devait être considéré comme appartenant exclusivement au propriétaire du premier bâtiment.

Au visa des articles 653 et 656 du code civil, la Cour de cassation a retenu la motivation suivante : 'pour rejeter la demande en bornage, la cour d'appel de Rennes avait retenu qu'aucune précision sur la propriété des murs ne figure dans le titre d'acquisition des consorts [G] établi en 1955, qui porte sur un bien entouré de murs, qu'aucun autre titre n'est de nature à donner une quelconque indication quant à la propriété privative du mur revendiquée, alors que les titres apportés par les consorts [A]- [O] établis en 1981, 1961 et 1938, mentionnaient tous les trois une jonction avec un mur mitoyen et pour le seul titre établi en 1981, l'existence d'une maison d'habitation.

En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si antérieurement à l'édification de constructions sur la parcelle AY n° [Cadastre 17] appartenant aux consorts [A]-[O], la parcelle AY n°[Cadastre 16], déjà entourée de mur en 1955, n'était pas la seule en état de clôture, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.'

Mme [S] [G] a régularisé une déclaration de saisine le 2 septembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 18 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [S] [G] demande à la cour de :

-Réformer le jugement critiqué du 21 mars 2018 en ce qu'il a rejeté la demande de réouverture des opérations d'expertise et y faire droit,

-Désigner un nouvel expert avec pour mission, outre celle initialement attribuée dans le cadre de la première expertise critiquée, de s'assurer de l'antériorité de la construction [G] par rapport aux constructions voisines, de rechercher, par tous indices, la date de construction du mur de séparation et en tirer, du fait de son implantation et de son unité par rapport aux autres murs de clôture de la propriété [G], toutes conclusions utiles permettant d'attester de l'existence ou de l'absence de mitoyenneté entre les propriétés [G] et [A] [O],

-Condamner les consorts [A] [O] à verser la somme de 4.000 € à Mme [G] en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 23 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, les consorts [A]-[O] demandent à la cour de :

-Confirmer le jugement rendu le 21 mars 2018 par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire en toutes ses dispositions,

-Débouter Mme [S] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

-Condamner Mme [S] [G] à verser à Mme [B] [A] épouse [X] [K], à M. [C] [A], à Mme [Y] [O], à M. [V] [O] et à M. [W] [O] une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article700 du Code de procédure civile,

-Condamner Mme [S] [G] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.

MOTIVATION DE LA COUR

1°/ Sur la demande d'expertise avant dire droit

L'article 146 du Code de procédure civile énonce qu''une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve'.

En l'espèce, il ne peut être contesté que les titres des consorts [A]-[O] et les éléments cadastraux plaident en faveur de la mitoyenneté du mur.

En outre, s'agissant des marques sur le terrain et de la configuration des lieux, l'expert judiciaire a considéré qu'il existait des signes de mitoyenneté parfaitement apparents.

Toutefois, comme l'a d'ailleurs relevé le tribunal d'instance, l'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur l'unicité du mur en pierres entourant la propriété [G], ni d'ailleurs sur son antériorité.

Or l'article 666, alinéa 1er du Code civil dispose que 'toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il y a titre, prescription ou marque contraire'.

Il est admis que la présomption de mitoyenneté ne joue que si les deux terrains sont entièrement clos. À défaut, le mur est présumé appartenir privativement au propriétaire de l'enclos.

En l'espèce, plusieurs éléments laissent penser que seule la parcelle actuellement cadastrée AY [Cadastre 16] ([G]) était entièrement close de murs, alors que la parcelle actuellement cadastrée AY [Cadastre 17] ne l'était pas.

En effet, selon un testament en date du 22 mars 1933, M. [R] a institué l'hôpital-Hospice de [Localité 32] légataire universel d'un chalet '[Adresse 28]' construit en pierres, avec jardin derrière et puits, 'le tout entouré de murs'. Cette désignation a été ensuite reprise dans le titre de propriété [G] du 13 août 1955.

Or, il n'est pas du tout certain qu'à cette date, la parcelle AY [Cadastre 17] était pour sa part, en état de clôture.

En effet, cette parcelle est issue de la division avant vente de l'ancienne parcelle I n°[Cadastre 6] appartenant à M. [H].

L'acte de vente [H]/ [J]/[F] du 20 octobre 1938 portant cession de l'actuelle parcelle AY [Cadastre 17] à M. [F], pourtant très précis quant à la désignation du bien vendu, ne mentionne aucun mur de clôture notamment à l'Est, avec la parcelle contiguë, vendue concomitamment à M. [J] (actuelle AY [Cadastre 19]). Le seul mur mentionné est le mur en pierres joignant au Sud la propriété [R].

