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19/06/2023 | FRANCE | N°23/00910

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 19 juin 2023, 23/00910


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 56



N° RG 23/00910



N° Portalis DBVL-V-B7H-TQCR













M. [U]-[Z] [V]

Mme [E] [W]



C/



Me [I] [L]



















Copie exécutoire délivrée



le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE

DU 19 JUIN 2023<

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Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 12 Juin 2023



ORDONNANCE :



Réputée contradictoire,

prononcée à ...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 56

N° RG 23/00910

N° Portalis DBVL-V-B7H-TQCR

M. [U]-[Z] [V]

Mme [E] [W]

C/

Me [I] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 19 JUIN 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Juin 2023

ORDONNANCE :

Réputée contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 19 Juin 2023, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [U]-[Z] [V]

[Adresse 4]

[Localité 5]

[Localité 1] BELGIQUE

comparant en personne

Madame [E] [W]

[Adresse 4]

[Localité 5]

[Localité 1] BELGIQUE

non comparante non représentée

ET :

Maître Damien GUILLOU

avocat au barreau de Lorient

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant non représenté

EXPOSE DU LITIGE :

En novembre 2020, M. [U]-[Z] [V] et Mme [E] [W], propriétaire d'un terrain sis à [Localité 6], ont saisi Me Damien Guillou, avocat au barreau de Lorient, au soutien de leurs intérêts dans le cadre d'une procédure à introduire devant le tribunal administratif de Rennes pour contester le permis de construire accordé à leur voisin lequel avait précédemment contesté un permis qui leur avait été délivré.

Les consorts [V]-[W] ont versé à leur conseil deux provisions de 600 et 300 euros TTC en novembre 2020 et en janvier 2021.

En septembre 2021, les clients ont mandaté un autre avocat.

Exposant que leur avocat n'avait pas fait diligence et n'avait pas saisi le tribunal, M. [V] et Mme [W] ont, par courriel du 14 mars réitérée par lettre recommandée du 26 avril 2022, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lorient.

Le bâtonnier, auquel nous avons demandé son dossier, nous a indiqué qu'il n'avait pas été régulièrement saisi et qu'il n'avait donc pas statué sur la demande qui tendait, au demeurant, à voir consacrer la responsabilité de l'avocat.

M. [V] et Mme [W] nous ont saisi par lettre recommandée adressée le 23 janvier 2023 aux fins d'obtenir le remboursement des honoraires versés à Me [L].

Ils soutiennent que ce dernier n'a pas fait diligence et sollicitent le remboursement des honoraires versés.

Me [L] n'ayant pas retiré sa convocation, les consorts [V] [W] ont été invités, par lettre recommandée du 21 mars 2023, à le faire assigner ce qui a été fait par acte délivré à domicile le 4 mai 2023.

Me [I] [L] nous a adressé le 6 juin 2023 des conclusions mais il ne s'est pas présenté à l'audience pour les soutenir.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La procédure suivie en matière de contestation d'honoraires d'avocat est la procédure orale (sans représentation obligatoire). Celle-ci suppose que les parties se présentent à l'audience pour soutenir leurs prétentions ou a minima s'en rapporter à celles-ci. Me [L] ne s'étant pas présenté et n'ayant sollicité aucune dispense de comparution, il ne sera pas tenu compte de ses écritures.

M. [V] et Mme [W] ont saisi le bâtonnier par simple courriel du 14 mars 2022 dans lequel ils se plaignaient du comportement de leur avocat, sollicitaient des dommages et intérêts ainsi que le remboursement des provisions versées, courriel auquel aucune réponse n'a été apportée. Ils lui ont alors adressé par lettre recommandée du 26 avril 2022 une copie du dit courriel.

Ce courriel n'a pu valablement saisir le bâtonnier, les formes de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 n'ayant pas été observées (la saisine du bâtonnier est formée par lettre recommandée ou remise contre récépissé) et aucun courrier signé des requérants n'a été joint à la copie du courriel adressé par lettre recommandée lequel ne peut dès lors être regardé comme un courrier de saisine.

Il convient, en conséquence, d'inviter les requérants, dont le recours est irrecevable, à saisir le bâtonnier de Lorient conformément au texte précité par une requête signée, adressée par lettre recommandée ou remise contre récépissé au secrétariat de l'ordre s'ils entendent élever une réclamation sur les honoraires de leur conseil.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,

Constatons le défaut de comparution de Me Damien Guillou.

Disons que le bâtonnier de Lorient n'a pas été valablement saisi.

Déclarons le recours de M. [U]-[Z] [V] et de Mme [E] [W] irrecevable.

Laissons les éventuels dépens à leur charge.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 23/00910
Date de la décision : 19/06/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-19;23.00910 ?
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