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20/06/2023 | FRANCE | N°22/02583

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 20 juin 2023, 22/02583


6ème Chambre B





ARRÊT N° 298



N° RG 22/02583

N°Portalis DBVL-V-B7G-SVV2













M. [N] [H]



C/



Mme [U] [M]

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 JUIN 2023





COM

POSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Aurélie MARIAU, lors des débats, et Madame Catherine DEAN, lors du prononcé,







DÉBATS :



A l'audi...

6ème Chambre B

ARRÊT N° 298

N° RG 22/02583

N°Portalis DBVL-V-B7G-SVV2

M. [N] [H]

C/

Mme [U] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Aurélie MARIAU, lors des débats, et Madame Catherine DEAN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Mars 2023

devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Juin 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [N] [H]

né le 12 Mai 1956 à [Localité 13]

[Adresse 12]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Rep/assistant : Me Anne DENIS (SELARL ANNE DENIS), Postulant, avocat au barreau de RENNES

Rep/assistant : Me Laurence BEBIN (SELARL KOVALEX), Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉE :

Madame [U] [M]

née le 14 Avril 1957 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Rep/assistant : Me Régis ROPARS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [M] et Monsieur [N] [H] se sont mariés le 21 janvier 1978 devant l'officier de l'état civil de [Localité 8] (22). Initialement soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts, suivant acte reçu par Maître [O] le 11 décembre 1985, ils ont adopté le régime de séparation de biens. Ce changement a été homologué par jugement du 18 juin 1986.

Par ordonnance de non-conciliation du 28 juillet 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Guingamp a notamment :

- attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [M] ce, 'à titre gratuit au titre du devoir de secours',

- dit que le paiement des prêts immobiliers liés à l'immeuble de [Localité 9] serait assumé par moitié entre les époux 'pour le compte de la communauté' et donnerait lieu à récompense lors des opérations de liquidation du régime matrimonial.

Par arrêt du 15 novembre 2011, la cour d'appel de Rennes a :

- constaté le caractère propre à l'épouse de l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal,

- dit n'y avoir lieu à attribution à titre onéreux ou à titre gratuit de la jouissance de ce domicile à l'épouse,

- dit que l'épouse ferait son affaire personnelle des prêts,

- fixé à 1.200 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par l'époux à son épouse au titre du devoir de secours,

- dit que la prise en charge par l'époux, depuis l'ordonnance de non-conciliation, des mensualités d'emprunt pour ce même domicile vaudrait à hauteur de cette somme de 1.200 euros,

- désigné Maître [Z], notaire à [Localité 10], pour procéder à l'établissement d'un état liquidatif.

Par jugement du 26 mai 2014, le juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc a :

- prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Madame [M],

- dit que le divorce prendrait effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation,

- débouté Madame [M] de sa demande de prestation compensatoire,

- débouté Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné Madame [M] à payer à Monsieur [H] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 26 avril 2016, la cour d'appel de Rennes a :

- prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés,

- condamné Monsieur [H] à payer à Madame [M] un capital de 100.000 euros à titre de prestation compensatoire,

- condamné Monsieur [H] à payer à Madame [M] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné Madame [M] à payer à Monsieur [H] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,

- désigné le président de la chambre des notaires des Côtes d'Armor, avec faculté de délégation, à l'exclusion de Maître [Z] et de Maître [S], aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux.

Maître [I], notaire à [Localité 14], a été déléguée en septembre 2016 par le président de la chambre des notaires des Côtes d'Armor afin de procéder aux opérations de liquidation partage.

Par jugement en date du 4 avril 2022, saisi dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :

- débouté les parties de leur demande de désignation d'un notaire,

- constaté l'accord de Madame [M] pour verser à Monsieur [H] la somme de 24.083,08 euros, au titre du trop-perçu relatif à la prise en charge des prêts sur le bien immobilier lui appartenant en propre, et l'a condamnée en tant que de besoin au paiement de celle-ci,

- débouté Monsieur [H] du surplus de ses prétentions,

- débouté Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné Monsieur [H] aux entiers dépens et à verser à Madame [M] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 21 avril 2022, Monsieur [H] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté des demandes présentées devant le juge aux affaires familiales et l'a condamné à verser au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2023, Monsieur [H] demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté l'accord de Madame [M] pour lui verser la somme de 24.083,08 euros, au titre du trop-perçu de la prise en charge des prêts sur le bien immobilier lui appartenant en propre, et l'a condamnée en tant que de besoin au paiement de celle-ci,

- réformer le jugement en ce qu'il a été débouté de ses autres demandes à savoir :

- désigner tel notaire pour procéder à la liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [H] ' [M],

- porter, à l'actif à partager, le véhicule de marque TVR, le véhicule JAGUAR MK2 et les meubles valorisés à hauteur de 12.500 euros,

- fixer, au titre du compte d'administration, la créance qui lui est due par Madame [M] à la somme de 7 195 euros en règlement de l'impôt sur le revenu,

- fixer, au titre des créances entre époux, compte tenu du caractère de donations librement révocables comme ayant été effectuées avant le 1er janvier 2005, les créances suivantes dues par Madame [M] à l'appelant :

- 79.532 euros au titre du financement de l'acquisition de la maison de [Localité 8],

- 53.975 euros au titre du financement de l'acquisition et de la prise en charge des prêts de la maison de [Localité 9],

- 152.753 euros au titre de la vente d'un bien propre de l'appelant,

et en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens et à verser à Madame [M], la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et, statuant à nouveau sur la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux ayant été ordonnée,

- désigner tel notaire qu'il lui plaira pour y procéder,

- porter à l'actif à partager le véhicule de marque TVR pour 38.000 euros, le véhicule JAGUAR MK2 pour 55.000 euros, les meubles valorisés à hauteur de 12 500 euros,

- fixer, au titre du compte d'administration, la créance qui lui est due par Madame [M] à la somme de 7.195 euros en règlement de l'impôt sur le revenu,

- fixer au titre des créances entre époux, compte tenu du caractère de donations librement révocables comme ayant été effectuées avant le 1er janvier 2005, les créances suivantes dues par Madame [M] à l'appelant :

- 79.532 euros au titre du financement de l'acquisition de la maison de [Localité 8],

- 53.975 euros au titre du financement de l'acquisition et de la prise en charge des prêts de la maison de [Localité 9],