Il est donc sérieusement permis de douter que les deux parcelles en litige étaient en état de clôture et ce point devra être approfondi.

De même, il importe de rechercher tous indices permettant de déterminer la date de construction du mur en pierres entourant la propriété [G], de dire si le mur litigieux a été construit à la même époque que les autres pans du mur de clôture entourant la parcelle et s'il est contemporain de la construction de la maison anciennement dénommée '[Adresse 28]', au vu des matériaux utilisés et des procédés constructifs.

Par ailleurs, dans son rapport, l'expert [P] a rappelé la présomption de mitoyenneté de l'article 653 du Code civil aux termes duquel : 'tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cour et jardins et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque contraire'.

Il est cependant admis que seuls les murs et les clôtures qui séparent des terrains voisins de même nature (deux terrains accueillant des bâtiments, deux jardins, deux cours, deux champs) et qui appartiennent à des propriétaires différents sont présumés mitoyens.

Or, il ressort d'un extrait du plan de la commune de [Localité 30] en 1900 que la parcelle AY [Cadastre 16] était à cette époque déjà bâtie tandis que la parcelle AY [Cadastre 17] ne l'est pas.

De fait, la parcelle AY [Cadastre 17] n'a été construite qu'après 1938 puisque dans l'acte de vente [H]/ [J]/ [F] du 20 octobre 1938, M. [H] après avoir divisé sa parcelle en trois parties, a concomitamment vendu :

- à M. [J] : l'actuelle parcelle AY [Cadastre 19] (anciennement [Cadastre 7]  ) avec la désignation suivante : 'un terrain (') joignant au Nord l'[Adresse 24] au levant M. [H], vendeur, au midi mur mitoyen avec [R] et au couchant, terrain vendu ci-après à M. [F] cadastré [Cadastre 7]' - à M. [F] l'actuelle parcelle AY [Cadastre 17] (anciennement cadastrée [Cadastre 7]) avec la désignation suivante : 'un terrain (') joignant au nord et au couchant l'[Adresse 24], au midi avec mur mitoyen M. [R] et au levant terrain ci-dessus vendu à M. [J]'.

Le fait que la parcelle AY [Cadastre 16] était bâtie tandis que la parcelle AY [Cadastre 17] ne l'était manifestement pas, semble exclure l'application de la présomption de mitoyenneté énoncée à l'article 653 du Code civil.

Au surplus, il ressort de l'extrait du plan de la commune de [Localité 30] en 1900 que les bâtiments des parcelles AY [Cadastre 20] et [Cadastre 21] existaient déjà.

Le rapport d'expertise judiciaire de M. [P] indique en page 7 que 'les murs en pierres des numéros [Cadastre 20] (pour partie) et [Cadastre 21] sont construits directement sur le mur d'origine'.

Il importe d'approfondir cette constatation car si les constructions sur les parcelles n° [Cadastre 20] et [Cadastre 21] étaient déjà existantes en 1900 et si elles sont effectivement adossées sur le mur en pierres litigieux, il pourrait s'en déduire que ledit mur existait déjà lui aussi en 1900.

L'expert judiciaire a également écarté l'existence d'une ancienne voie publique le long du mur litigieux (à l'emplacement actuel de la propriété [A]-[O]) alléguée par Mme [G] pour soutenir le caractère privatif du mur.

Toutefois, Mme [G] produit l'avis contraire d'un géomètre expert (M. [Z]) lequel sans être affirmatif, relève que « la forme du sommet du mur est celle que l'on retrouve régulièrement sur les murs anciens en front de voie ». Il relève surtout la présence d'un ancien portillon qui aurait pu donner accès à ce chemin, dans la mesure où ce même type d'accès se retrouve dans le muret Est donnant sur l'[Adresse 27]. Or, cet indice de non mitoyenneté n'a pas été analysé par l'expert judiciaire.

Enfin, si l'expert judiciaire a conclu à l'existence de signes de mitoyenneté parfaitement apparents, la cour considère au contraire que les marques et indices relevés par ce dernier ne permettent pas de conclure de manière évidente à la mitoyenneté, ce d'autant que les photographies annexées au rapport sont de très mauvaise qualité et ne permettent pas de se rendre compte de la situation des lieux.

En premier lieu, on comprend que le mur en pierres d'origine a été surélevé d'Est en Ouest sur toute sa longueur par un mur en parpaings. Les consorts [A]-[O] affirment que cette surélévation a été faite à frais commun par les auteurs des propriétaires actuels, ce que conteste Mme [G].

