3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
N° RG 21/02337 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RRIZ
S.A.R.L. AOC PARTNERS
C/
S.A.S. EDIIS
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yohann KERMEUR
Me Dominique LE COULS-BOUVET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Avril 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. AOC PARTNERS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°793 669 029, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jérémy ARMET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. EDIIS, immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous le n°510 108 814, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-marie GAZAGNES de l'AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS
La société AOC PARTNERS est une société de conseils spécialisée dans l'optimisation des achats des entreprises (TPE-PME) aux fins de leur permettre de réaliser des économies d'échelles. Elle se rémunère uniquement au résultat en pourcentage de l'économie réalisée.
La société EDIIS est spécialisée dans le domaine de la gestion de la relation clients, de l'éditique, de la dématérialisation et d'activités liées à la fabrication de produits fiduciaires ou de documents imprimés sécurisés.
La société AOC PARTNERS et la société EDIIS ont conclu une convention de sous-traitance d'achats le 10 juillet 2017 pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction.
Dans le cadre de la convention de sous-traitance, elles ont régularisé des lettres de mission :
- Le 7 juillet 2017, une lettre de mission n°EDI07072017-AMO02 pour le dossier d'optimisation Réseau et Téléphonie ;
- Le 7 juillet 2017, une lettre de mission n°EDI07072017-AMO03 pour le dossier d'optimisation Microsoft ;
- Le 7 juillet 2017, une lettre de mission n°EDI07072017-AMO04 pour le dossier d'optimisation de l'énergie ;
- Le 21 octobre 2017, une lettre de mission n°EDI21072017-AMO05 pour le dossier d'optimisation du papier ;
- Le 13 novembre 2017 : une lettre de mission n°EDI13112017-AMO01 pour le dossier d'optimisation des assurances ;
- Le 18 février 2019 : une nouvelle lettre de mission n°EDI18022019-AMO03 relative au dossier d'optimisation Microsoft.
Les relations se sont poursuivies jusqu'en 2019 époque à laquelle elles se sont tendues, la société AOC PARTNERS reprochant à la société EDIIS des manquements en matière d'exclusivité et à ses obligations résultant des missions confiées.
Par lettre en date du 20 septembre 2019 la société AOC PARTNERS a mis demeure la société EDIIS de lui régler la somme de 100.398,53 euros HT à titre des dommages et intérêts en raison de ces manquements.
La société EDIIS a contesté cette demande
La société AOC PARTNERS a fait assigner la société EDIIS devant le tribunal de commerce de Saint-Malo en paiement de dommages et intérêts le 7 janvier 2020.
Par jugement rendu le 9 mars 2021, le tribunal de commerce de Saint-Malo a :
- Débouté la société AOC PARTNERS de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté la société EDIIS de ses demandes reconventionnelles ;
- Fait masse des dépens.
Par acte du 14 avril 2021 la société AOC PARTNERS a fait appel du jugement.
L'ordonnance de clôture est en date du 16 mars 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 14 mars 2023 la société AOC PARTNERS demande à la cour au visa des articles 1103, 1104, 1111, 1112-1, 1130, 1337, 1188,1192, 1193, 1231-5 et 1353 du code civil, de :
- Dire recevable et bien fondée la société AOC PARTNERS en toutes ses demandes ;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint Malo du 9 mars 2021 en ce qu'il a débouté la société AOC PARTNERS de ses demandes, à savoir :
o juger que la Société EDIIS a violé plusieurs obligations au titre de la convention de sous-traitance d'achat du 10 juillet 2017 et des lettres de missions conclues subséquemment,
ayant volontairement fait échec aux différentes missions confiées à la Société AOC PARTNERS ;
o juger que la Société AOC PARTNERS a expressément conditionné son acceptation des missions au respect d'une exclusivité ;
o Condamner la Société EDIIS à payer à la société AOC PARTNERS la somme de 120.428,24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement aux manquements contractuels de la Société EDIIS ;
o condamner la Société EDIIS à payer à la société AOC PARTNERS la somme de 10.000 euros
au titre de l'article 700 du CPC ;
o condamner la Société EDIIS aux entiers dépens.
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint Malo du 9 mars 2021 en ce qu'il a débouté la société EDIIS de ses demandes reconventionnelles, à savoir :
o prononcer la résiliation judiciaire de la convention de sous-traitance d'achats conclue entre les sociétés AOC Partners et EDIIS le 10 juillet 2017;
o condamner la société AOC Partners à régler à la société EDIIS la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle lui a causé par ses man'uvres déloyales dans l'exécution de la convention de sous-traitance d'achats.
