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13/06/2023 | FRANCE | N°23/00282

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 13 juin 2023, 23/00282


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/131

N° N° RG 23/00282 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZWK



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE lors des débats et de Julie FERTIL lors du prononcé, greffières,



Statuant sur l'appel formé le 02 Juin 2023 à 22 heures 23 par Me [V] PAILLE-NICOLAS pour :



M. [F] [K] [R]

né le 01 Janvier 1996 à [Localité 2] (A...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/131

N° N° RG 23/00282 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZWK

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE lors des débats et de Julie FERTIL lors du prononcé, greffières,

Statuant sur l'appel formé le 02 Juin 2023 à 22 heures 23 par Me [V] PAILLE-NICOLAS pour :

M. [F] [K] [R]

né le 01 Janvier 1996 à [Localité 2] (AFGHANISTAN)

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [1]

ayant pour avocat Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 23 Mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète et invité le préfet d'Ille-et-Vilaine à ordonner une expertise de l'état mental de M. [F] [K] [R] par deux psychiatres ;

En présence de [F] [K] [R], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat

En l'absence du représentant du préfet de d'Ille et Vilaine (Agence Régionale de Santé), régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 9 juin 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 12 Juin 2023 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. [U] [X], interprète en langue pachtou, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Par arrêt du 15 décembre 2020, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen a déclaré qu'il existait des charges suffisantes contre M. [F] [K] [R] d'avoir, le 20 mars 2017 à Avranches, avec préméditation ou guet-apens, volontairement donné la mort à M. [D] [B] [J], mais l'a déclaré irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes au moment des faits, a mis fin à la détention provisoire de M. [F] [K] [R] et l'a par ailleurs admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [1] de Rennes.

Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures établis par le Dr. [W] les 16 et 18 décembre 2020 ont préconisé le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.

Le préfet d'Ille-et-Vilaine a maintenu l'hospitalisation complète de M. [F] [K] [R] à plusieurs reprises, notamment en dernier lieu sur autorisation du maintien de ce régime par ordonnance du 29 novembre 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes.

M. [F] [K] [R] a ensuite fait l'objet d'évaluations mensuelles et du rapport d'un collège le 11 mai 2023 faisant état d'une amélioration considérable de l'état de santé de M. [F] [K] [R] qui n'a plus présenté de troubles du comportement depuis son retour d'UMD, les symptômes délirants et hallucinatoires étant contenus par le traitement médicamenteux, correctement observé, le patient bénéficiant de permissions non accompagnées hors de l'établissement qui se déroulent correctement, ce qui permet d'envisager une sortie définitive sous la forme d'un programme de soins, projet non encore travaillé compte tenu de la situation administrative et sociale de l'intéressé, le collège se disant favorable au maintien des soins sous forme d'hospitalisation complète et continue, notamment en raison d'une reconnaissance des troubles nulle.

Sur requête du préfet d'Ille-et-Vilaine du 10 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 23 mai 2023, autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [F] [K] [R] mais invité le préfet à ordonner une expertise de l'état de santé mental de l'intéressé.

Le 2 juin 2023, M. [F] [K] [R] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

À l'audience du 12 juin 2023 à 14 heures, M. [F] [K] [R] indique qu'il ne souhaite pas repartir en Afghanistan mais qu'il souhaite rester en France.

Son avocate sollicite l'organisation des deux expertises prévues à l'article L. 3211-12 du code de la santé publique et en tout cas la mainlevée de l'hospitalisation de M. [F] [K] [R]. Elle relève que l'avis du collège n'est motivé que par des considérations sociales et administratives et non des aspects psychiatriques.

Le centre hospitalier n'a pas comparu mais a produit après l'audience un certificat médical de situation établi le 12 juin 2023 par le Dr. [P] reprenant les mêmes considérations que l'avis du collège émis le 11 mai 2023.

Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas comparu mais a adressé un mémoire dans lequel il indique avoir, à la demande du premier juge, diligenté deux experts et sollicite le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

Le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance.

DISCUSSION

Sur le fond

L'article L. 3211-12 du code de la santé publique prévoit que 'le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.

Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code.

Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement'.

Aux termes de l'article L. 3211-9, 'pour l'application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l'établissement d'accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement :

1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;

2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;

3° Un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient'.

L'article L. 3213-5-1 dispose que 'le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment ordonner l'expertise psychiatrique des personnes faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Cette expertise est conduite par un psychiatre n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade, choisi par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l'établissement ou, à défaut, sur la liste des experts inscrits près la cour d'appel du ressort de l'établissement'.

L'article R. 3211-14 prévoit que, 's'il l'estime nécessaire, le juge ordonne, le cas échéant sans débat, toute mesure d'instruction.

Lorsque le juge ordonne deux expertises, les deux experts procèdent à des examens séparés de la personne qui fait l'objet de soins.

Le ou les experts désignés ne peuvent exercer dans l'établissement d'accueil de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques.

Les experts remettent leur rapport dans le délai fixé par le juge, qui ne peut excéder douze jours suivant leur désignation. Ils déterminent librement les modalités de conduite des opérations d'expertise. Par dérogation aux articles 160 et 276 du code de procédure civile, ils ne sont pas tenus de convoquer les parties ou de susciter leurs observations. Le rapport est déposé au secrétariat de la juridiction où les parties peuvent le consulter. Sur leur demande, le greffe leur en délivre une copie'.

L'article R. 3211-22 édicte en son 1er alinéa que, 'à moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée'.

En l'espèce, il est manifeste que l'avis du collège n'est pas suffisant pour maintenir l'hospitalisation complète de M. [F] [K] [R] qui n'est justifiée que par des raisons adminsitratives et sociales et non psychiatriques.

Dans ces conditions, les deux expertises prévues à l'article L. 3211-12 du code de la santé publique s'imposent.

Le préfet d'Ille-et-Vilaine ayant indiqué les avoir d'ores et déjà diligentées, il conviendra de renvoyer l'affaire à l'audience du jeudi 22 juin 2023 à 14 heures en lecture des rapports des expertises ainsi pratiquées.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Recevons M. [F] [K] [R] en son appel,

Renvoyons l'affaire à l'audience du jeudi 22 juin 2023 à 14 heures en lecture des rapports des expertises diligentées par le préfet d'Ille-et-Vilaine,

Disons qu'il sera tiré toutes conséquences de droit d'une éventuelle carence d'expertise,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 13 Juin 2023 à 14 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe

BRICOGNE, Président

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [F] [K] [R] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00282
Date de la décision : 13/06/2023
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;23.00282 ?
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