- 152.753 euros au titre de la vente de biens propres de l'appelant,

- débouter Madame [M] de toute demande plus ample ou contraire, notamment celles relatives aux dommages et intérêts et aux frais irrépétibles,

- condamner celle-ci aux entiers dépens, qui seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2022, Madame [M] demande à la cour de :

- débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne sa demande de dommages intérêts qui a été rejetée,

ainsi,

- débouter Monsieur [H] de ses demandes tendant à voir :

- désigner un notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial,

- porter à l'actif à partager, le véhicule de marque TVR, le véhicule JAGUAR MK2 et les meubles valorisés à hauteur de 12.500 euros,

- fixer, au titre du compte d'administration, la créance due à Monsieur [H] à hauteur de 7.195 euros au titre de l'impôt sur le revenu,

- fixer, au titre des créances entre époux, compte tenu du caractère de donations librement révocables, comme ayant été effectuées avant le 1er janvier 2005, les créances dues à Monsieur [H] :

- 79.532 euros au titre du financement de l'acquisition de la maison de [Localité 8],

- 53.975 euros au titre du financement de l'acquisition et de la prise en charge des prêts de la maison de [Localité 9],

- 152.753 euros au titre de la vente de biens propres de M. [H],

et, subsidiairement,

- infirmer le jugement du 4 avril 2022 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages intérêts,

en conséquence,

- condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 286.260 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- condamner Monsieur [H] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

- confirmer la décision de première instance, qui avait condamné Monsieur [H] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et 'ainsi condamner M. [H] à lui verser la somme totale de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile',

- condamner Monsieur [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières conclusions sus-visées des parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2023.

MOTIFS

I - Sur l'objet de l'appel

Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que, sauf s'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, l'appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Selon l'article 901 du même code, dans le cadre de la procédure ordinaire devant la cour, c'est la déclaration d'appel qui énonce les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité. C'est donc l'acte d'appel qui, seul, opère la dévolution de ces chefs et détermine, à l'égard de l'appelant, l'étendue de cette dévolution. A l'égard de l'intimé, ce sont ses premières conclusions notifiées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile qui déterminent l'étendue de la dévolution par l'effet d'un éventuel appel incident.

En l'occurrence, l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement déféré mais à sa réformation par la cour. Monsieur [H] est appelant principal et Madame [M] appelante à titre incident.

Toutefois, la disposition, que demande de confirmer notamment l'appelant principal, ayant constaté l'accord de Madame [M] pour lui verser la somme de 24.083,08 euros, au titre du trop-perçu de la prise en charge des prêts sur le bien immobilier lui appartenant en propre, n'est pas expressément contestée dans la déclaration d'appel de Monsieur [H] et ne l'est pas davantage par Madame [M] dans ses premières conclusions.

Aussi, aucun effet dévolutif n'a opéré de ce chef et il n'y a pas lieu pour la cour de se prononcer sur cette disposition, fût-ce pour la confirmer.

II - Sur la désignation d'un notaire

Monsieur [H] invoque la défaillance du notaire désigné et reprend, devant la cour, sa demande initiale tendant à la désignation d'un autre notaire, tandis que Madame [M] demande la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a constaté la désignation de Maître [I] et dit n'y avoir lieu de désigner un autre notaire.

Il convient de rappeler que Maître [Z] avait été désignée,'conformément à l'accord des parties', par la cour d'appel de Rennes en son arrêt du 15 novembre 2011, lors de son examen de l'appel de l'ordonnance de non-conciliation et ce, pour établir un projet d'état liquidatif.

Dans la suite de la procédure de divorce, par jugement du 26 mai 2014, le juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc a prononcé le divorce entre les parties et a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux en indiquant que, 'en l'absence d'accord sur le choix d'un notaire chargé d'y procéder, il ne lui appartenait pas d'en désigner un en leur lieu et place, une telle désignation ne pouvant intervenir qu'après échec de la phase amiable du partage'.

La cour d'appel, dans son arrêt du 26 avril 2016 prononcé sur appel du jugement de divorce précité, a ajouté audit jugement et désigné le président de la Chambre des notaires des Côtes d'Armor afin de procéder aux opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, avec faculté de délégation à l'exclusion de Maître [Z], qui déjà avait passé des actes de ventes immobilières dans l'intérêt de Madame [M] postérieurement à sa désignation par un précédent arrêt du 15 novembre 2011, et à l'exclusion de Maître [S], dont Monsieur [H] suggérait la désignation.

Par courrier du 19 septembre 2016, le président de la Chambre des notaires des Côtes d'Armor a délégué ses pouvoirs à Maître [V] [I], notaire à [Localité 14].

Monsieur [H] établit avoir, par l'intermédiaire de son conseil, adressé à ce notaire, les 7 novembre 2016 et 1er mars 2017, deux demandes successives de réunion des parties puis, après un rendez-vous prévu par le notaire en son étude le 27 avril 2017, lui avoir adressé, le 2 juin 2017, un courrier contenant des points de contestation, enfin les 11 octobre 2017 puis 14 février 2018 l'avoir sollicité afin de connaître le délai dans lequel elle entendait établir un projet de partage.

Selon courrier du 8 mars 2018, Maître [I] a répondu qu'eu égard aux absences dans son étude elle serait en mesure de répondre 'avant la fin mars' puis, le 11 juin 2018, elle écrivait au conseil de Monsieur [H] constater n'y avoir 'absolument rien à partager entre les époux' en relevant en particulier que, s'agissant des voitures de collection, une ordonnance du 15 mars 2012 indiquait que les cartes grises étaient au nom de Madame [M] et que Monsieur [H] avait 'voulu frauder les droits de ses créanciers', que la somme de 34.800 euros avait été payée par compensation lors du règlement de la prestation compensatoire et qu'un accord semblait exister concernant le trop-perçu supplémentaire de 24.083,08 euros, qu'il n'y avait pas de biens en indivision à partager, tandis que sur la question des sommes avancées à Madame [M], au titre de donations réalisées avant 2005, et sur la question de leur révocation, il convenait de se référer à l'article 3 du contrat de mariage relatif à la contribution aux charges du mariage, au fait que la seule circonstance que les comptes joints ouverts au nom des époux étaient alimentés par les seuls revenus du mari était insuffisante à caractériser une intention libérale et que la contribution aux charges du mariage, distincte par son fondement et par son but de l'obligation alimentaire, pouvait inclure des dépenses d'investissement.

