COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/22
N° N° RG 23/00309 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T3JK
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de Ludivine BABIN, greffière,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LORIENT rendue le 16 juin 2023 à 14h52, notifiée le même jour à Monsieur [J] [Z], autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Monsieur [J] [Z]
né le 09 Août 1985 à DJIBOUTI (DJIBOUTI)
demeurant C.C.A.S. - [Adresse 4] - [Localité 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [3] à [Localité 2]
Vu la déclaration d'appel formée par M. [J] [Z] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 18 Juin 2023 à 10h48,
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé,
Vu le dossier de la procédure,
Par requéte recue par le greffe le 15 juin 2023 1e directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lorient d'une demande de poursuite de la mesure d'isolement.
Par ordonnance du 16 juin 2023 à 14h52, lejuge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lorient a ordonné le maintien de la mesure d'isolement de M. [J] [Z].
Par déclaration du 17 mai 2023 à 20h15, M. [J] [Z] a fait appel de cette ordonnance affirmant qu'il n'est pas dangereux ni pour lui ni pour personne ; qu'il n'est pas passé à l'acte ; qu'il n'est pas un prédateur sanguinaire; qu'il ne veut plus être entendu par Mme [K] ; qu'il demande que sa situation soit revue vu les efforts fournis et son comportement adapté.
Le centre hospitalier n'a pas fait valoir d'observations.
L'UDAF 56 n'a pas fait valoir d'observations
Le ministère public requiert la confirnation de l'ordonnance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premierprésident de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
En l'espèce, M. [J] [Z] a le 17 juin 2023 à 20h15 formé appel d'une ordonnance rendue le 16 juin 2023 à 14h52 et notifiée à l'intéressée le même jour avant 16h03.
En effet l'EPSM a transmis par fax daté du 16 juin 2023 à 16h03 le retour de notification de l'ordonnance signée par M. [Z].
L'acte d'appel est intervenu hors délai.
L'appel, irrégulier en la forme, doit donc être déclaré irrecevable.
Sur les depens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Fabienne Clément, presidente de chambre, déléguée statuant sans audience contradictoirement et en demier ressort, en matiere de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclarons M. [J] [Z] irrecevable en son appel,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 18 Juin 2023 à 15h25
LE GREFFIER PAR DÉLÉGATION,
Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre