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16/06/2023 | FRANCE | N°23/00295

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 16 juin 2023, 23/00295


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/136

N° N° RG 23/00295 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T2CW



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 06 Juin 2023 par :
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Mme [V] [X]

née le 09 Novembre 1966 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Actuellement hospitalisée à l'EPSM du [Loca...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/136

N° N° RG 23/00295 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T2CW

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 06 Juin 2023 par :

Mme [V] [X]

née le 09 Novembre 1966 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Actuellement hospitalisée à l'EPSM du [Localité 3] ( [Localité 5])

ayant pour avocat Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 02 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de VANNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [V] [X], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU, avocat

En l'absence du représentant du préfet du [Localité 3] (agence régionale de santé), régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 juin 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 15 Juin 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Sur la base d'un certificat médical établi le 25 mai 2023 par le Dr. [O] décrivant un déclenchement d'incendies à répétition dans un lieu clos et des délires mystiques, Mme [V] [X] a été admise le même jour, suivant un arrêté provisoire du maire de la mairie de [Localité 2], à l'EPSM de [Localité 5].

Le préfet du [Localité 3] a, par arrêté du 26 mai 2023, ordonné l'admission de Mme [V] [X] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire sur la base du certificat médical des 24 heures établi le même jour par le Dr. [M] qui décrit une exaltation, une tachypsychie et des propos délirants, la reprise médicamenteuse étant nécessaire aux fins d'apaisement, Mme [V] [X] ne reconnaissant pas ses troubles et ne pouvant donner un consentement aux soins.

Le préfet du [Localité 3] a, par arrêté du 30 mai 2023, ordonné le maintien de Mme [V] [X] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sur la base du certificat médical des 72 heures établi le 27 mai 2023 par le Dr. [S] qui décrit un contact plutôt hostile dans un premier temps, une incompréhension de son hospitalisation, un refus des soins, des idées mystiques envahissantes, un isolement et un repli sur soi, une absence de critique, une rationalisation (mais sans troubles de l'humeur ou angoisses) et une anosognosie, toutes considérations ne permettant pas de recueillir un consentement éclairé aux soins.

Par requête du même jour, le préfet du [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes afin de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [V] [X].

Par ordonnance du 2 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [V] [X].

Le 6 juin 2023, Mme [V] [X] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

À l'audience du 15 juin 2023 à 14 heures, Mme [V] [X] n'a pas comparu.

Son avocat sollicite du magistrat qu'il apprécie le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation, notamment au regard du principe de proportionnalité.

Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a adressé des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 12 juin 2023 par le Dr. [M] mentionnant un refus du traitement et des protestations rendant risquée une levée de l'hospitalisation en raison d'un possible arrêt des soins auxquels elle ne peut pas consentir.

Le préfet du [Localité 3] ne comparaît pas mais a adressé un mémoire sollicitant la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [V] [X].

Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, Mme [V] [X] a formé le 6 juin 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes du 2 juin 2023.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure

Aucun moyen d'irrégularité n'est soulevé.

Sur le fond

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1'.

En l'espèce, le certificat médical de situation établi le 12 juin 2023 par le Dr. [M] mentionne un refus du traitement et des protestations rendant risquée une levée de l'hospitalisation en raison d'un possible arrêt des soins auxquels elle ne peut pas consentir.

L'hospitalisation, justifiée au regard du principe de proportionnalité, peut se poursuivre.

Il conviendra en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Recevons Mme [V] [X] en son appel,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 16 Juin 2023 à 14 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe

BRICOGNE, Président

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [V] [X] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00295
Date de la décision : 16/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-16;23.00295 ?
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