Dès le 10 septembre 2018, le conseil de Monsieur [H] rappelait l'existence des créances revendiquées, précisait que la désignation du notaire dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial comprenait nécessairement la mise en place d'un compte de créances et d'administration et sollicitait l'établissement d'un procès-verbal de difficultés lui permettant de saisir le tribunal, sachant qu'un procès-verbal d'ouverture des opérations avait été établi par le notaire.

Après un nouveau courrier en date du 6 février 2019, un projet de procès-verbal de difficultés a été transmis par Maître [I] le 1er mars 2019 au conseil de Monsieur [H] et au notaire de Madame [M], Maître [Z].

Toutefois ce projet n'a pas été régularisé et Monsieur [H] a, le 20 décembre 2019, fait assigner Madame [M] aux fins de voir trancher les difficultés faisant obstacle à un partage amiable.

Il est établi la persistance de désaccords entre les parties ce, encore plusieurs années après le prononcé du divorce entre celles-ci et après même que ce divorce ait acquis force de chose jugée, et un échange désormais ancien devant Maître [I] sans que ces points de désaccord, sinon dans le partage de biens indivis du moins dans le compte de créances et d'administration, n'aient trouvé solution. La cour, dans son arrêt du 26 avril 2016, a en toute hypothèse désigné sinon un notaire nommément du moins le président de la Chambre des notaires des Côtes d'Armor avec faculté de délégation et ce, afin de procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, opérations qui dès lors sont à mener.

Eu égard au temps écoulé depuis lors, sans la régularisation du procès-verbal de difficultés dont seul un projet a été établi, et aux points de désaccord persistants dont attestent l'action introduite en première instance par Monsieur [H] et la présente instance d'appel, réformant la décision dont appel la cour désignera nommément un autre notaire en la personne de Maître [A], notaire à [Localité 11].

De plus, ni la décision ayant ordonné la liquidation du régime matrimonial, ni la décision ayant d'ores et déjà statué sur le partage n'ont prévu la désignation d'un juge commis pour suivre les opérations de liquidation pourtant suffisamment contentieuses et complexes pour que le litige perdure. Aussi, en application de l'article 1364 du code de procédure civile, ajoutant à la décision déférée, la cour dira que les opérations de compte, liquidation et partage seront suivies par le magistrat du tribunal judiciaire de Saint Brieuc désigné par l'ordonnance de roulement pour assurer la surveillance de telles opérations dans la juridiction.

III - Sur la prescription des demandes de Monsieur [H]

Aux termes des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, Madame [M] indique dans le corps de ses conclusions que toutes les demandes de Monsieur [H] devront être examinées 'au titre de la prescription'. Elle rappelle que la prescription de l'action en répétition de l'indu est la prescription de droit commun et que la créance prévue par l'article 815-13 du code civil, immédiatement exigible, se prescrit selon ces règles de droit commun prévues à l'article 2224, dès lors que la créance revendiquée était exigible dès le paiement de chaque échéance de l'emprunt immobilier destiné à financer le bien indivis.

Toutefois, au dispositif de ses conclusions, Madame [M] ne soulève aucune fin de non-recevoir tendant à faire déclarer Monsieur [H] irrecevable en ses demandes et notamment pas la fin de non-recevoir tirée de la prescription, que, quant à elle, une juridiction ne peut soulever d'office.

Aussi, la cour ne pourra se prononcer sur une éventuelle irrecevabilité des demandes de Monsieur [H], que Madame [M] n'a pas soulevée au dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour.

IV - Sur les véhicules et autres meubles

Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article 1538 du code civil, les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.

Il résulte, par ailleurs et en l'espèce, de l'article 4 du contrat de mariage de séparation de biens, adopté entre les parties, une présomption de propriété relative aux meubles meublants, présomption dont l'article précité prévoit qu''il n'y aura d'exception que pour ceux de ces objets qui porteraient la marque ou le chiffre de l'époux, ou sur lesquels celui-ci ou ses héritiers établiraient leur droit de propriété par titres, factures, ou tout autre marque de preuve légale'.

1°) Sur les véhicules

Le premier juge a rejeté la demande de Monsieur [H] tendant à voir porter à l'actif indivis le véhicule de marque TVR et le véhicule de marque JAGUAR MK2, le jugement déféré rappelant que les deux véhicules étaient la propriété de Madame [M] et qu'ils avaient été payés par la S.A.R.L. [N] [H] et non par Monsieur [H] lui-même à titre personnel.

Madame [M] fait valoir que cette demande est vouée à l'échec dès lors que ces véhicules lui appartiennent en propre et n'appartiennent pas à l'indivision, qu'elle n'est plus en leur possession et qu'au demeurant, si la valeur des véhicules devait être portée à l'actif indivis, il conviendrait de retenir leur valeur à l'époque de l'aliénation. Elle ajoute que Monsieur [H] ne démontre pas détenir personnellement une créance à son encontre du chef de ces véhicules, que les comptes de la S.A.R.L. [N] [H] ne lui sont pas opposables dans une procédure de liquidation de régime matrimonial, l'appelant pouvant, 'en sa qualité d'associé majoritaire inscrire ce qu'il veut dans les comptes de la société', que le juge des référés avait du reste, dans une ordonnance de mars 2012, constaté que Monsieur [H], gérant d'une entreprise, avait soutenu avoir mis les cartes grises des véhicules au nom de Madame [M] dans le souci de protéger ses biens propres des poursuites éventuelles de ses créanciers professionnels.

Monsieur [H] réplique qu'il est établi que Madame [M] n'a payé ni directement ni indirectement les véhicules et que la liquidation à laquelle il est procédé englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties. Il soutient encore que Madame [M], en sa qualité de salariée comptable et associée à 5% de la S.A.R.L, ne disposait pas, au titre de son compte courant d'associé, de telle somme émanant de la S.A.R.L., qu'au surplus les dépenses pour l'achat d'un véhicule de collection ne relèvent pas de la contribution aux charges du mariage et qu'elle a 'abusé de sa position de comptable et d'épouse pour faire établir les factures à son nom personnel', qu'elle n'évoque pas d'éléments nouveaux devant la cour, sauf à dire qu'elle a aliéné les véhicules et qu'ils devraient subsidiairement être portés pour leur valeur de revente soit 20.000 euros (10.000 euros pour chacun de ces véhicules), valeur que l'appelant fait observer être 5 fois moindre à celle de la valeur initiale ce qui, selon lui, constituerait 'une faute de gestion des biens indivis'.

