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13/06/2023 | FRANCE | N°23/00287

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 13 juin 2023, 23/00287


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/133

N° N° RG 23/00287 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZ2M



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE lors des débats et de Julie FERTIL lors de la mise à disposition, greffières,>


Statuant sur l'appel formé le 02 Juin 2023 par :



M. [K] [P]

né le 30 Décembre 1989 à [Localité 3] (MAROC)

demeurant [Adresse 1]

Ac...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/133

N° N° RG 23/00287 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZ2M

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE lors des débats et de Julie FERTIL lors de la mise à disposition, greffières,

Statuant sur l'appel formé le 02 Juin 2023 par :

M. [K] [P]

né le 30 Décembre 1989 à [Localité 3] (MAROC)

demeurant [Adresse 1]

Actuellement en soins ambulatoires, suivi par le centre hospitalier spécialisé de [Localité 2]

ayant pour avocat Me Sophie LAURENT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 26 Mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de NANTES qui a rejeté la demande de mainlevée de [K] [P] ;

En présence de [K] [P], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Sophie LAURENT, avocat

En l'absence de Mme [T] [W], tiers demandeur à la mesure initiale et référente sociale dans le cadre de l'hébergement au CHRS de Trajet, régulièrement avisée,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 juin 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 12 Juin 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Sur la base d'un certificat médical du Dr. [B] du 19 décembre 2019, et en vertu d'une décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Bouguenais du même jour, M. [K] [P] a été admis en urgence en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence Mme [T] [W], assistante sociale, hospitalisation dont la poursuite a été autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes du 27 décembre 2019.

Un programme de soins, prévoyant une hospitalisation de jour une fois par semaine, une consultation psychiatrique mensuelle, des visites infirmières à domicile et un traitement médicamenteux, est en cours depuis le 21 janvier 2020.

Par requête du 17 mai 2023, M. [K] [P] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes d'une demande de mainlevée de la mesure de soins.

Par ordonnance du 26 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête de M. [K] [P].

Le 2 juin 2023, M. [K] [P] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

À l'audience du 12 juin 2023 à 14 heures, M. [K] [P] indique que son programme de soins se limite maintenant à une consultation psychiatrique par trimestre en même temps que son injection. Il s'agit de sa première hospitalisation sous contrainte et trouve le programme contraignant alors qu'il n'a rien fait de mal.

Son avocate sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée des soins contraint, au motif qu'il n'existe aucun certificat médical de situation récent, que la dernière décision du centre hospitalier se fonde sur des certificats médicaux qui ne sont pas produits et que, sur le fond, aucune justification n'est donnée à la poursuite de la contrainte.

Le centre hospitalier ne comparaît et ne transmet aucun élément complémentaire.

Mme [T] [W], tiers demandeur, ne comparaît pas.

Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, M. [K] [P] a formé le 2 juin 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes du 26 mai 2023.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la demande de mainlevée du programme de soins

L'article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa 'le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme'.

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1', c'est-à-dire des soins 'pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1', avec cette précision qu' 'aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l'égard d'un patient pris en charge sous (cette dernière) forme'.

S'il n'appartient pas au juge d'apprécier le contenu des mesures de soins psychiatriques dispensés dans le cadre d'un programme de soins, il lui incombe de vérifier si l'hospitalisation mise en place constitue bien une hospitalisation à temps partiel au sens de l'article R. 3211-1 du code de la santé publique et non une hospitalisation complète.

Le juge n'est pas tenu par la qualification donnée par les médecins à la mesure de soins et un programme de soins peut être requalifié en une hospitalisation complète si les contraintes imposées au patient sont telles que celui-ci est en réalité privé de liberté.

En l'espèce, un programme de soins, prévoyant une hospitalisation de jour une fois par semaine, une consultation psychiatrique mensuelle, des visites infirmières à domicile et un traitement médicamenteux, était en cours depuis le 21 janvier 2020. M. [K] [P] a lui-même admis à l'audience que ce programme ne résidait maintenant que dans une consultation psychiatrique trimestrielle en même temps que son injection.

Ce programme, qui ne prévoit pas de périodes d'hospitalisation, est donc restrictif et non privatif de libertés.

Le magistrat n'étant pour le surplus pas juge de l'opportunité ou de la pertinence des traitements, il convient de constater que M. [K] [P] ne fait plus l'objet de soins psychiatriques privatifs de liberté et de confirmer l'ordonnance l'ayant débouté de sa requête en mainlevée de son programme de soins.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Recevons M. [K] [P] en son appel,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 13 Juin 2023 à 14 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe

BRICOGNE, Président

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [K] [P], en soins ambulatoires , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00287
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;23.00287 ?
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