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13/06/2023 | FRANCE | N°23/00281

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 13 juin 2023, 23/00281


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/130

N° N° RG 23/00281 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZWI



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE lors des débats et de Julie FERTIL lors de la mise à disposition, greffières,>


Statuant sur l'appel formé le 02 Juin 2023 à 16 heures 09 par :



M. [G] [V]

né le 01 Avril 1977 à [Localité 2]



Actuellement hospit...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/130

N° N° RG 23/00281 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZWI

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE lors des débats et de Julie FERTIL lors de la mise à disposition, greffières,

Statuant sur l'appel formé le 02 Juin 2023 à 16 heures 09 par :

M. [G] [V]

né le 01 Avril 1977 à [Localité 2]

Actuellement hospitalisé à l'EPSM du Morbihan ([Localité 3]))

ayant pour avocat Me Sophie LAURENT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 02 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de VANNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [G] [V], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Sophie LAURENT, avocat

En l'absence de l'UDAF du Morbihan, curateur et tiers demandeur, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 9 juin 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 12 Juin 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

M. [G] [V] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement au centre hospitalier La Chartreuse, à la demande de son curateur l'UDAF du Morbihan, à compter du 26 août 2022, sur la base d'un certificat médical établi par le Dr. [I], avant d'être transféré à l'EPSM du Morbihan.

Par décision du 14 décembre 2022, le directeur du centre hospitalier a placé M. [G] [V] en soins ambulatoires au CMP de [Localité 1] puis il a été réintégré le 14 mai 2023.

Par ordonnance du 23 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes a autorisé le maintien de M. [G] [V] en hospitalisation complète.

Par requête du 26 mai 2023, M. [G] [V] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes d'une demande de mainlevée de son hospitalisation complète.

Par ordonnance du 2 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête de M. [G] [V].

Le même jour, M. [G] [V] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

À l'audience du 12 juin 2023 à 14 heures, M. [G] [V] indique que ses parents ne peuvent plus s'occuper de lui et regrette qu'on ne lui ait pas expliqué les soins ambulatoires dont il a pu bénéficier. Il exprime le besoin de reprendre une activité.

Son avocate sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, le certificat médical de situation du 24 mai 2023 ne justifie pas du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade. Sur le fond, les conditions d'un maintien de l'hospitalisation de M. [G] [V] ne sont pas réunies.

Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 7 juin 2023 par le Dr. [Y] mentionnant des idées délirantes mégalomaniaques et à thématiques variées (écologie, géopolitique), des comportements mal adaptés (verse de l'eau, brûle des papiers) justifiés par des propos délirants, une adaptation sociale insuffisante ainsi que la persistance d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, situation ne lui permettant pas de consentir aux soins de façon éclairée et nécessitant leur maintien sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.

L'UDAF du Morbihan, curateur de M. [G] [V] et tiers demandeur, n'a pas comparu.

Le ministère public soulève l'irrecevabilité de l'appel comme n'étant pas motivé et requiert subsidiairement la confirmation de l'ordonnance.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, M. [G] [V] a formé le 2 juin 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes du même jour.

Son appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure

L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que 'la décision d'admission (à la demande d'un tiers) est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade'.

L'article L. 3212-3 prévoit qu' 'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'.

En l'espèce, l'ordonnance du 23 mai 2023 a purgé les irrégularités que pouvait contenir la procédure.

Le certificat médical du 24 mai 2023, établi postérieurement à cette ordonnance en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, n'avait plus à caractériser le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Le moyen soulevé est donc inopérant.

Sur le fond

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1'.

En l'espèce, le certificat médical de situation établi le 7 juin 2023 par le Dr. [Y] mentionne des idées délirantes mégalomaniaques et à thématiques variées (écologie, géopolitique), des comportements mal adaptés (verse de l'eau, brûle des papiers) justifiés par des propos délirants, une adaptation sociale insuffisante ainsi que la persistance d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, situation ne lui permettant pas de consentir aux soins de façon éclairée et nécessitant leur maintien sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.

L'hospitalisation de M. [G] [V] doit donc continuer.

Sur les dépens

Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Recevons M. [G] [V] en son appel,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 13 Juin 2023 à 14 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe

BRICOGNE, Président

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [G] [V] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00281
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;23.00281 ?
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