Il doit être rappelé que, dès qu'une décision de divorce passée en force de chose jugée a ordonné le partage, toute demande financière, quel qu'en soit le fondement, relève de la compétence du juge du partage.

En l'espèce, la cour d'appel de Rennes, par arrêt du 26 avril 2016, a prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés et a confirmé notamment les dispositions du jugement de divorce prononcées en première instance et relatives à la liquidation et au partage du régime matrimonial des époux.

Il doit certes être observé que si le certificat d'immatriculation du 13 février 2006 du véhicule TVR dont s'agit a été établi au nom de l'épouse, une simple pièce administrative qui n'a pour objet que de permettre la mise en circulation du véhicule ne peut valoir à elle seule titre de propriété. De même, l'utilisation exclusive d'un véhicule, dont cependant la propriété est discutée, ne permet pas à l'époux séparé de biens, qui a eu cet usage exclusif, de se prévaloir de la règle de l'article 2276 du code civil selon laquelle, en fait de meuble, la possession vaut titre, sachant que les règles de propriété entre époux séparés de biens sont édictées à l'article 1538 du code civil qui excluent l'application de l'article 2276 précité.

Pour autant, il ressort en l'espèce des pièces du débat que non seulement des procès-verbaux de contrôle technique des 9 février 2006 et 17 juin 2008 ont été établis au nom de l'épouse de même que des réparations consécutives, tandis que ce véhicule TVR était toujours assuré par elle en 2012 à la M.M.A, mais encore que le même véhicule TVR acquis le 6 novembre 2005 pour la somme de 38.000 euros l'a été selon facture établie au nom de Madame [M]. Une telle facture est de nature à établir, sauf preuve contraire, l'acquisition du bien par celui au nom duquel elle a été établie.

Monsieur [H] justifie certes d'un virement émis par la S.A.R.L. [N] [H] à hauteur de la somme de 38.024,37 euros le 8 novembre 2015 auprès de la société belge venderesse et ce, en établissant le débit de ladite somme au relevé de compte-courant ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS au nom de ladite S.A.R.L. Il produit également un extrait de son compte-courant d'associé dans la S.A.R.L. [N] [H], cet extrait faisant apparaître l'affectation comptable dans ce compte, à la date du 8 novembre 2005, d'une prime bilan au 30 juin 2005 d'un montant équivalent à celui sus-visé de 38.024,37 euros.

Cependant, la remise de fonds par un époux à son conjoint est, à elle seule, insuffisante à fonder un principe de créance. Il appartient en effet à l'époux auteur de cette remise, qui revendique une créance en conséquence, d'établir l'obligation de restitution, motif pris notamment de l'existence d'un prêt qui, en l'espèce, aurait été consenti à Madame [M], d'une reconnaissance de sa dette par celle-ci ou d'un enrichissement sans cause de cette dernière. Or, en l'espèce, il n'est pas justifié de l'obligation de restitution.

Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la contestation du jugement déféré soutenue par l'appelant concernant ce véhicule TVR.

S'agissant du véhicule JAGUAR, la facture a été établie par le vendeur PHOENIX CARS au nom de Madame [M] le 30 septembre 2006 pour le prix de 35.000 euros et ce véhicule a été immatriculé à son nom le 7 mai 2008, tandis qu'elle justifie d'un contrat d'assurance à son nom encore en cours en novembre 2012.

Monsieur [H] fait valoir que ce véhicule a été réglé au moyen d'un chèque d'acompte n° 1973753 de 10.000 euros le 18 septembre 2006, puis d'un chèque n° 1973776 de 25.000 euros le 25 octobre 2006, tirés sur le compte de la S.A.R.L. [N] [H] ouvert dans les livres de la BNP. Or, seuls les talons de ces deux chèques ont été produits et non les titres de paiement eux-mêmes, tandis que les mentions qui y figurent sont, en partie au mois, raturées de sorte que le bénéficiaire de ces deux chèques n'est pas identifié.

Pour établir l'existence d'une créance qui lui soit personnelle à l'égard de Madame [M], Monsieur [H] ajoute qu'une somme identique de 35.000 euros a été portée au bilan de l'année 2005 'comme dividendes et prime bilan d'[N] [H]'. Il produit pour en justifier le relevé du compte de la S.A.R.L. [N] [H] sur la période du 10 septembre 2006 au 20 septembre 2006, ce relevé faisant effectivement apparaître au 19 septembre 2006 l'émission de deux autres chèques n°000659 et n°0000660 tirés sur le compte de la S.A.R.L. [N] [H] pour les montants respectifs de 5.000 et 30.000 euros.

Toutefois, ces éléments ne sont pas confortés par la production du bilan comptable de la S.A.R.L. pour la période considérée et aucun autre élément n'établit que ces deux derniers chèques ont été émis au profit de Monsieur [H], qui ainsi serait à l'origine du paiement du véhicule.

De plus, il a été ci-dessus exposé qu'au-delà de la remise de fonds par un époux à son conjoint, l'époux qui revendique une créance à ce titre doit encore établir l'obligation de restitution dont en l'espèce, pas davantage que pour le véhicule TVR, Monsieur [H] ne justifie pour le véhicule JAGUAR.

Aussi, en ce qu'elle a rejeté la demande d'inscription à l'actif indivis des véhicules TVR et JAGUAR, la décision déférée doit ainsi être confirmée.

2°) Sur les autres meubles

Le premier juge n'a pas fait droit à la demande relative aux meubles indivis mais a relevé qu'aux termes de deux décisions antérieures, à savoir l'ordonnance du 19 mai 2011 et l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 30 avril 2012, Madame [M] avait d'ores et déjà été condamnée à restituer les meubles à Monsieur [H] de sorte qu'ils étaient déjà partagés, tandis qu'une pièce n° 33 communiquée par le demandeur ne démontrait pas la valorisation alléguée de 12.500 euros.

Monsieur [H] reprend à hauteur d'appel sa demande initiale et précise qu'elle ne porte que sur le partage des biens meubles indivis propriété du couple et non de la S.A.R.L. [N] [H]. Il soutient que les factures se rapportant aux meubles ont été émises au nom des deux époux et que, selon inventaire du 18 septembre 2012 de Maître [X], commissaire priseur, le mobilier se trouvant au [Adresse 2] a été estimé à la demande de Maître [Z] à la somme de 12.500 euros, montant dont l'appelant demande qu'il soit porté à l'actif indivis.