En conséquence :
1. SUR LA MISSION « MICROSOFT » AU TITRE DE LA LETTRE DE MISSION DU 18 FEVRIER 2019
A titre principal :
- Juger que la société AOC PARTNERS et la société EDIIS ont conclu le 10 juillet 2017 un contrat cadre intitulé 'convention de sous-traitance d'achats';
- Juger que la société AOC PARTNERS a expressément conditionné son acceptation de la mission Microsoft à une obligation d'exclusivité ;
- Juger que la société EDIIS a accepté l'exclusivité au profit de la société AOC PARTNERS par mail du 27 février 2019 ;
- Condamner la société EDIIS à payer à la société AOC PARTNERS la somme de 83.435,90 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la violation de l'engagement d'exclusivité par la société EDIIS dans le cadre de l'exécution de la mission 'Microsoft';
A titre subsidiaire :
- Juger que la société EDIIS connaissait le caractère déterminant de l'information relative au caractère exclusif de la mission et qu'elle volontairement menti à l'appelante afin d'obtenir son consentement ;
- Ordonner la nullité de la lettre de mission du 18 février 2019 compte tenu du dol caractérisé à l'égard de la société EDIIS ;
- Condamner la société EDIIS à payer à la société AOC PARTNERS la somme de 83.435,90 euros titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice financier et économique subi par
l'appelante consécutivement au dol ;
A titre très subsidiaire :
- Condamner la société EDIIS à payer à la société AOC PARTNERS la somme de 83.435,90 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la violation de l'obligation de loyauté et de bonne foi par la société EDIIS dans le cadre de l'exécution de la mission 'Microsoft'.
2. SUR LA MISSION « TELEPHONIE ' RESEAU »
A titre principal
- Juger que l'absence de réponse de la société EDIIS aux solutions proposées par AOC PARTNERS équivaut à un 'arrêt de mission'au sens de l'article 10-2 de la convention de sous-Traitance du 10 juillet 2017;
- Condamner la société EDIIS à payer à la société AOC PARTNERS la sommes de 17.503,10 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de ses manquements contractuels et de l'application des dispositions de l'article 10-2 de la convention du 10 juillet 2017 ;
A titre subsidiaire :
- Condamner la société EDIIS à payer à la société AOC PARTNERS la somme de 17.503,10 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la violation de l'obligation de loyauté et de
bonne foi par la société EDIIS dans le cadre de l'exécution de la lettre de mission n°EDI07072017-AMO02 du 7 juillet 2017 ;
OU,
- Ordonner la résiliation judiciaire la convention de sous-traitance et de la lettre de mission
EDI07072017-AMO02 du 7 juillet 2017 aux torts exclusifs de la société EDIIS et Condamner la société EDIIS à payer à la société AOC PARTNERS la somme de 17.503,10 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de ladite rupture fautive.
SUR LA MISSION « PAPIER »
A titre principal
- Juger que l'absence de réponse de la société EDIIS aux solutions proposées par AOC PARTNERS équivaut à un ' arrêt de mission' au sens de l'article 10-2 de la convention de
sous-Traitance du 10 juillet 2017 ;
- Condamner la société EDIIS à payer à la société AOC PARTNERS la sommes de 10.200 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de ses manquements contractuels et de
l'application des dispositions de l'article 10-2 de la convention du 10 juillet 2017 ;
A titre subsidiaire ;
- Condamner la société EDIIS à payer à la société AOC PARTNERS la somme de 10.200 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la violation de l'obligation de loyauté et de
bonne foi par la société EDIIS dans le cadre de l'exécution de la mission « Papier ».
OU,
- Ordonner la résiliation judiciaire la convention de sous-traitance et de la lettre de mission n°EDI21072017-AMO05aux torts exclusifs de la société EDIIS et Condamner la société EDIIS
à payer à la société AOC PARTNERS la somme de 10.200 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de ladite rupture fautive.
SUR LA MISSION « ENERGIE »
A titre principal
- Juger que l'absence de réponse de la société EDIIS aux solutions proposées par AOC PARTNERS équivaut à un 'arrêt de mission' au sens de l'article 10-2 de la convention de
sous-traitance du 10 juillet 2017 ;
- Condamner la société EDIIS à payer à la société AOC PARTNERS la sommes de 9.339,22 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de ses manquements contractuels et de l'application des dispositions de l'article 10-2 de la convention du 10 juillet 2017 ;
A titre subsidiaire ;
- Condamner la société EDIIS à payer à la société AOC PARTNERS la somme de 9.339,22 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la violation de l'obligation de loyauté et de bonne foi par la société EDIIS dans le cadre de l'exécution de la mission 'Energie';
OU,
- Ordonner la résiliation judiciaire la convention de sous-traitance et de la lettre de mission n°ED107072017-AMO04 aux torts exclusifs de la société EDIIS et Condamner la société EDIIS à payer à la société AOC PARTNERS la somme de 9.339,22 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de ladite rupture fautive.
En tout état de cause :
- Débouter la société EDIIS de toutes ses prétentions et demandes incidentes ainsi que de ses demandes au titre des articles 699 et 700 CPC;
- Condamner la société EDIIS à payer à la société AOC PARTNERS la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 CPC ;
- Condamner la société EDIIS aux entiers dépens.
Dans ses écritures notifiées le 15 mars 2023 la société EDIIS demande à la cour au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 1224 à 1228 du code civil, 909 du code de procédure civile, 564 du code de procédure civile, de:
- Recevoir la société EDIIS en ses conclusions,
Y faisant droit,
- Déclarer irrecevable la demande de nullité formée à titre subsidiaire par la société AOC PARTNERS ;
- Confirmer le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal de commerce de Saint-Malo en ce qu'il a débouté purement et simplement la société AOC Partners de l'ensemble de ses demandes,
- Infirmer partiellement le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal de commerce de Saint-Malo en ce qu'il a débouté la société EDIIS de ses demandes reconventionnelles au titre de la résiliation judiciaire du contrat et de la réparation de son préjudice moral,
En conséquence, et statuant à nouveau,
- Prononcer la résiliation judiciaire de la convention de sous-traitance d'achats conclue entre les sociétés AOC Partners et EDIIS le 10 juillet 2017,
- Condamner la société AOC Partners à régler à la société EDIIS la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle lui a causé par ses man'uvres déloyales dans l'exécution de la convention de sous-traitance d'achats,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
- Débouter la société AOC Partners de sa demande en paiement au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens ;
- Condamner la société AOC Partners à payer 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société AOC Partners au paiement des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières écritures.
