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16/06/2023 | FRANCE | N°23/00297

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 16 juin 2023, 23/00297


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/137

N° N° RG 23/00297 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T2HH



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 08 Juin 2023 à 14 heure

s 11 par :



M. [B] [O]

né le 09 Août 1985 à [Localité 5] (DJIBOUTI)

de nationalité Française

C.C.A.S.

[Adresse 4]

[Localité 1]



Actuellement...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/137

N° N° RG 23/00297 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T2HH

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 08 Juin 2023 à 14 heures 11 par :

M. [B] [O]

né le 09 Août 1985 à [Localité 5] (DJIBOUTI)

de nationalité Française

C.C.A.S.

[Adresse 4]

[Localité 1]

Actuellement hospitalisé à l'EPSM [3] de [Localité 2]

ayant pour avocat Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 27 Avril 2023 à 12 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de LORIENT qui a rejeté la demande de mainlevée et ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [B] [O], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU, avocat

En l'absence de l'UDAF du Morbihan, curateur , régulièrement avisé,

En l'absence du représentant du préfet du Morbihan (agence régionale de santé), régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 9 juin 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 15 Juin 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

M. [B] [O] a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte le 6 juillet 2020 suite à un classement sans suite prononcé sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal. Il a été transféré à l'UMD de [Localité 7] du 9 septembre 2020 au 7 juillet 2021.

Un programme de soins a été mis en place le 8 mars 2022.

Incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 1]-[Localité 6] pour d'autres faits et ayant bénéficié d'une semi-liberté qui a été révoquée le 16 mars 2023, M. [B] [O] a été admis à l'EPSM [3] sous le statut de détenu en vue de sa levée d'écrou prévue le 20 avril 2023.

Ce jour-là, M. [B] [O] a fait l'objet d'un certificat de réintégration établi par le Dr. [G] décrivant une décompensation aigüe d'un trouble psychiatrique connu, avec des manifestations psycho-comportementales à type d'agitations et de menaces hétéro-agressives ayant nécessité une mesure d'isolement.

Par requête du 25 avril 2023, le préfet du Morbihan a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lorient afin de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [B] [O].

Par ordonnance du 27 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de M. [B] [O].

Le 8 juin 2023, M. [B] [O] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

À l'audience du 15 juin 2023 à 14 heures, M. [B] [O] n'a pas comparu.

Son avocat s'en remet à la justice sur la recevabilité de l'appel.

Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a adressé des pièces complémentaires, notamment un certificat médical établi le 12 juin 2023 par le Dr. [G] dispensant M. [B] [O] de se présenter à l'audience en raison d' 'un comportement menaçant et dangereux à l'égard de ses interlocuteurs', ainsi qu'un certificat médical de situation établi le même jour par le même médecin mentionnant des troubles du spectre schizophrénique avec composante délirante active de mécanismes interprétatifs, imaginatifs possiblement hallucinatoires de thématique persécutive et de grandeur, avec comorbidité active, M. [B] [O] ne reconnaissant pas le caractère pathologique de ses troubles et étant résistant aux stratégies médicamenteuses, l'adhésion aux soins étant fragile et l'état psychiatrique restant très instable (sthénicité, menaces hétéro-agressives), une orientation en UMD à [Localité 8] étant envisagée.

Le ministère public requiert que soit constatée l'irrecevabilité de l'appel comme tardif et, subsidiairement, que soit confirmée l'ordonnance.

L'UDAF du Morbihan, curateur de M. [B] [O] n'a pas comparu.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, M. [B] [O] a formé le 8 juin 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lorient du 27 avril 2023 qui lui avait été notifiée le même jour.

Cet appel, irrégulier en la forme, sera donc déclaré irrecevable.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Déclarons M. [B] [O] irrecevable en son appel,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 16 Juin 2023 à 14 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe

BRICOGNE, Président

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [B] [O] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00297
Date de la décision : 16/06/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-16;23.00297 ?
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