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13/06/2023 | FRANCE | N°23/00292

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 13 juin 2023, 23/00292


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/134

N° N° RG 23/00292 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZ7J



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE lors des débats et de Julie FERTIL lors de la mise à disposition, greffières,>


Statuant sur l'appel formé le 05 Juin 2023 à 16 heures 36 par :



Mme [I] [P],

née le 05 Juillet 1988

de nationalité Française

[Adr...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/134

N° N° RG 23/00292 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZ7J

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE lors des débats et de Julie FERTIL lors de la mise à disposition, greffières,

Statuant sur l'appel formé le 05 Juin 2023 à 16 heures 36 par :

Mme [I] [P],

née le 05 Juillet 1988

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [3]

ayant pour avocat Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 26 Mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a rejeté la requête de Mme [I] [P] ;

En présence de [I] [P],, régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Lucie MARCHIX, avocat

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 juin 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 12 Juin 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Sur la base d'un certificat médical du Dr. [C] du 15 avril 2023 décrivant des idées délirantes, un syndrome de persécution envers sa famille et les médecins et une hétéro-agressivité, et sur le fondement d'une décision du directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 2] du même jour, Mme [I] [P] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent.

Le certificat médical des 24 heures établi le 16 avril 2023 par le Dr. [T] mentionne un mutisme, Mme [I] [P] ayant un regard fixe et une présentation peu soignée et ses troubles s'inscrivant sur des troubles délirants et hallucinatoires sous-jacents, avec une conscience nulle de ses troubles et une absence d'adhésion au traitement, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.

Le certificat médical des 72 heures établi le 18 avril 2023 par le Dr. [S] mentionne une désorganisation idéo-comportementale, un émoussement affectif franc, des idées délirantes de persécution centrées sur son entourage et sur les soins, avec un discours logorrhéique présentant un certain relâchement des associations, sans agitation motrice toutefois, avec une conscience nulle de ses troubles, situation ne permettant pas de recueillir son consentement et nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.

Par ordonnance du 25 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [I] [P].

Par requête du 17 mai 2023, Mme [I] [P] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de mainlevée de son hospitalisation.

Par ordonnance du 26 mai 2023 fondée notamment sur un certificat médical de situation établi le 25 mai 2023 du Dr. [J] mentionnant un apaisement progressif mais aussi la persistance d'un délire, une réticence majeure, une anosognosie et une adhésion aux soins précaire, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête de Mme [I] [P].

Le 5 juin 2023, Mme [I] [P] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

À l'audience du 12 juin 2023 à 14 heures, Mme [I] [P] indique ne pas avoir vu le Dr. [J]. Elle considère que son hospitalisation l'empêche d'avancer et génère beaucoup d'angoisses chez elle. Elle ne se considère pas malade, tant qu'aucun diagonstic n'aura été posé sur les troubles qu'on lui prête. Elle se plaint des effets secondaires des traitements (migraines, nausées, difficultés de concentration et d'élocution, raideurs). Elle précise être actuellement en permission chez elle depuis deux jours.

Son avocate sollicite la mainlevée de l'hospitalisation de Mme [I] [P] et en tout cas l'organisation d'une expertise qui permettrait de nommer la pathologie de sa cliente. Le fait qu'elle n'ait jamais vu le Dr. [J] qui pourtant établit des certificats médicaux pose question.

Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 9 juin 2023 par le Dr. [J] mentionnant un apaisement progressif, une angoisse en baisse, un traitement en cours d'ajustement, mais aussi la persistance d'un délire, une réticence majeure, une anosognosie et une adhésion aux soins précaire, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.

Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, Mme [I] [P] a formé le 5 juin 2023 un appel motivé de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 26 mai 2023.

Son appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure

Aucun moyen de procédure n'est soulevé.

Sur le fond

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1'.

En l'espèce, le certificat médical de situation établi le 9 juin 2023 par le Dr. [J] mentionne un apaisement progressif, une angoisse en baisse, un traitement en cours d'ajustement, mais aussi la persistance d'un délire, une réticence majeure, une anosognosie et une adhésion aux soins précaire, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.

Même s'il n'en fait pas état, les permissions de sortir dont bénéficie Mme [I] [P] vont dans le bon sens.

Toutefois, en l'état, et sans qu'il soit besoin d'organiser une expertise, l'hospitalisation complète et continue apparaît encore justifiée au regard du certificat médical de situation établi, Mme [I] [P] n'apportant aucun élément, autre que sa propre affirmation, sur sa contestation de la qualité du Dr. [J] à établir un certificat médical sans l'avoir vue.

Dans ces conditions, l'ordonnance sera confirmée.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Recevons Mme [I] [P] en son appel,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 13 Juin 2023 à 14 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe

BRICOGNE, Président

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [I] [P], , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00292
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;23.00292 ?
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