DISCUSSION :
La nature de la convention de sous-traitance
La société AOC PARTNERS rappelle que le consensualisme attaché à la convention de sous-traitance autorise son interprétation pour établir les manquements de la société EDIIS.
Cette assertion est contestée par le société EDIIS qui estime qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion
L'article 1110 du code civil définit le contrat d'adhésion comme celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.
Le contrat cadre pour sa part est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d'application en précisent les modalités d'exécution (article 1111 du code civil).
En l'espèce la société AOC PARTNERS a proposé à la société EDIIS une convention de sous-traitance d'achats qui précise les caractéristiques générales de leur relation contractuelle, chaque mission devant faire l'objet d'une lettre de mission qui détaille les modalités d'exécution de la mission visée en l'occurence, son objet, sa rémunération et les modalités de paiement.
Un contrat ne doit être interprété que s'il n'est pas suffisamment clair.
La société AOC PARTNERS considère que la convention d'assistance est ambigue puisque qu'elle comporte , ainsi que les lettres de mission, des mentions ambigües et les échanges entre les parties également.
Il convient donc d'examiner les modalités d'exécution de chaque mission à la lumière des conditions posées par la convention de sous-traitance d'achats afin de déterminer si la société EDIIS n'a pas respecté ses engagements.
2) La mission Microsoft : lettres de mission du 7 juillet 2017 et du 18 février 2019
. L'absence de respect par EDIIS de l'exclusivité
La société AOC PARTNERS considère que la société EDIIS ne pouvait ignorer que son intervention était subordonnée à l'absence de mise en concurrence avec d'autres opérateurs, et qu'en choisissant un autre prestataire EDIIS n'a pas respecté cette exclusivité.
La société EDIIS rappelle qu'en l'absence d'exclusivité aucune faute ne peut lui être reprochée.
Les parties s'accordent sur l'absence de clause écrite d'exclusivité au profit du prestataire dans la convention.
Dans ce cas l'obligation d'exclusivité doit résulter d'une volonté commune non équivoque des parties et ne peut se déduire de manière implicite s'agissant d'une atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie.
La lettre de mission du 7 juillet 2017 précise :
Le Client EDIIS a décidé de confier à AOC PARTNERS la prise en charge du dossier d'optimisation Microsoft pour l'ensemble du périmètre dans le cadre de sa mission :
Optimisation sur le sujet suivant :
Contrat Microsoft : après avoir révisé le chiffrage de la cotation Microsoft n° 0436899001 d'un montant de 709 921 euros correspondant au contrat en cours assistance à Ediis pour voir s'il existe une opportunité de négocier cet accord en cours de manière anticipée et dans ce cas assistance dans cet optimisation. Qt 1
Rémunération : sur les économie réalisée à périmètre égal Qt 1 25%
Conditions de facturation : si achat 50%à date de validation 50% 6 mois après
La seconde lettre de mission du 18 février 2019 indique :
Le Client EDIIS a décidé de confier à AOC PARTNERS la prise en charge du dossier d'optimisation Microsoft pour l'ensemble du périmètre dans le cadre de sa mission :
Optimisation sur le sujet suivant :
Contrat Microsoft : après avoir révisé le chiffrage de la cotation Microsoft n° 0436899001 étude des évolution souhaitées et optimisation. Base : contrat initial + devis initial pour les licences supplémentaires . Qt 1
Rémunération : sur les économie réalisée à périmètre égal pour le périmètre initial et devis initial- solution finale pour le périmètre ajouté Qt1 25%
Conditions de facturation : si achat 40%à date de validation 2% pendant 3mois.
Ces deux lettres de mission ne comportent pas de clause d'exclusivité au bénéfice d'AOC PARTNERS.
La société EDIIS fait valoir que l'article 13 de la convention de sous traitance exclut en outre toute exclusivité.
Cet article 'Déclaration d'indépendance réciproque' est rédigé comme suit:
Les parties déclarent expressément qu'elles sont et demeureront pendant toute la durée du présent contrat des partenaires commerciaux et professionnels indépendants.
Cette mention n'est destinée qu'à exclure tout autre lien d'affaire entre les parties et ne peut être interprétée comme excluant toute exclusivité.
La société EDIIS se contente aussi d'affirmer que MICROSOFT ne modifie pas ses tarifs de base de sorte que toute exclusivité devient inutile. Elle ne verse aucune pièce pour l'établir.
Cependant les arguments de la société AOC PARTNERS dans son intrépration de la convention et des lettres de mission ne sont pas suffisamment convaincants pour établir toute exclusivité de négociation à son profit.
