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14/06/2023 | FRANCE | N°23/00301

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 14 juin 2023, 23/00301


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/143

N° N° RG 23/00301 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T2QE



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Julie FERTIL, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 12 Juin 2023 à 16h14 par :



M. [Y] [R]

né le 12 Août 2004 à [Localité 1]...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/143

N° N° RG 23/00301 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T2QE

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 12 Juin 2023 à 16h14 par :

M. [Y] [R]

né le 12 Août 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 09 Juin 2023 à 17h37 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 9 juin 2023 à 11h15;

En l'absence de représentant du préfet de la Seine Maritime, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 juin 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [Y] [R], assisté de Me Justine COSNARD, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 13 Juin 2023 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. [M] [F], interprète assermenté en langue arabe, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 14 Juin 2023 à 9h30, avons statué comme suit :

Par arrêté du 12 avril 2023 notifié le même jour le préfet de Seine Maritime a fait obligation à Monsieur [Y] [R] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 07 juin 2023 notifié le même jour le préfet de Seine Maritime a placé Monsieur [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 09 juin 2023 le préfet de Seine Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par requête du même jour Monsieur [R] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 09 juin 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas de mesure d'assignation à résidence, dit que la procédure de garde à vue était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une duré de vingt-huit jours.

Par déclaration du 12 juin 2023 Monsieur [R] a formé appel de cette ordonnance en reprenant l'intégralité des moyens développés devant le premier juge. Il fait valoir précisément qu'il bénéficie d'une adresse, qu'il n'a pas pu s'entretenir avec un avocat et qu'il n'a pas été présenté au procureur de la République lors de la prolongation de la mesure de garde à vue.

Selon mémoire du 13 juin 2023 le préfet de Seine Maritime a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Selon avis du 12 juin 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

A l'audience, Monsieur [R], assisté de son avocat, fait soutenir oralement son mémoire d'appel.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur le défaut d'examen approfondi de la situation de Monsieur [R] et l'erreur d'appréciation,

L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

L'article L612-3 du CESEDA précise que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, dans le cas où ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.

L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite.

En l'espèce, comme le retient le préfet dans son arrêté de placement en rétention, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent en premier lieu que l'intéressé est dépourvu de documents d'identité et de voyage en cours de validité et qu'il n'a pas respecté la mesure d'assignation à résidence prise le 12 avril 2023.

C'est après un examen approfondi de la situation de Monsieur [R] et sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de Seine Maritime a constaté que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation et qu'il n'y avait d'autre solution que de le placer en rétention pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement.

L'article 63-4 du Code de Procédure Pénale l'avocat désigné dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. La durée de l'entretien ne peut excéder trente minutes.

Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut, à sa demande, s'entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et pour la durée prévues aux deux premiers alinéas.

En l'espèce, selon les pièces de la procédure l'intéressé s'est entretenu avec son avocat le 06 juin 2023 de 11 h 51 à 12 h 15 et qu'il ne s'est pas entretenu avec un avocat lors de prolongation de la rétention en raison de la carence de la permanence du Barreau de Cherbourg régulièrement informé de sa demande d'avocat depuis le 06 juin à 18 h 45. La procédure est régulière.

L'article 63 du même Code prévoit que la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République et que ce dernier peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui.

En l'espèce, il résulte de la procédure que le Procureur de la République, sollicité par les policiers le 06 juin 2023, a pris la décision de prolonger la garde à vue sans présentation de l'intéressé. La procédure est régulière.

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention .

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 09 juin 2023 ,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 14 Juin 2023 à 9h30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [R], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00301
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;23.00301 ?
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