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14/06/2023 | FRANCE | N°23/00299

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 14 juin 2023, 23/00299


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/141

N° RG 23/00299 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T2PV



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Jul

ie FERTIL, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 12 Juin 2023 à 15h39 par Me PAULET-PRIGENT pour :



M. [X] [T]

né le 17 Janv...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/141

N° RG 23/00299 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T2PV

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 12 Juin 2023 à 15h39 par Me PAULET-PRIGENT pour :

M. [X] [T]

né le 17 Janvier 1994 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE)

de nationalité Ivoirienne

ayant pour avocat Me Marie-Aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 09 Juin 2023 à 17h42 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 9 juin 2023 à 8h30 ;

En l'absence de représentant du préfet d'Eure et Loire, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 juin 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [X] [T], assisté de Me Marie-Aude PAULET-PRIGENT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 13 Juin 2023 à 14 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 14 Juin 2023 à 9h30, avons statué comme suit :

Par arrêté du 17 octobre 2022 notifié le 19 octobre 2022 le préfet d'Eure et Loire a fait obligation à Monsieur [X] [T] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 07 juin 2023 notifié le même jour le préfet d'Eure et Loire a placé Monsieur [T] en rétention dans des locaux ne relévant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 08 juin 2023 le préfet d'Eure et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par requête du même jour Monsieur [T] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 09 juin 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas de mesure d'assignation à résidence, dit que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et autorisé la prolongation de la rétention pour une duré de vingt-huit jours.

Par déclaration de son avocat du 12 juin 2023 Monsieur [T] a formé appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'il était père d'un enfant français scolarisé en France et qu'il pourvoyait à son entretien et que par ailleurs il justifiait d'une résidence stable en France depuis 2022 et a soutenu que le préfet n'avait pas pris en compte sa situation.

Il a conclu à la condambation du préfet à lui payer la somme de 600,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Selon mémoire du 12 juin 2023 le préfet d'Eure et Loire a conclu à la confirmation de l'ordnnance attaquée.

Selon avis du 12 juin 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

A l'audience, Monsieur [T], assisté de son avocat, fait soutenir oralement son mémoire d'appel et maintient sa demande indemnitaire.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur le défait d'examen approfondi de la situation de Monsieur [T] et l'erreur d'appréciation,

L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

L'article L612-3 du CESEDA précise que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, dans le cas où ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.

L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite.

En l'espèce, comme le retient le préfet dans son arrêté de placement en rétention, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent en premier lieu que l'intéressé est dépourvu de documents d'identité et de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie d'aucune résidence effective et stable en France puisque la cousine qui l'hébergeait en 2022 ne l'accueille plus et se limite à attester qu'elle l'avait hébergé, s'est soustrait à deux mesures d'éloignement en 2017 et 2022 et a manifesté expréssement son intention de ne pas déférer à la mesure d'éloignement. La présence de son fils sur le territoire français, pour lequel il semble participer à son entretien mais avec lequel il ne vit pas, ne constitue pas à elle seule, une garantie de représentation suffisante.

C'est après un examen approfondi de la situation de Monsieur [T] et sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet d'Eure et Loire a constaté que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation et qu'il n'y avait d'autre solution que de le placer en rétention pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement.

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de rejeter la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la moi du 10 juillet 1991 .

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 09 juin 2023 ,

REJETONS la demande titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 14 Juin 2023 à 9h30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [T], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00299
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;23.00299 ?
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