La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2023 | FRANCE | N°23/00298

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 16 juin 2023, 23/00298


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/138

N° N° RG 23/00298 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T2NQ



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 09 Juin 2023 à 17 heure

s 06 par Mme [F] [N] épouse [H] concernant :



M. [C] [H]

né le 16 Novembre 1995 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/138

N° N° RG 23/00298 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T2NQ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 09 Juin 2023 à 17 heures 06 par Mme [F] [N] épouse [H] concernant :

M. [C] [H]

né le 16 Novembre 1995 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [2]

ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 02 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [C] [H], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat

En présence de Mme [F] [N] épouse [H], tiers demandeur, régulièrement avisée,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 juin 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 15 Juin 2023 à 14 H 00 l'appelant, le patient et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Sur la base :

- d'un certificat médical du Dr. [O] du 24 mai 2023 décrivant un patient en rupture de suivi et de traitement, anosognosique, présentant un trouble de la sphère alimentaire et un trouble délirant, ces troubles rendant impossible son consentement à des soins nécessitant une hospitalisation complète et continue,

- d'un certificat médical du Dr. [Y] du même jour décrivant des troubles du comportement, une errance pathologique, une mise en danger de sa personne, un patient ne s'alimentant pas et ne s'hydratant pas depuis plusieurs jours, en rupture de traitement psychotrope, avec une désorganisation idéique majeure, une dissociation idéo-affective, une anosognosie, sans critique du propos délirant manifeste, son état imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier,

- d'une décision du directeur du centre hospitalier [2] à [Localité 4] du même jour,

M. [C] [H] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa mère Mme [N] [F] épouse [H].

Le certificat médical des 24 heures établi le 25 mai 2023 par le Dr. [I] mentionne un discours flou et abstrait, une désorganisation de la pensée majeure avec des troubles du contenu de la pensée et de la logique, M. [C] [H] rapportant des idées délirantes de persécution et de mégalomanie, présentant une tension psychique forte et étant opposé à son hospitalisation, situation nécessitant son maintien en soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.

Le certificat médical des 72 heures établi le 26 mai 2023 par le Dr. [I] décrit la persistance d'un discours flou, énigmatique, abstrait et digressif, une désorganisation de la pensée majeure avec des idées délirantes de persécution et de mégalomanie, une tension psychique qui reste forte et une opposition à l'hospitalisation, M. [C] [H] n'étant pas conscient de ses troubles, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue.

Le même jour, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de M. [C] [H] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

Sur la base d'un certificat médical du Dr. [K] du 30 mai 2023 mentionnant un patient sthénique, irritable et réticent, des idées de persécution, une rationalisation des troubles, l'anosognosie étant totale et l'adhésion aux soins restant faible, un traitement étant en cours d'ajustement, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance du 2 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de M. [C] [H].

Le 9 juin 2023, Mme [N] [F] épouse [H], tiers demandeur, a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

À l'audience du 15 juin 2023 à 14 heures, Mme [N] [F] épouse [H] estime ne pas avoir été correctement informée de la procédure sur laquelle elle pensait avoir davantage de maîtrise. Elle souhaite la sortie de son fils en considération de l'amélioration de son état de santé.

M. [C] [H] indique qu'il s'agit de sa 3ème hospitalisation mais les périodes étaient très courtes les deux premières fois. Il considère que les certificats médicaux sont très flous sur ses troubles. S'il reconnaît avoir connu des moments de tension au début de son hospitalisation, il constate que les certificats médicaux ne font état que de son tempérament. Il estime que ses parents ont été manipulés par l'institution hospitalière. Il souhaite sortir de l'hôpital où il est enfermé dans un couloir.

Son avocate sollicite la mainlevée de l'hospitalisation car son client a déjà fait des démarches en vue d'une hospitalisation volontaire en clinique. Il consent aux soins, contrairement à ce que laisse supposer le certificat médical de situation, et souhaite poursuivre sa démarche de soins, M. [C] [H] ayant son propre logement.

Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation du Dr. [K] du 13 juin 2023 mentionnant une diminution de la désorganisation à la faveur de la réintroduction du traitement, la persistance toutefois de beaucoup de rationalisations, mais une absence d'idées délirantes, M. [C] [H] n'étant pas conscient de ses troubles et réfutant le diagnostic posé, situation ne lui permettant pas de donner un consentement durable aux soins et nécessitant leur poursuite sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.

Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, Mme [N] [F] épouse [H] a formé le 9 juin 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 2 juin 2023.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure

Aucun moyen d'irrégularité n'est soulevé.

Sur le fond

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1'.

En l'espèce, le certificat médical de situation du Dr. [K] du 13 juin 2023 mentionne une diminution de la désorganisation à la faveur de la réintroduction du traitement, la persistance toutefois de beaucoup de rationalisations, mais une absence d'idées délirantes, M. [C] [H] n'étant pas conscient de ses troubles et réfutant le diagnostic posé, situation ne lui permettant pas de donner un consentement durable aux soins et nécessitant leur poursuite sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.

A contrario, le consentement aux soins est donc donné (réintroduction du traitement), sa 'durabilité' n'étant qu'une conjecture, ce qu'ont confirmé les impressions d'audience.

L'un des deux critères faisant défaut, il conviendra d'infirmer l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [C] [H].

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Recevons M. [C] [H] en son appel,

Infirmons l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [C] [H],

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 16 Juin 2023 à 14 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe

BRICOGNE, Président

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [C] [H] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00298
Date de la décision : 16/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-16;23.00298 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award