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13/06/2023 | FRANCE | N°23/00283

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 13 juin 2023, 23/00283


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/132

N° N° RG 23/00283 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZWM



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE lors des débats et de Julie FERTIL lors de la mise à disposition, greffières,>


Statuant sur l'appel formé le 02 Juin 2023 à 22 heures 46 par Me [S] [E] pour :



Mme [T] [Z]

née le 02 Octobre 2000 à [Localité 3] (E...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/132

N° N° RG 23/00283 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZWM

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE lors des débats et de Julie FERTIL lors de la mise à disposition, greffières,

Statuant sur l'appel formé le 02 Juin 2023 à 22 heures 46 par Me [S] [E] pour :

Mme [T] [Z]

née le 02 Octobre 2000 à [Localité 3] (ETHIOPIE)

[Adresse 2]

[Localité 1], non comparante

Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [M]

ayant pour avocat Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 23 Mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [T] [Z], représentée par Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 9 juin 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 12 Juin 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Sur la base d'un certificat médical du Dr. [J] du 13 mai 2023 décrivant des délires, une agitation psychomotrice, des cris et une hétéro-agressivité, et sur le fondement d'une décision du directeur du centre hospitalier [N] [F] à [Localité 4] du même jour, Mme [T] [Z] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent.

Le certificat médical des 24 heures établi le 14 mai 2023 par le Dr. [Y] mentionne un contact parasité, bizarre et hostile, Mme [T] [Z] étant extrêmement tendue, crispée, impérieuse dans ses demandes et intolérante aux frustrations, se présentant avec un couteau dans une attitude très menaçante sans verbaliser d'intention de passer à l'acte, tenant un discours confus, logorrhéique, avec un syndrome délirant polymorphe de mécanisme intuitif et interprétatif, de thématique mystique et persécutoire, une pensée diffluente et désorganisée, un comportement inadapté, des affects froids et sans empathie, présentant une dangerosité psychiatrique, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.

Le certificat médical des 72 heures établi le 16 mai 2023 par le Dr. [W] mentionne la persistance d'une désorganisation psychique et une tension interne majeure, situation ayant nécessité des soins en chambre de soins intensifs et justifiant le maintien de ces soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.

Le même jour, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de Mme [T] [Z] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

Sur la base d'un certificat médical établi le 19 mai 2023 par le Dr. [W] mentionnant des moments de dissociation psychique, des propos délirants à thématique mystique et de filiation et une anosognosie des troubles, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète.

Par ordonnance du 23 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [T] [Z].

Le 2 juin 2023, Mme [T] [Z] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

À l'audience du 12 juin 2023 à 14 heures, Mme [T] [Z] ne comparaît pas.

Son avocate sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [T] [Z] ainsi que la condamnation du directeur du centre hospitalier à lui payer la somme de 400,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile faute de justification d'un pouvoir spécial de la personne ayant saisi le juge des libertés et de la détention et en l'absence de caractérisation du péril imminent. Elle affirme que sa cliente n'est en réalité jamais sortie de l'hôpital, contrairement aux pièces produites par le centre hospitalier.

Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment une décision de mainlevée de la mesure de soins du directeur du centre hospitalier du 31 mai 2023 fondée sur un certificat médical établi le 31 mai 2023 par le Dr. [W].

Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, Mme [T] [Z] a formé le 2 juin 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 23 mai 2023.

Mme [T] [Z] était déjà sortie de l'hôpital lorsqu'elle a fait appel, comme en atteste l'impossibilité de lui notifier, le 31 mai 2023 la décision de mainlevée. Le fait que son avocate affirme, sans le prouver, que sa cliente ne serait en réalité jamais sortie de l'hôpital, ce qui pose la question du cadre légal de la situation de Mme [T] [Z] entre le 31 mai 2023 et le 4 juin 2023 (un certificat médical des 24 heures daté du 5 juin 2023 figure en effet dans les pièces adressées par le centre hospitalier, ce qui permet d'envisager l'hypothèse d'une réhospitalisation) doit être débattu dans le cadre du nouveau débat censé s'ouvrir devant le juge des libertés et de la détention à compter de ce jour pour son contrôle obligatoire.

Dans ces conditions, son appel, déjà sans objet au moment où il a été formé comme portant sur une décision d'hospitalisation devenue caduque, sera déclaré irrecevable.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Déclarons Mme [T] [Z] irrecevable en son appel,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Rennes, le 13 Juin 2023 à 14 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe

BRICOGNE, Président

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [T] [Z] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00283
Date de la décision : 13/06/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;23.00283 ?
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