Madame [M] fait valoir quant à elle que Monsieur [H] 'reste très flou dans ses demandes ne prouvant pas que tel meuble, ayant en outre la qualité de meuble indivis, aurait été conservé par elle et ne prouvant pas la valeur de tel meuble au jour du partage, sachant qu'il faut tenir compte de la vétusté'. Aussi, elle conclut au rejet de la demande.

Il est constant que, par ordonnance du 19 mai 2011, il a été ordonné à Madame [M] de restituer à la S.A.R.L. [H] les biens qui lui appartenaient, disposition qui a été confirmée par la cour d'appel sauf en ce qui concerne quelques meubles.

Maître [Z] ,en charge de l'élaboration en 2011 d'un projet de liquidation du régime matrimonial, a fait procéder à l'estimation du mobilier qui se trouvait au [Adresse 2], considérant qu'il s'agissait de meubles indivis. Au cours de l'inventaire effectué par Maître [X], commissaire priseur, le 18 septembre 2012, Madame [M] a revendiqué la propriété de certains meubles, tandis que les biens appartenant à la S.A.R.L. étaient également identifiés et que de la sorte ces deux catégories de meubles n'ont pas été évaluées. Le reste du mobilier figurant à l'inventaire correspond dès lors à du mobilier indivis, évalué à la somme de 12.060 euros.

Il convient, en conséquence, de réformer de ce chef la décision dont appel et de faire figurer à l'actif indivis la somme de 12.060 euros telle qu'elle résulte de l'inventaire.

V - Sur l'impôt sur le revenu

Le premier juge a rejeté la demande de Monsieur [H], tendant à fixer au titre du compte d'administration la somme de 7.195 euros correspondant à l'impôt sur le revenu de l'année 2007 et ce, après avoir observé que l'ordonnance de non-conciliation est intervenue en 2010 soit à une époque postérieure à l'année 2007, au cours de laquelle l'imposition des époux n'était pas séparée. Il ajoutait que n'était pas démontré le montant de l'imposition que Madame [M] aurait dû verser, d'autant que ce montant est une charge directe des revenus personnels.

Monsieur [H] reprend sa demande initiale en indiquant que l'impôt sur le revenu constitue la charge directe des revenus personnels d'un époux, étrangère aux besoins de la vie familiale, et ne figure pas au nombre des charges du mariage auxquelles les époux doivent contribuer. Il ajoute que, mariés sous le régime de la séparation de biens depuis 1985 et séparés de fait depuis janvier 2008, au titre de l'imposition 2007 il a réglé l'impôt, la CSG et la CRDS de Madame [M] et ce, au moyen de son compte individuel personnel pour la somme de 7.195 euros. Il demande à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que le montant chiffré par des professionnels n'est pas justifié, de fixer à tout le moins le principe de ladite créance à son compte.

Madame [M] pour sa part conclut au rejet de la demande adverse et rappelle que le régime matrimonial des époux importe peu, que l'appelant a réglé des impôts 'communs' et que ce paiement a été 'régularisé dans le cadre de la contribution aux charges du mariage,' qu'au demeurant Monsieur [H] ne démontre pas avoir réglé personnellement les sommes dont il fait état, lesquelles, observe l'intimée, 'ont pu être réglées par un compte joint pendant la durée du mariage'.

Il doit être rappelé que l'impôt sur le revenu, qui constitue une charge découlant directement des revenus personnels à chaque époux, ne figure pas au nombre des charges du mariage et qu'ainsi est inapplicable la clause figurant dans un contrat de séparation de biens, aux termes de laquelle 'chacun des époux est réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive aux charges du mariage, en sorte qu'aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet et qu'ils n'auront pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature'.

Or, Monsieur [H] justifie de l'avis d'imposition sur les revenus de 2007 établi au nom des deux époux, sur lequel sont mentionnés les revenus de Madame [M] à hauteur de 29.575 euros, le montant des premiers acomptes versés et la somme restant à régler, soit une imposition totale de 60.067 euros. Il justifie encore, au moyen d'un document intitulé ouverture de compte, de l'ouverture d'un compte individuel dans les livres de la BNP le 31 janvier 2008 sous le N° 30004 00385 00000280379 49 et un relevé d'identité bancaire corrobore cette ouverture de compte.

La remise de fonds pour le compte de Madame [M] est suffisamment établie même si les titres interbancaires de paiement, établis par les services fiscaux lors des avis d'échéance, ont continué à faire référence, sous ce numéro de compte, à l'existence d'un compte joint au nom de M.ou Mme [H] les 14 février, 15 mai et 15 septembre 2008.

L'impôt sur le revenu constituant la charge directe des revenus personnels d'un époux et Madame [M] n'ayant rien réglé au titre de 2007, Monsieur [H] justifie d'une créance à ce titre sachant que le calcul effectué par les Editions informatiques comptables et versé aux débats n'est pas critiqué.

Le jugement doit être réformé de ce chef et la créance de Monsieur [H] à ce titre fixée à la somme de 7.195 euros au compte d'administration.

VI - Sur les créances entre époux

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 1096 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables.

Pour les donations antérieures au 1er janvier 2005, lorsque l'époux séparé de biens acquiert un bien avec son conjoint, soit à titre personnel soit indivisément, au moyen de fonds émanant de ce conjoint, il appartient à ce dernier, s'il soutient que les paiements effectués par lui pour le compte de l'autre époux constituent une donation révocable, d'établir qu'ils n'ont d'autre cause que son intention libérale et aucune cause de nature à bloquer la révocation, ni sur-contribution ni donation rémunératoire.

En l'espèce, Monsieur [H] se prévaut d'avoir fait profiter de ses deniers Madame [M], pour le financement de biens de celle-ci et ce, avant le 1er janvier 2005, ce qu'il qualifie de donations révocables en sorte qu'il revendique des créances à hauteur des fonds qu'il aura versés.