L'expert [P] n'a pas investigué ce point alors qu'il importe de rechercher la date et les conditions de surélévation du mur en pierre d'origine par un mur en parpaings.

En second lieu, l'expert [P] indique que la construction [A]-[O] 'est accolée à la surélévation mitoyenne qui n'a pas été utilisée'. Il précise qu'il existe un solin d'étanchéité entre la construction [A]-[O] et la surélévation en parpaings. A tout le moins, cette constatation n'est pas un signe manifeste de mitoyenneté.

De même, en dernier lieu, il indique qu'un examen minutieux du mur litigieux 'montre clairement la pente du chaperon coté [G] et les débordements du couronnement et de la jardinière coté [A]-[O] qui sont d'incontestables marques de mitoyenneté'. Toutefois, d'après le croquis réalisé par l'expert, ces deux marques ne portent pas sur le même mur : la pente du chaperon vers la propriété [G] concerne le mur ancien en pierres tandis que le débordement du couronnement coté [A]-[O] concerne la surélévation en parpaings. L'expert judiciaire ne semble pas avoir pris en compte le fait que le mur d'origine a été surélevé, avant de conclure à une mitoyenneté évidente, alors que ces deux indices, dès lors qu'ils portent sur deux murs différents, peuvent être interprétés comme étant contradictoires.

Pour l'ensemble de ces motifs, le jugement rendu le 21 mars 2018 par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de réouverture des opérations d'expertise et statuant à nouveau, il convient d'ordonner avant dire droit l'expertise sollicitée selon la mission et les modalités qui seront détaillées au dispositif ci-après.

Il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes.

2°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dispositions du jugement ayant condamné Mme [G] à payer aux consorts [A]-[O] la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens seront infirmées.

Il convient de réserver les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu le 21 mars 2018 par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire en ce qu'il a rejeté la demande de réouverture des opérations d'expertise judiciaire,

Statuant à nouveau avant dire droit :

Ordonne une expertise judiciaire qui sera confiée à :

M. [E] [U]

[Adresse 22]

[Localité 14]

tel: [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]

mel: [Courriel 26]

lequel aura pour mission de :

- se faire communiquer par les parties et consulter tous documents utiles et notamment, les titres de propriété, les plans et relevés topographiques, les documents et plans de la ville de [Localité 30] et le rapport d'expertise judiciaire de M. [P],

- se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties, les décrire, en particulier l' implantation du mur litigieux par rapport aux constructions existantes et la présence de traces de portillons dans les murs de clôture de la propriété [G],

- rechercher tous les documents et indices susceptible de renseigner sur la situation des lieux et l'existence de la voie alléguée par Mme [G],

- rechercher tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,

- rechercher les signes apparents de mitoyenneté et de non mitoyenneté du mur séparatif des parcelles AY [Cadastre 16] et AY [Cadastre 17],

- rechercher tous indices permettant de déterminer les dates de construction du mur d'origine et de sa surélévation, de dire si le mur de clôture de la propriété [G] présente une unicité de matériaux et de construction permettant de conclure que tous les pans ont été construits à la même époque et de dire si la construction du mur litigieux est contemporaine de celle de la maison bâtie sur la parcelle AY [Cadastre 16],

- rechercher tout élément sur les conditions de réalisation et de financement de la surélévation du mur,

- rechercher si les deux parcelles AY [Cadastre 16] et AY [Cadastre 17] étaient en état de clôture au moment de la construction du mur,

- proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à planter,

- fournir tous éléments jugés utiles à la solution du litige,

Fixe à la somme de 5.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Mme [S] [G] devra consigner au moyen d'un chèque certifié ou un chèque de banque émis à l'ordre du régisseur de la cour d'appel de Rennes dans un délai de trois mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,

Dit que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe,

Dit qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire,

Dit que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de la cour dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous formes de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif,

Dit que lors du dépôt de son rapport en double exemplaire, accompagné de sa demande de rémunération, l'expert devra adresser un exemplaire de celle-ci aux parties par le moyen de son choix permettant d'en établir la date de réception,

Dit que les parties pourront s'il y a lieu adresser à l'expert et au magistrat chargé du contrôle des opérations leurs observations écrites sur la demande de rémunération faite par l'expert, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie de la demande de rémunération,

Désigne le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Rennes pour contrôler les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement,

Sursoit à statuer sur les autres demandes,

Réserve les dépens et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/05402
Date de la décision : 20/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-20;22.05402 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award