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14/06/2023 | FRANCE | N°23/00300

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 14 juin 2023, 23/00300


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/142

N° RG 23/00300 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T2P3



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Jul

ie FERTIL, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 12 Juin 2023 à 15h40 par Me PAULET-PRIGENT :



M. [X] [V]

né le 03 Avril 200...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/142

N° RG 23/00300 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T2P3

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 12 Juin 2023 à 15h40 par Me PAULET-PRIGENT :

M. [X] [V]

né le 03 Avril 2000 à [Localité 1]

de nationalité Marocaine

ayant pour avocat Me Marie-Aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 09 Juin 2023 à 17h23 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 10 juin 2023 à 9h39 ;

En l'absence de représentant du préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 juin 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [X] [V], assisté de Me Marie-Aude PAULET-PRIGENT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 13 Juin 2023 à 14 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 14 Juin 2023 à 9h30, avons statué comme suit :

Par jugement du 06 juillet 2020 le tribunal correctionnel de Cahors a prononcé à l'encontre de Monsieur [X] [V] une peine d'interdiction définitive du territoire français.

Par arrêté du 08 juin 2023 notifié le même jour le préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 09 juin 2023 le préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par requête du même jour Monsieur [V] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 09 juin 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement et a autorisé la prolongation de la rétention pour une duré de vingt-huit jours.

Par déclaration de son avocat du 12 juin 2023 Monsieur [V] a formé appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'il n'avait pas été reconnu par les autorités marocaines qui exigeaient des pièces d'état civil qu'il ne pouvait pas produire, qu'il avait fait l'objet d'un placement en rétention au mois de février et d'une remise en liberté en l'absence de perspective d'éloignement et qu'enfin la saisine des autorités chinoises n'était pas justifiée.

Au visa de l'article 15 paragraphe 1 de la directive 2008/115/CE il a sollicité sa remise en liberté et la condamnation du préfet à lui payer la somme de 600,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Selon avis du 12 juin 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Selon mémoire du 13 juin 2023 le préfet d'Ille et Vilaine a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

A l'audience, Monsieur [V], assisté de son avocat, fait soutenir oralement son mémoire d'appel en précisant qu'il ne conteste pas les diligences du préfet mais qu'il soutient qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement et maintient sa demande indemnitaire.

Il donne des précisions sur son histoire personnelle et connaît les identités des personnes de nationalité marocaine, qui l'auraient adopté.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

L'article 15 de la directive 2008/115/CE dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

En l'espèce, si les autorités marocaines n'ont pas reconnu l'intéressé en décembre 2022 , elles ont néanmoins été saisies à nouveau et le préfet, tenant compte des déclarations (contradictoires et confuses) de l'intéressé les 17 mai 2022 et 10 mai 2023 sur ses origines, a saisi également les autorités algériennes et chinoises, pays dont pourraient être originaires les personnes qui auraient adopté Monsieur [V].

Au stade de la première période de la prolongation de la rétention il existe des perspectives d'éloignement.

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de rejeter la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la moi du 10 juillet 1991 .

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 09 juin 2023 ,

REJETONS la demande titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 14 Juin 2023 à 9h30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [V], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00300
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;23.00300 ?
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