1°) Sur la créance revendiquée au titre de l'acquisition de la maison de [Localité 8]

Le premier juge a rejeté la créance revendiquée à hauteur de 79.532 euros par Monsieur [H], au titre du financement de la maison de [Localité 8], en considérant que le règlement par le mari des échéances de l'emprunt ayant financé l'acquisition de cet immeuble relevait de la contribution aux charges du mariage et qu'eu égard à la carrière professionnelle de Madame [M] et à ses revenus moindres, la preuve n'était pas rapportée d'une participation du mari ayant excédé ses facultés contributives.

Devant la cour, Monsieur [H] rappelle avoir financé intégralement l'immeuble de [Localité 8] sis [Adresse 5], qu'il s'agisse du paiement comptant ou des charges d'emprunt, et il ajoute que, les deniers ayant été apportés antérieurement au 1er janvier 2005, il s'agit d'une donation librement révocable. Il revendique ainsi, en application des dispositions de l'article 1543 du code civil qui renvoient aux articles 1479 et 1469 du même code, une créance de 79.532 euros correspondant au coût total de l'opération immobilière, Madame [M] conservant un actif net à son profit, à l'occasion de la revente de ce bien, de 138.847 euros (prix de revente pour 210.379 euros - la créance de 79.532 euros).

Il conteste que les règlements opérés par lui et concernant un propre de Madame [M] puissent participer de l'exécution de son obligation aux charges du mariage. Il ajoute que l'ex-épouse a revendu la maison de [Localité 8], qui n'était plus le domicile de la famille mais uniquement un patrimoine propre à celle-ci, et que ce bien n'existait plus en nature au moment du divorce et encore moins au moment du partage, qu'enfin la créance sollicitée n'est pas née du remboursement par lui seul du crédit immobilier afférent à l'acquisition d'un bien propre de Madame [M], ancien domicile conjugal, mais tient au fait que, 'suite à la revente du dit bien, Madame [M] s'est enrichie dans son patrimoine personnel, remplissant les conditions de la donation de bien présent'.

L'intimée conteste la créance revendiquée à son encontre pour le règlement des mensualités des prêts relatifs au domicile conjugal et ce, au regard des clauses figurant à leur contrat de mariage aux termes desquelles les époux 'ne seront pas tenus des dettes l'un de l'autre créées à compter du jour de l'homologation du contrat', ils 'contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil', chacun étant 'réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive'. Elle ajoute que la clause d'un contrat de mariage, aux termes de laquelle les époux sont présumés avoir fourni leur part de contribution aux charges du mariage, peut être jugée irréfragable et que de la sorte l'époux qui aurait contribué au-delà de sa quote-part pour l'acquisition du logement de la famille ne bénéficie d'aucune créance.

Elle soutient encore qu'il incombe à celui qui invoque une donation de prouver son intention libérale et que la circonstance d'une alimentation de comptes joints, ouverts au nom des époux, par les seuls revenus du mari, est insuffisante à caractériser cette intention libérale, qu'en l'espèce le compte joint était alimenté par les revenus des deux époux, que les parties ont voulu, en l'espèce, que la maison de [Localité 8] constitue un bien propre de l'épouse pour la protéger mais également pour protéger le patrimoine immobilier des poursuites éventuelles de créanciers.

La cour rappelle que, selon acte passé par devant Maître [C], notaire à [Localité 8], le 3 mars 1987, Madame [M] a acquis des consorts [W] un terrain, dont une partie était affectée à la construction d'un immeuble individuel à usage d'habitation et une autre partie à la construction d'un immeuble à usage artisanal. Cet acte mentionne que le règlement de l'acquisition du terrain, au prix de 135.000 euros, et des travaux de construction de 429.225 euros pour la partie privée et de 126.381 euros pour la partie professionnelle, devait être financé au moyen d'un apport personnel de l'emprunteur à concurrence de 303.906 euros et d'un prêt de 386.700 euros.

Le prêt consenti par la BNP aux époux [H] à hauteur de 386.700 francs en vue du financement de l'acquisition du terrain et du coût des travaux de construction représente à concurrence de :

- 116.700 francs, un prêt épargne logement, remboursable en 72 termes mensuels

- 200.000 francs, un prêt conventionné, remboursable en 180 termes mensuels,

- 70.000 francs, un prêt conventionné à l'artisanat, remboursable en 84 termes mensuels.

Monsieur [H] est intervenu à l'acte d'acquisition dès lors que le prêt a été accordé à Monsieur et Madame [N] [H] et que l'acquisition était faite pour le compte personnel de Madame [M].

Celle-ci verse aux débats un projet d'état liquidatif dressé en avril 2009 par Maître [Z], notaire à [Localité 10], qui mentionne un remboursement assuré par prélèvement sur le compte joint. Il convient cependant de rappeler que Maître [Z] a été désigné par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 15 novembre 2011 pour procéder à l'établissement d'un projet d'acte liquidatif et qu'antérieurement, il n'était pas le notaire des deux parties.

Il résulte de l'acte d'acquisition (en page 34 de l'acte) que la somme de 135.000 francs, relative au terrain, a été réglée à concurrence de 27.000 francs au moyen de deniers personnels de l'acquéreur et, pour le surplus, au moyen des deniers provenant du prêt que la banque venait de consentir aux époux à cet effet. Il en résulte que la somme de 108.000 francs (135.000 -27.000) est incluse dans le montant du prêt (27.000 + 108.000 +386.700) et ne doit pas être comptabilisée deux fois contrairement à ce que fait Monsieur [H] en pièce 23 de son dossier.

Celui-ci invoque l'existence d'une donation, qui consiste en réalité à régler les échéances de l'emprunt immobilier souscrit par les deux époux.

Or, l'invocation d'une intention libérale ne suffit pas à la révocation de la donation invoquée par l'appelant, tenu de prouver qu'il n'existe aucune autre cause que son intention libérale et que notamment la cause des versements ne réside pas dans une sur-contribution aux charges du mariage ou encore dans une collaboration bénévole du conjoint dans son entreprise qui, le cas échéant, aura été source d'économies.

La clause relative à la contribution aux charges du mariage contenue en l'espèce au contrat de mariage rappelle que les époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives, conformément aux disposions des articles 214 et 1537 du code civil. Elle précise également que 'chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet et qu'ils n'auront pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature'. La portée de cette clause s'analyse différemment selon que la présomption de contribution aux charges du mariage ainsi posée peut être interprétée comme simple ou irréfragable.

