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14/06/2023 | FRANCE | N°23/00302

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 14 juin 2023, 23/00302


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/144

N° RG 23/00302 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T2QH



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Jul

ie FERTIL, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 12 Juin 2023 à 16h28 par :



M. [K] [E]

né le 07 Janvier 1999 à [Localité 1]...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/144

N° RG 23/00302 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T2QH

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 12 Juin 2023 à 16h28 par :

M. [K] [E]

né le 07 Janvier 1999 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 10 Juin 2023 à 19h53 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 10 juin 2023 à 17h30;

En l'absence de représentant du préfet de la Manche, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 juin 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [K] [E], assisté de Me Justine COSNARD, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 13 Juin 2023 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. [I] [B], interprète assermenté en langue arabe, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 14 Juin 2023 à 9h30, avons statué comme suit :

Par arrêté du 07 février 2023 notifié le même jour le préfet du Calvados a fait obligation à Monsieur [K] [E] alias [P] [N] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 07 juin 2023 notifié le même jour le préfet de la Manche a placé Monsieur [E] alias [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 09 juin 2023 le préfet de la Manche a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par requête du même jour Monsieur [E] alias [N] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 10 juin 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation et en ne prenant pas de mesure d'assignation à résidence, dit que la procédure de contrôle d'identité et d'interpellation sur le fondement des dispositions de l'article 78-2 alinéa 10 du Code de Procédure Pénale était régulière, dit que la consultation des fichiers automatisés sur le fondement de l'article L813-10 du CESEDA était justifiée, dit que la procédure de placement dans un local de rétention et de transfert vers un centre de rétention était régulière, dit que le procureur de la République avait été informé sans délai du placement en rétention et a autorisé la prolongation de la rétention pour une duré de vingt-huit jours.

Par déclaration du 12 juin 2023 Monsieur [E] alias [N] a formé appel de cette ordonnance en reprenant l'intégralité des moyens développés devant le premier juge.

Selon mémoire du 12 juin 2023 le préfet de la Manche a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Selon avis du 12 juin 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

A l'audience, Monsieur [E] alias [N], assisté de son avocat, fait soutenir oralement son mémoire d'appel et sollicite la condamnation du préfet à payer à son avocat la somme de 600,00 Euros au titre des duspositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur l'irrégularité du placement en rétention dans un local de rétention,

L'article R744-8 du CESEDA prévoit que lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative ".

Il ne ressort en l'espèce d'aucune pièce de la procédure que le placement de l'intéressé dans le local de rétention administrative de Cherbourg ressorte d'une décision du préfet de la Manche. En effet cette décision n'est pas jointe à la requête en prolongation de la rétention et n'est pas visée par un procès-verbal de police. La Cour relève d'ailleurs que le préfet ne mentionne pas le placement en local de rétention dans sa requête en prolongation de la rétention.

La procédure est irrégulière.

Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de faire droit à la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la moi du 10 juillet 1991 à hauteur de 600,00 Euros.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 10 juin 2023,

Statuant à nouveau,

DISONS n'y avoir ieu à prolongation de la rétention de Monsieur [K] [E] alias [P] [N],

CONDAMNONS le préfet de la Manche à payer à l'avocat de Monsieur [K] [E] alias [P] [N] la somme de 600,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 14 Juin 2023 à 9h30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [E], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00302
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;23.00302 ?
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