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14/06/2023 | FRANCE | N°23/00303

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 14 juin 2023, 23/00303


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/145

N° N° RG 23/00303 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T2RL



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Julie FERTIL, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 13 Juin 2023 à 10h18 par Me PAULET-PRIGENT pour :



M. [N] [R]

né le 20 J...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/145

N° N° RG 23/00303 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T2RL

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 13 Juin 2023 à 10h18 par Me PAULET-PRIGENT pour :

M. [N] [R]

né le 20 Janvier 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Marie-Aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 12 Juin 2023 à 18h18 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 12 juin 2023 à 10h25 ;

En l'absence de représentant du préfet d'Indre et Loire, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 juin 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [N] [R], assisté de Me Marie-Aude PAULET-PRIGENT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 14 Juin 2023 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. [Y] [D], interprète assermenté en langue arabe, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par arrêté du 27 mars 2023 notifié le même jour le préfet d'Indre et Loire a fait obligation à Monsieur [N] [R] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 10 juin 2023 notifié le même jour à 10 h 25 mn le préfet d'Indre et Loire a placé Monsieur [N] [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 10 juin 2023 le préfet d'Indre et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par requête du 12 juin 2023 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le même jour à 10 h 29 mn Monsieur [N] [R] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 12 juin 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le recours contre l'arrêté de placement en rétention était irrevevable comme ayant été formé hors du délai fixé à l'article L741-10 du CESEDA, constaté en tout état de cause que le préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation et en ne prenant pas de mesure d'assignation à résidence et a autorisé la prolongation de la rétention pour une duré de vingt-huit jours.

Par déclaration de son avocat du 13 juin 2023 Monsieur [N] [R] a formé appel de cette ordonnance en reprenant l'intégralité des moyens développés devant le premier juge à l'appui de sa contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Selon avis du 14 juin 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

A l'audience, Monsieur [N] [R], assisté de son avocat, ne formule pas d'observation sur l'irrecevabilité du recours contre l'arrêté de placement en rétention et sur le fond fait soutenir oralement son mémoire d'appel.

Le préfet d'Indre et Loire n'a pas comparu et n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur la recevabilité du recours contre l'arrêté de placement en rétention,

L'article L741-10 du CESEDA dispose l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.

L'article R741-3 du même code prévoit que le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 741-10.

Il y a lieu de constater en l'espèce, comme l'a fait le premier juge, que l'arrêté de placement en rétention a été notifié le 10 juin 2023 à 10 h 25 et que le recours est parvenu au greffe le 12 juin 2023 à 10 h 29.

Le recours est irrecevable.

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention .

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 12 juin 2023,

REJETONS la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 14 Juin 2023 à 16h

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [N] [R], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00303
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;23.00303 ?
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