En toute hypothèse, s'agissant d'une absence de collaboration bénévole de Madame [M] à l'entreprise du conjoint, celle-ci indique avoir travaillé dans l'entreprise de son mari sans être déclarée du 8 août 1980 au 1er mai 1992 et avoir ensuite été employée comme secrétaire de direction du 1er mai 1992 au 14 novembre 2011.

Aucun avis d'impôt n'a été produit pour les années 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, tandis que, pour les années 1986, 1987 et 1988, seuls les revenus industriels et commerciaux du mari sont mentionnés.

L'affirmation selon laquelle Madame [M] a été rémunérée à compter de 1992 est corroborée par les déclarations postérieures à cette année-là.

L'arrêt ayant statué sur la prestation compensatoire avait certes relevé que le relevé de carrière de l'épouse produit aux débats montrait que, de 1974 à 1982, elle avait alterné des périodes d'activité et de chômage et qu'elle n'avait pas travaillé de 1983 à 1988, date à laquelle elle avait géré un commerce. La décision retenait qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une activité professionnelle à temps complet au profit de son époux de 1983 à 1988 mais Monsieur [H] reconnaissait à tout le moins la réalisation de tâches administratives ponctuelles par l'épouse durant cette période.

Aussi, la preuve d'une absence de collaboration bénévole de Madame [M] à l'entreprise de Monsieur [H] n'est ainsi pas rapportée.

La décision dont appel, qui a rejeté la demande de créance invoquée par Monsieur [H] au titre de la maison de [Localité 8], sera en conséquence confirmée.

2°) Sur la créance revendiquée au titre de l'acquisition de la maison de [Localité 9]

Le premier juge a considéré que le règlement par le mari des échéances de l'emprunt ayant financé l'acquisition de cet immeuble relevait de la contribution aux charges du mariage et il a débouté en conséquence Monsieur [H] de sa prétention à une créance à ce titre revendiquée à hauteur de 53.975 euros (45.735 euros + les échéances de prêt du 24 septembre 2004 au 31 décembre 2004).

Monsieur [H] soutient que les deniers, apportés par lui à l'occasion de cette acquisition, l'ont été avant le 1er janvier 2005 et qu'il s'agit d'une donation révocable en sorte qu'il est en droit de revendiquer une créance à hauteur de ce montant. Il précise que Madame [M] ne donne aucune preuve de l'origine des fonds personnels qui auraient permis cette acquisition et il s'étonne du prix auquel cette maison a été revendue.

Madame [M] fait valoir que le règlement par le mari des échéances de l'emprunt relève de la contribution aux charges du mariage et elle se prévaut des dispositions de l'article 4 de leur contrat de mariage et du fait que les fonds de commerce et immeubles seront présumés appartenir à celui des époux au nom duquel l'acquisition aura été faite et aux deux si l'acquisition a été faite au nom des deux.

Selon acte des 8 août et 25 juillet 2002, Madame [M] a acquis des consorts [O] et [K] [E] deux terrains, sur la commune de [Localité 9], moyennant le prix de 45.735 euros. Ce prix a été payé par l'acquéreur au vendeur et a été effectué intégralement par la comptabilité du notaire.

Madame [M] indique que le terrain a été financé en partie par apport de la vente de la maison de [Localité 8] ci-dessus évoquée, tandis que Monsieur [H] fait observer que la maison de [Localité 8] a été revendue le 16 octobre 2003, soit postérieurement à l'acquisition, mais il ne justifie pas de la remise des fonds à Madame [M] à hauteur de 45.735 euros. Il admet à l'inverse que la construction a été financée par un apport de l'épouse à hauteur de 134.810 euros provenant de la maison de [Localité 8] et par un emprunt.

Il soutient avoir ainsi réglé, pour la période antérieure au 1er janvier 2005, soit du 24 septembre 2004 au 31 décembre 2004, la somme de 8.240,44 euros mais, pour en justifier, il ne produit que la première page du tableau d'amortissement du prêt CAISSE d'EPARGNE consenti, portant sur un nominal de 260.000 euros remboursable selon des échéances de 2.060,11 euros à compter du 24 septembre 2004.

Il a été rappelé précédemment qu'en sus de son intention libérale, le solvens doit justifier de l'absence de sur-contribution aux charges du mariage et/ou de collaboration bénévole de son conjoint dans son entreprise.

Or, pas davantage que pour l'autre créance sus-visée, Monsieur [H] ne fait une telle démonstration.

Aussi, la décision déférée sera rejetée en ce qu'elle a débouté Monsieur [H] de sa demande relaive à ladite créance.

3°) Sur la créance revendiquée au titre de la vente du fonds artisanal

Le premier juge a rejeté la créance invoquée au titre de la révocation de la donation de biens présents concernant le fruit de la vente du fonds artisanal à hauteur de la somme de 152.753 euros, après avoir relevé que l'acte de cession du fonds de commerce du 20 juin 2001 à la S.A.R.L. [H] portait mention, en qualité de cédants, de Monsieur et Madame [H] et qu'il pouvait en être déduit que le fonds de commerce avait été créé aux deux noms et leur appartenait, sans possibilité de présumer que les fonds appartenaient à Monsieur [H] seul et que Madame [M] avait régulièrement perçu la somme de 152.753 euros en sa qualité de propriétaire du fonds artisanal.

Monsieur [H] reprend sa demande initiale et soutient qu'il est seul à l'origine de la création du fonds par suite de son immatriculation au registre du commerce et que le versement au profit de Madame [M] de la somme, résultant de la vente du fonds de commerce propre, dans la mesure où il est antérieur au 1er janvier 2005, est librement révocable.

C'est ainsi qu'il fait valoir que, 'en instaurant la présomption de propriété des instruments de travail (le fonds pour Monsieur) le changement de régime matrimonial a réglé la question en faisant dudit fonds (en titre et en valeur) un bien propre de Monsieur et en privant la communauté résultant du régime précédent de tout objet à liquider'. Il ajoute que 'faire intervenir Madame [M] en qualité de cédante à l'acte est en réalité une libéralité pure et simple' car il n'existait en droit aucune raison de le faire, à défaut pour elle d'être propriétaire, et que, celle-ci n'ayant jamais exercé l'activité, la somme de 152.753 euros perçue par elle aurait dû être taxée en revenu exceptionnel, ce qui ne figure pas dans la déclaration de revenus de 2001.

Il rappelle que la cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 26 avril 2016, a dénié tout caractère rémunératoire à ce versement.

Quant à elle, Madame [M] soutient que le fonds artisanal créé le 11 août 1980, par suite de l'immatriculation de Monsieur [H] au répertoire des métiers de [Localité 13], est à tout le moins tombé dans la communauté, qu' il n'y a jamais eu de liquidation de la communauté lors du changement de régime matrimonial et que, par suite, le fonds de commerce est resté commun, la somme perçue à l'occasion de la revente dudit fonds le 20 juin 2001 constituant un dû, à savoir le juste prix d'un actif dont elle était propriétaire avec son mari et non une donation dont ce dernier pourrait se prévaloir.

Elle précise encore que les revenus d'exploitation de l'entreprise, qui avait une origine commune, sont restés indivis jusqu'en 2001 et que ce n'est qu'en 1995 et suivant acte sous seing privé du 26 juillet 1995 que les parties ont établi les statuts de la S.A.R.L. [H], Monsieur [H] apportant alors 47.500 francs et se voyant attribuer 475 parts tandis qu'elle apportait 2.500 francs et se voyait attribuer 25 parts, le fonds artisanal ayant été donné en location gérance à la S.A.R.L. moyennant une redevance de 2.000 francs par mois mais étant resté indépendant de la S.A.R.L. et resté commun, faute de liquidation de la communauté.

La cour rappelle que, par acte en date du 20 juin 2001, le fonds de commerce artisanal a été cédé pour un prix de 3.000.000 francs à la S.A.R.L. [H], Madame [M] intervenant à l'acte, Monsieur [H] étant intervenu en qualité de cédant par suite des droits dont ils étaient titulaires sur le fonds. Il résulte de l'article 2 de l'acte, relatif à l'origine de propriété, que le cédant déclare être régulièrement propriétaire du fonds ci-dessus désigné pour l'avoir créé le 11 août 1980.

Madame [M] a reçu la somme de 152.753 euros à cette occasion et Monsieur [H] la somme de 313.825 euros.

La date de création du fonds étant postérieure à la célébration du mariage, le fonds artisanal faisait partie de l'actif de la communauté, qui n'a pas été liquidée avant le changement de régime matrimonial.

L'arrêt de la cour d'appel ayant statué sur la prestation compensatoire, avait ainsi considéré que la somme de 152.753 euros, perçue par l'épouse en 2001 lors de la cession du fonds artisanal commun à la S.A.R.L., ne constituait pas une rémunération de l'activité déployée par Madame [M] de 1983 à 1988 mais 'ne représentait que le montant qui lui était dû sur la plus value réalisée lors de la cession d'un bien en fonction de ses droits dans la société'.

La somme perçue provenant de la vente d'un actif commun, Monsieur [H] ne démontre l'existence d'aucune donation faite au profit de Madame [M] lors de la cession du fonds.

Aussi, en ce qu'elle a débouté Monsieur [H] de sa demande à ce titre, la décision déférée sera confirmée.

VII - Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [M]

Madame [M] soutient une demande subsidiaire de 286.260 euros à titre de dommages et intérêts et, dans le corps de ses conclusions, elle indique que, si elle devait être condamnée à verser quoi que ce soit, 'la faute déloyale de Monsieur [H] lui cause un préjudice car elle aurait pu obtenir une prestation compensatoire plus élevée si Monsieur [H] avait été honnête sur ses revendications'.

Il convient de rappeler que le présent arrêt fera droit à deux des demandes de Monsieur [H], celle relative aux meubles et celle relative à la créance au titre de l'impôt sur le revenu.

S'agissant de la faute de Monsieur [H], Madame [M] fait un renvoi au paragraphe III de ses conclusions et à un prétendu 'comportement déloyal et mensonger' de Monsieur [H]. Toutefois ce paragraphe III ne fait référence à aucune faute de l'appelant et Madame [M] ne justifie pas d'une préjudice certain, l'affirmation selon laquelle elle aurait pu obtenir une prestation compensatoire plus élevée ne relevant que d'une hypothèse sans démonstration ni caractérisation d'un préjudice certain ni même d'une perte de chance suffisamment étayée.

Ces éléments ne sont pas de nature à permettre de fonder la demande en réparation réclamée en application de l'article 1240 du code civil.

La décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame [M].

VIII - Sur les frais et dépens

Partie qui succombe sur l'essentiel de ses prétentions, Monsieur [H] a été à juste titre condamné en première instance aux dépens de ladite instance et au paiement à Madame [M] d'une somme que l'équité commandait de fixer à 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ces dispositions du jugement déféré, contestées par l'appelant principal, seront confirmées.

A hauteur d'appel, eu égard à la solution du litige, les dépens seront de même laissés à la charge de Monsieur [H] qui, par ailleurs, sera condamné au paiement à l'intimée d'une somme que l'équité commande de fixer à 3.000 euros.

Eu égard à sa condamnation aux dépens, il n'y a pas lieu d'ordonner l'application au profit de son conseil de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans la limite des appels principal et incident,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions contestées, sauf celles portant sur la désignation d'un notaire, sur les meubles à l'exception des véhicules et sur l'impôt sur le revenu, dispositions qui sont infirmées,

Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,

et statuant à nouveau,

Désigne Maître [B] [A], notaire à [Localité 11], [Adresse 1], en lieu et place de Maître [V] [I], notaire à [Localité 14], pour procéder à la liquidation partage des intérêts patrimoniaux à la suite du divorce prononcé entre Monsieur [H] et Madame [M], en application de l'article 1364 du code de procédure civile,

Dit que devra figurer à l'actif indivis la somme de 12.060 euros correspondant à la valeur du mobilier indivis,

Fixe au compte d'administration la créance de Monsieur [H] à l'égard de Madame [M], au titre des impôts 2007, pour la somme de 7.195 euros,

Ajoutant à la décision déférée,

Dit que les opérations de compte, liquidation et partage seront surveillées par le magistrat du tribunal judiciaire de Saint Brieuc désigné par l'ordonnance de roulement pour assurer le contrôle de telles opérations judiciaire de liquidation et partage,

Condamne Monsieur [H] à payer à Madame [M] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des frais non compris dans les dépens et engagés en instance d'appel,

Condamne Monsieur [H] aux dépens d'appel,

Dit qu'une copie du présent arrêt sera transmise à Me [A] par les soins du greffe.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 22/02583
Date de la décision : 20/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-20;22.02583 ?
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