En effet elle estime que sa rémunération plus importante dans le cadre de l'optimisation Assurance (40% des économies au lieu de 25 % dans MICROSOFT) qui ne bénéficiait pas d'une exclusivité, démontre a contrario que la société EDIIS avait 'compris cette question' de l'exclusivité.
La lettre de mission du 13 novembre 2017 ne prévoit qu'une rémunération sur 12 mois à périmêtre égal l'écart entre l'offre obtenue par l'intermédiaire de AOC Partners, si retenue, et la meilleure offre reçue par ailleurs (soit 40%).
Les lettres de mission MICROSOFT ne visent aucunement une rémunération adossée à 12 mois comme la mission Assurances.
La différence de rémunération provient donc uniquement de l'assiette de la rémunération en matière d'assurances et non de l'existence d'une exclusivité.
AOC PARTNERS rappelle également les termes de l'article 1.1 de la convention de sous-traitance Objet dans lequel il est précisé que :
Le Client souhaite confier à AOC PARTNERS la négociation des conditions tarifaires et contractuelles de ses achats et de ceux des autres sociétés du groupe qui bénéficieront des conditions du présent accord .
La société AOC ne peut tirer du terme 'confier' qui est mentionnée dans la convention et dans les lettres de mission la volonté non équivoque de la société EDIIS de lui accorder une exclusivité alors que ce terme indique seulement que le prestataire est chargé des négociations.
Enfin la société AOC PARTNERS renvoie aux échanges de mails entre les parties des 26 et 27 février 2019 qui selon elle illustre parfaitement la volonté commune du client et du prestataire de réserver à ce dernier l'exclusivité des négociations pour l'optimisation MICROSOFT.
Dans le cadre de l'élaboration de la seconde lettre de mission MICROSOFT, la société EDIIS a demandé à à la société AOC Partners d'expliquer le calcul de la rémunération dans un courriel du 26 février 2019.
Il lui a été répondu le même jour :
Fonctionnement du calcul : devis initial-devis final pour la partie complémentaire et sur le périmètre initial économie/ancien contrat (à périmètre identique).
EDIIS a répondu le 26 février 2019 :
Ok dont on peut y aller alors
Comment vas tu procéder ' Tu vas passer par ton intermédiaire '
Microsofts va til quand même répondre deux fois à la même question'
AOC le 27 février 2019 :
Ok
Oui je passe par un fournisseur que je choisis et Microsoft na pas son mot à dire sur le fournisseur.
Pense à m'envoyer la LM signée stp
Je te tiens informé
EDIIS le 27 février 2019 :
Ci-joint la LM
On est bien d'accord que l'on avance chacun de notre côté avec le même cahier des charge
AOC le 27 février 2019 :
Sur un dossier comme ça il n'y a pas d'avancée chacun de son coté : soit tu traites seul est obtiens ce que tu veux soit je travaille sur le dossier et optimise. Si tu as l'intention de traiter en parallèle je me retire.
Dis moi vite car j'ai sollicité un fournisseur et je dois le prévenir.
EDIIS le 27 février 2019 :
D'accord
Mais à ce moment là comment tu te rémunère sur quel base on fait le calcul'
AOC le 27 février 2019 :
Fonctionnement du calcul : devis initial-devis final pour la partie complémentaire
et
sur le périmètre initial économie/ancien contrat (à périmètre identique).
EDIIS le 27 février 2019 :
Je te rappelle pour être sure de comprendre.
Il ressort de ces échanges la volonté de la société EDIIS de négocier en parallèle.
Bien que AOC PARTNERS ait refusé cette faculté de double négociation, les derniers échanges laissent un doute sur l'accord final d'EDIIS sur les modalités proposées par AOC, les conditions de rémunération ne lui apparaissant plus très claires.
En fait la rédaction des mentions dans les lettres de mission concernant la rémunération du prestataire sont particulièrement obscures et les explications données par mails ne permettent pas de leur donner un sens explicite.
Dans ces conditions il est abusif d'extraire de ces échanges, la volonté commune des partenaires d'accorder à AOC une exclusivité sur le renouvellement MICROSOFT, EDIIS indiquant par ailleurs que la suite des discussions ont eu lieu au téléphone.
Dans ce contexte, la société AOC informée des retenues de la société EDIIS sur cette question de la double négociation et de sa rémunération, n'a pas pris la précaution de rédiger une clause d'exclusivité dans la lettre de mission de février 2019, ce qu'elle aurait pu faire.
A défaut, aucune exclusivité ne peut être retenue au bénéficie de la société AOC PARTNERS dans le dossier MICROSOFT.
En conséquance aucun manquement ne saurait donc être reproché à la société EDIIS sur ce fondement aux motifs qu'elle a conclu avec un autre opérateur la société CRAYON.
. La nullité de la lettre de mission du 18 février 2019
La société AOC PARTNERS considère qu'elle a été victime d'un dol de la part de la société EDIIS aux motifs que cette dernière lui a menti concernant l'exclusivité, de sorte qu'elle n'aurait pas poursuivi la mission si elle avait été informée qu'elle n'en bénéficiait pas.
La société EDIIS soulève l'irrecevabilité de cette nouvelle demande en appel conformément au dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
En tout état de cause elle estime que la preuve n'est pas rapportée d'un dol qui doit être intentionnel d'autant plus qu'aucune exclusivité n'était prévue.
Les demandes nouvelles sont irrecevables en cause d'appel. Ce principe est écarté si la demande tend à opposer compensation ou à faire écarter les prétentions adverses notamment.
Article 564 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2011 applicable au litige :
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, la société AOC PARTNERS demande à titre subsidiaire et seulement en cause d'appel d'ordonner la nullité de la lettre de mission du 18 février 2019 compte tenu du dol caractérisé à l'égard de la société EDIIS.
La demande ne vient pas en compensation des demandes reconventionnelles de la société EDIIS et/ou ne tend pas à faire écarter les prétentions adverses.
La demande de la société AOC PARTNERS tendant à ordonner la nullité de la lettre de mission du 18 février 2019 compte tenu du dol caractérisé à l'égard de la société EDIIS est donc irrecevable.
. La loyauté et la bonne foi de la société EDIIS
La société AOC PARTNERS estime que la société EDIIS a manqué à son obligation de loyauté en faisant appel à un autre prestataire, la société CRAYON pour obtenir une optimisation d'achats sur les licences MICROSOFT.
Elle revient donc sur la violation d'une clause d'exclusivité, qui n'est pas démontrée.
En tout état de cause la société EDIIS rappelle qu'elle pouvait mener une double négociation avec la société CRAYON avec laquelle elle a finalement fait affaire dans la mesure où la société AOC PARTNERS n'a pas répondu dans les temps à ses besoins. Elle considère donc qu'elle n'a commis aucune faute.
L'article 1.2.2 du contrat de sous traitance Validation de la solution prévoit notamment que :
Les honoraires seront dus une fois que la solution aura été remise au Client et à partir du moment où celle-ci répond au moins à la demande initiale validée entre les parties.
Les parties s'accordent pour reconnaître que la renouvellement des licences MICROSOFT devait intervenir avant le 31 mars 2019.
Pour autant ce n'est que le 27 mars 2019 que la société AOC PARTNERS a remis une offre à la société EDIIS.
Il lui a été répondu par EDIIS le 28 mars 2019 :
Il faudrait ajuster l'optimisation compte tenu des besoins définitifs tels que ci dessous ...
Dans un autre mail du même jour EDIIS ajoute :
Autre point à éclaircir :
...
Les intitulés ne sont pas présents et je pense que se serait mieux de les avoir car je pense qu'il y a une coquille
Nous avons en effet 250 Office, 10 Visio et 6 Project
Or là le pense que vu les prix, il y a inversion des quantités entre les Projects et les Visio ou alors bizarrement les Visio sont maintenant deux fois plus chers que les Projects alors que c'était l'inverse avant.
A trois jour de l'échéance, la proposition n'était donc pas ferme ce que la société AOC PARTNERS a admis en précisant qu'elle retravaillait sur les modifications et clarifiait l'offre.
La société EDIIS reconnaît pour sa part qu'elle a profité de ce travail d'ajustement pour revoir la définition de ses besoins définitifs.
Le 29 mars 2019 EDIIS s'inquiète cependant :
Tu as pu faire les modifications '
Je suis inquiet de ne rien voir dans ma boîte car comme tu le sais le temps presse et le 31/03 approche très vite.
Ce à quoi la société AOC PARTNERS a répondu le 29 mars :
Nous avons eu une panne courant côté Prestataire. Le dossier est prêt. J'ai le tableau de calcul et la présentation et j'attends l'offre correspondante pour tout t'envoyer donc ce soir ou demain.
Courrier électronique d'EDIIS à AOC le 30 mars 2019 :
J'en profite pour revenir sur un point évoqué au téléphone mais qui me tracasse.
Au niveau des SQL serveur, tu as vu comme moi le rapport de l'audit Microsoft.
Je te remets nos besoins à couvrir ci-joint.
Tu es sûr que ça passe avec la proposition du prestataire '
Réponse de AOC PARTNERS à EDIIS du samedi 30 mars 2019 :
Je vérifie.
La société AOC PARTNERS n'a pas transmis les offres avant le 31 mars 2019 alors qu'elle a été destinataire de l'audit MICROSOFT (cf mail du 5 février 2018) qui devait lui permettre d'être plus réactive .
Elle ne le conteste pas puisqu'elle signale qu'elle a obtenu un délai supplémentaire au 4 avril 2019 de MICROSOFT, sans coupure des licences au 31 mars (courrier électronique du 1 er avril 2019).
Ce n'est finalement que par courrier électronique du 3 avril 2019 que la société AOC PARTNERS a transmis la version corrigée et actualisée de sa proposition à la société EDIIS.
Dans le même temps EDIIS négocié avec CRAYON depuis la mi mars 2019.
Danas la mesure où AOC PARTNERS n'a pas remis une offre acceptée par EDIIS avant le 31 mars 2019, il ne peut être reproché à cette dernière d'avoir régularisé avec un autre opérateur compte tenu des enjeux attachés au renouvellement des licences sur plusieurs sites.
Dans ces conditions il ne peut être reproché à la société EDIIS d'avoir finalement contracté avec un autre prestataire la société CRAYON.
Il ne peut lui être reproché de n'avoir pas répondu à ses obligations de transmettre toutes les informations contribuant à la bonne réalisation de l'objet du contrat dès lors qu'AOC a été destinataire de l'audit MICROSOFT pour réaliser sa mission et qu'il n'appartenait pas à EDIIS de la renseigner sur les conditions de ses négociations avec CRAYON.
La société AOC PARTNERS ne démontre donc aucun manquement de la société EDIIS dans son obligation de loyauté au cours des échanges concernant l'optimisation MICROSOFT.
3) La mission Téléphonie-Réseau
La société AOC PARTNERS fait valoir que dans le cadre de l'optimisation Téléphonie- Réseau elle a effectué de nombreuses démarches pour lesquelles la société EDIIS est restée inerte aux seules fins d'éluder les conditions contractuelles. Elle considère que cette situation s'analyse comme un arrêt de mission.
La société EDIIS réplique qu'elle ne pouvait pas résilier de mission puisqu'aucun appel d'offre n'a été lancé concernant le réseau. S'agissant de la téléphonie mobile elle rappelle que AOC lui a fait une proposition qui n'était pas utile.
L'article 10-2 de la Convention de sous-traitance Résiliation de mission :
De même que AOC PARTNERS est libre de ne pas accepté une mission (art L1.2,1. du présent
contrat) le Client pourra décider de l'arrêt d'une mission, sur simple notification électronique à AOC PARTNERS, dans un délai de 48H avant que cet arrêt soit effectif.
Dans le cas d'un arrêt de mission, le Client devra motiver sa décision :
Prévision d'achat annulée ou replanifiée
Risque identifié inhérent à la négociation
Résiliation de contrat en cours
Autre motif dûment justifié.
Dans le cas d'un arrêt de mission, le Client sera alors tenu de payer l'ensemble des prestations
effectuées par AOC Partners, ainsi que 10% des honoraires non perçus comme dédommagement forfaitaire.
Cet article doit être lu et interprété à la lumière de l'article 1.2.2 :
1.2.2. Validation de la solution :
Le Client dispose d'une totale liberté dans le choix de valider ou non l'une des solutions proposées.
Le Client devra toutefois faire connaitre à AOC PARTNERS sa décision par écrit au maximum sous cinq (5) jours ouvrés après la transmission de la solution, afin de donner le plus de temps
AOC PARTNERS de mettre en application la solution choisie. En cas de délai trop long pour la réception de la réponse, et si AOC PARTNERS estime que cela peut avoir des conséquences sur l'optimisation, l'estimation du résultat pourra être revue par AOC PARTNERS.
Dans le cas particuliers où le Client refuse la mise en oeuvre totale ou partielle des solutions
proposées, il est expressément convenu qu'il ne sera donné aucune suite et que AOC PARTNERS ne facturera rien au Client à moins qu'un montant minimum n'ait été déterminé au préalable et validé par les deux parties.
La solution proposée, aprés validation par le Client, fera l'objet d'un courriel de validation. Le ou les forunisseurs concernés concernés par l'achat pourront déja avoir été consultés par le Client. Les honoraires seront dus une fois que la solution aura été remise au Client, et à partir du moment où celle ci répond au moins à la demande initiale validée entre les parties. Le prix de référence, utilisé pour le calcul des économies réalisées par AOC PARTNERS, sera : soit le prix obtenu par te Client pour le même achat, dans les mêmes conditions, avant que AOC PARTNERS n'ait optimisé le dossier; soit le prix payé pour le même produit/ service avant renégociation, soit la moyenne des premières offres, lors d'une consultation ou appel d'offres (ramené au périmètre d'achat final).
L'offre obtenue par AOC PARTNERS sera valable pour la durée d'engagement du fournisseur pour celle-ci. A la demande du Client, AOC PARTNERS pourra, à l'expiration de cette durée, demander une prolongation du délai de validité de l'offre. Le Client s'engage à avertir AOC PARTNERS, lui fournir un exemplaire de la commande ou du contrat et la rémunérer s'il décide de passer la commands dans les 12 mois succédant à l'offre.
Il ressort des termes du contrat que la rémunération n'est due au prestataire qu'en cas d'abandon de mission par le client faisant suite à une offre de solutions d'optimisation validée par le client qui correspond donc à ses attentes, besoins et contraintes.
La validation de l'offre suit une procédure stricte comme celle de la fin de mission.
Ni la convention ni les lettres de mission, ne prévoient que les travaux et les recherches du prestataire antérieurs à la validation par le client, sont rémunérés.
S'agissant de la téléphonie fixe (réseau) au cours de l'année 2017 et 2018 la société AOC PARTNERS a bien effectué les démarches nécessaires aux fins de finaliser un appel d'offre, comme les échanges de mails le démontrent : tableau de synthèse du réseau global, cahier des charges, contacts avec Orange etc ...
Pour autant elle ne démontre pas que la société EDIIS ait donné son quitus pour lancer l'appel d'offre.
Les derniers échanges entre les parties indiquent le contraire, la société AOC PARTNERS n'ayant pas obtenu de réponse à son mail du 29 octobre 2018 :
Nous avons fourni un certain travail sur la partie réseau et téléphonie qui montrent des économies potentielle de plus de 100 Ke annuelles. Nous avons plusieurs pistes pour pouvoir lancer l'appel d'offre (même avec les conditions du contrat Orange et sans toucher le point sensible du réseau cad la partie backup clients) Nous avons l'expérience puisque que nous
avons révisé des réseaux de plus de 200 agences et très complexes.
Lors des derniers échanges vous étiez d'accord pour lancer l'opération si c'était possible : c'est le cas. Aussi pourrions nous lancer l'appel d'offres SVP '
Aucune réponse n'a été faite par EDIIS.
Cependant cette posture ne permet pas à AOC PARTNERS d'affirmer qu'EDIIS aurait mis fin à la mission ce qui donnerait lieu à honoraires puisque l'absence de réponse d'EDIIS vaut absence de validation de la solution proposée.
Il en est de même concernant les téléphones mobiles
Dans un mail du 3 décembre 2018 la société AOC PARTNERS a sollicité d'EDIIS pour obtenir des informations et la confirmation du nombres de lignes aux fins de lui faire parvenir la facture sur les économies liées au renouvellement des téléphones.
Le même jour EDIIS a répondu :
Je ne confirme rien du tout nous avions convenu que le renouvellement des mobiles était quelque chose que j'avais déjà avant votre intervention et que vous ne seriez pas rémunéré la dessus
Je ne vois pas pourquoi je reviendrais en arrière sur ce qui a été convenu.
EDIIS n'a donc pas validé de propositions
Par conséquent la société AOC PARTNERS ne démontre pas davantage des manquements de la société EDIIS à son obligation de loyauté et de bonne foi à défaut de démontrer qu'elle aurait recherché à échapper aux paiement des honoraires par des manoeuvres
En outre à défaut de manquements démontrés de la part de la société EDIIS à ses obligations contractuelles la société AOC PARTNERS ne rapporte pas que les conditions de la résiliation judiciaire sont réunies.
La société AOC PARTNERS ne peut donc revendiquer de dommages et intérêts ni obtenir la résiliation du contrat aux torts de la société EDIIS.
4) La mission papier
La société AOC PARTNERS fait valoir au visa des dispositions des articles 10.2 et 1.2.2 du contrat que l'absence de réponse par EDIIS à son envoi d'échantillons de papiers dans le délai équivaut à un arrêt de mission et que cette manoeuvre était destinée à éluder les dispositions contractuelles.
La société EDIIS explique que la société AOC ne répondait pas à ses besoins en fournissant des échantillons en quantité trop faibles pour les tests et en refusant de communiquer les prix de ces échantillons.
La société AOC ne démontre pas que la société EDIIS a validé des propositions d'optimisation sur les achats de papier quant bien même les envois d'échantillons de papier sont confirmés par cette dernière qui dément cependant leur conformité à ses besoins bien spécifiques.
Dans ces conditions à défaut de validation, la société EDIIS n'a pu donner mission à AOC PARTNERS.
Il ne peut donc y avoir eu arrêt de mission.
Au surplus la société AOC PARTNERS ne démontre pas en quoi la société EDIIS aurait manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi pour éviter par des manoeuvres, de régler des honoraires alors qu'il lui suffisait de proposer un cadre contractuel plus lisible, lui permettant d'être rémunérée en amont d'offres validées.
A défaut de manquements démontrés de la part de la société EDIIS à ses obligations contractuelles la société AOC PARTNERS ne rapporte pas que les conditions de la résiliation judiciaire sont réunies
La société AOC PARTNERS ne peut donc revendiquer de dommages et intérêts ni obtenir la résiliation du contrat aux torts de la société EDIIS.
5) La mission énergie
La société AOC PARTNERS fait valoir que dans le cadre de l'optimisation 'énergie' elle a proposé des solutions efficientes permettant une optimisation des coûts mais qu'EDIIS a rompu tout contact pour éluder l'application de l'article 10.2 du contrat voire l'obligation de répondre sous 5 jours à ses offres.
La société EDIIS réplique que les offres d'optimisations étaient extrêmement opaques et ne permettaient aucune validation.
Il ressort des termes du contrat que le client n' a l'obligation de répondre dans le délai de 5 jours pour valider ou non une offre du prestataire, que si cette offre est lisible et compréhensible, voire argumentée, et à partir du moment où celle ci répond au moins à la demande initiale validée entre les parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce :
Les échanges de mails démontrent que la société AOC PARTNERS a transmis à la société EDIIS des documents et analyses dont la lecture est particulièrement obscure et non étayée par d'autres sources
Le mail d'AOC 28 mars 2018 est particulièrement révélateur :
Nous pouvons même fixer une offre avec prix fixe sur 2020, puis un système de click pour les deux années suivantes : possibilité de clicker sur l'offre au bon moment, en espérant tomber sur un meilleur prix =$gt; je suivrai, sur le mode proposé en novembre, et validerai au bon moment (gain potentiel de quelques milliers d'euros)
Le mail du 4 avril 2019 l'est également de ses affirmations non étayées :
Pour info, la tendance se confirme : +1,5% encore aujourd'hui. Soit +3% environ si je dois rééditer l'offre lundi
Comme celui du 5 avril 2019 :
J'ajoute le gaz car les prix grimpent également, après avoir atteint un creux mercredi, lors de cette offre. Il n'y a pas de gain, donc pas de fées AOC Partners, mais peu de chance que les prix redescendent à ce niveau.
La société EDIIS démontre qu'il lui était difficile d'analyser les chiffres, courbes et économies réalisables, produits par la société AOC PARTNERS et donc de mesurer leur pertinence ou au contraire leur légèreté, motivant leur rejet immédiat.
Cette situation ne lui a pas permis de valider les offres dans les conditions contractuelles .
Par ailleurs au regard de ce contexte, l'analyse des échanges ne démontre aucune mauvaise foi de la part de la société EDIIS.
A défaut de manquements démontrés de la part de la société EDIIS à ses obligations contractuelles la société AOC PARTNERS ne rapporte pas que les conditions de la résiliation judiciaire sont réunies.
Le jugement est confirmé s'agissant des demandes de la société AOC PARTNERS
6) Les demandes reconventionnelles de la société EDIIS
.La résiliation judiciaire du contrat
La société EDIIS sollicite la résiliation judiciaire du contrat en considération de la mauvaise foi de la société AOC PARTNERS.
La société AOC PARTNERS réplique que cette demande n'est pas fondée dans la mesure où la société EDIIS a la faculté de résilier le contrat conformément aux dispositions de l'article 10.1 du contrat.
La société EDIIS affirme que le mécanisme de l'élaboration de l'offre de la société AOC PARTNERS concernant l'optimisation MICROSOFT illustre sa mauvaise foi aux motifs que se persuadant d'être la seule à intervenir sur ce projet et de pouvoir pratiquer le prix souhaité, elle a initialement retenu un montant de devis de 1.178.495,21 euros et proposé une solution optimisée à 932.799,31 euros, alors que consciente de l'existence d'une potentielle meilleure offre concurrente par CRAYON, elle a deux jours après la première offre retenu un devis initial de 709.916,32 euros et proposé une offre optimisée à 677.790,18 euros.
EDIIS considère que cette pratique tend à lui permettre d'obtenir des honoraires qui seraient gonflés.
La pièce 9-2 d'AOC citée par EDIIS pour établir le montant de la première offre ne permet de le confirmer.
En revanche il est établi que AOC PARTNERS a bien soumis à EDIIS une offre le 3 avril 2019concernant le renouvellement des licences MICROSOFT à hauteur de 677.790,18 euros HT.
Toutefois la société EDIIS ne démontre pas la mauvaise foi de la société AOC PARTNERS alors que cette dernière indique que la seconde offre à la baisse s'explique uniquement par la révision de ses calculs après une mise à jour, due à une précision d'EDIIS sur les serveurs
Un échange du 30 mars 2019 entre les parties confirment les discussions à propos des serveurs (cf supra).
La société EDIIS ne peut se fonder sur un mail du 5 avril 2019 d'AOC PARTNERS pour étayer ses affirmations :
J'ai un retour de Microsoft me confirmant que l'offre que nous proposons est clairement la meilleure solution et de loin. Quoi qu'il en soit, ils m'indiquent que, sans ce contrat signé aujourd'hui, ils dégraderont les services lundi. Aussi, je vous recommande fortement de me faire un retour aujourd'hui, avant 18H30, afin que je puisse conforter [U] [J] sur votre intention de signer.
Outre qu'il n'était pas exclu que MICROSOFT dégrade les services eu égard à l'obligation de renouveler les licences avant le 31 mars, ce mail bien qu'il soit incitatif, ne fait que refléter les inquiétudes d'un prestataire qui espère la régularisation de son offre pour percevoir des honoraires, posture naturelle dans les liens d'affaires.
La société EDIIS se fonde encore sur une offre d'AOC de mise à niveau RGPD qu'elle estime démesurée.
Toutefois EDIIS n'a pas régularisé de lettre de mission à ce sujet.
Au surplus cette proposition fait partie des objectifs d'un prestataire dont l'activité consiste justement à régulariser le maximum de contrats avec des clients sur toutes les possibilités d'optimisation touchant à de multiples domaines.
Enfin il convient de souligner que le contrat comporte un article 10.1 que la société EDIIS a fait le choix de ne pas appliquer.
10.1. Résiliation de contrat
Chacune des Parties est libre de résilier le contrat à tout moment, en le spécifant par un oourrier
recommandé, qu'il devra envoyer trois mois avant la date de résiliation souhaitée. La date de
réception de ce courrier sera prise an compte pour le préavis.
En cas de résiliation de contrat, le Client s'engage alors àregler à AOC PARTNERS les honoraires restant dus au titre des Lettres de Mission en cours; en cas d'arrêt de ces missions également, on appliquera les conditions ciitées en 10.2....
A défaut de démontrer la faute de la société AOC PARTNERS la société EDIIS ne peut obtenir de résolution judiciaire dans le seul dessein d'éviter de régler des honoraires qui resteraient dus.
Le jugement est confirmé de ce chef.
.Les dommages et intérêts
La société EDIIS sollicite l'allocation de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral tenant à la mauvaise foi de la société AOC, ce à quoi s'oppose cette dernière.
Compte tenu des développements supra cette demande est rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société AOC PARTNERS est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour :
- Dit que la demande de la société AOC PARTNERS tendant à ordonner la nullité de la lettre de mission du 18 février 2019 compte tenu du dol caractérisé à l'égard de la société EDIIS.
est irrecevable ;
- Confirme le jugement.
Y ajoutant :
- Condamne la société AOC PARTNERS aux dépens d'appel ;
- Rejette toutes les demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT