3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
N° RG 21/01414 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RM74
M. [N] [S]
C/
S.A.R.L. BLUE JATIUCA
S.A.R.L. MARINE DEVELOPPEMENT
S.C.P. SCP THEVENOT PARTNERS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie VERRANDO
Me Dominique DE FREMOND
Me Stéphane CLERGEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,rapporteur
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Juin 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 30 mai 2023
****
APPELANT :
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Fabien-jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉES :
SARL BLUE JATIUCA, immatriculée au RCS de BASSE TERRE sous le n°339 707 911, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Dominique DE FREMOND de l'ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS ASSOCIATION PAGES DE FREMOND BAKHOS CHEVALI ER, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Guillaume TATOUEIX, Plaidant, avocat au barreau de TOULON
SARL MARINE DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°441 927 324,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane CLERGEAU de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SCP THEVENOT PARTNERS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°481 943 587, prise en son établissement secondaire en la personne de Maître [E] [Y], ès qualité d'administrateur provisoire de la société MARINE DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane CLERGEAU de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
***
FAITS ET PROCEDURE :
Le capital de la société à responsabilité limitée Marine Développement était réparti entre :
- La société Blue Jatiuca (3773 parts) représentée par son gérant M. [V],
- M. [S] (3927 parts),
- Le fonds d'investissement FIP Nest Adio Croissance VI (1790 parts) représenté par la société de Gestion de Fonds d'Investissement de Bretagne représentée par son président M. [P].
M. [S] est gérant de la société Marine Développement depuis le 11 avril 2002 date de sa création.
La société Marine Développement détenait 72,04 % des actions de la société anonyme Nautitech.
Par assemblée générale de juillet 2014, les associés de la société Marine Développement ont autorisé M. [S] à céder à la société Bavaria Holding (la société Bavaria) les parts détenues par la société Marine Développement dans la société Nautitech.
Le 24 juillet 2014, M. [S], gérant de la société Marine Développement, a signé, avec les autres actionnaires de la société Nautitech, la cession à la société Bavaria holdings de 100% des actions de la société Nautitech. Le paiement du prix était échelonné selon des modalités précisées à l'acte. M. [S] restait dirigeant de la société Nautitech.
Le 24 octobre 2014, les associés de la société Marine Développement, tous présents, réunis en assemblée générale extraordinaire ont décidé d'agréer la société Tregont, en cours d'immatriculation et dont M. [S] était le gérant, comme nouvel associé de la société Marine Développement et ont pris acte du projet de M. [S] de cession de l'intégralité de ses parts sociales à cette société. M. [S] a été maintenu dans ses fonctions de gérant de la société Marine Développement, mais en tant gérant non associé.
La société Bavaria n'a pas honoré l'ensemble des paiements prévus au profit de la société Marine Développement au titre de la cession des parts de la société Nautitech.
Le 2 août 2016, M. [S] a informé M. [V] de la signature d'une convention de transaction signée entre les anciens actionnaires de Nautitech, la société Bavaria et M. [S].
Le 14 février 2017, M. [S] est devenu président de la société par actions simplifiée Boat Club de France, société nouvellement créée dont la société Marine Développement est entrée au capital à hauteur de 49%.
Estimant que M. [S] avait commis des fautes de gestion en signant une convention de cession le 24 juillet 2014 sans reprendre tous les termes du projet soumis à l'approbation de l'assemblée générale de juillet 2014, en signant un protocole de transaction le 2 août 2016 sans avoir obtenu l'autorisation des associés pour ce faire et en ayant fait investir la société Marine Développement dans la société Boat Club de France, la société Blue Jatiuca l'a assigné en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 21 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nantes a :
- Désigné, en qualité d'administrateur provisoire de la société Marine Développement, la société Thevenot Partners, prise en la personne de M. [Y] (la société Thevenot), lequel aura pour mission, après avoir convoqué les parties de :
- Tenter de concilier M. [S] et M. [V], associés de la société Blue Jatuica,
- Se faire remettre toutes pièces utiles,
- Assurer la bonne administration de la société,
- Recourir à un contrôle de comptabilité concernant les distributions de dividendes intervenues,
- Répertorier l'intégralité des conventions conclues par la société Marine Développement,
- Dire si certaines des conventions conclues par la société Marine Développement relèvent du régime des conventions règlementées,
- Dire si des fautes de gestion sont imputables à M. [S],
- Dit que l'administrateur désigné pourra se faire assister par tout sapiteur de son choix, et notamment un expert-comptable,
- Dit que le cas échéant, l'Administrateur organisera la liquidation amiable ou judiciaire de la société Marine Développement,
- Dit que les frais et honoraires de l'administrateur judiciaire seront avancés par la société Blue Jatiuca dans l'attente de rentrée de fonds dont pourrait bénéficier la société Marine Développement,
- Dit que la présente décision sera publiée au registre du commerce et des sociétés,
- Ordonné l'exécution provisoire.
Par jugement du 1er février 2021, le tribunal de commerce de Nantes a :
- Déclaré l'intervention volontaire de la société Thevenot, représentée par M. [Y], recevable,
- Débouté M. [S] et la société Thevenot représentée par M. [Y] de leurs demandes de sursis à statuer,
- Mis fin à la mission de la société Thevenot, représentée par M. [Y] ordonnée par le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 21 novembre 2019 et dit que la présente décision sera publiée au registre du commerce et des sociétés de Nantes,
- Condamné M. [S] à payer à la société Marine Développement les sommes suivantes :
- 254.494,49 euros au titre de la première demande concernant le dossier Nautitech,
-135.000 euros au titre de la deuxième demande concernant le dossier Nautitech,
- 215,82 euros au titre du solde du compte courant concernant Boat Club de France,
- 2.357 euros au titre des intérêts du compte courant concernant Boat Club de France,
- Condamné M. [S] à payer à la société Blue Jatiuca la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs autres demandes,
- Condamné M. [S] aux dépens.
M. [S] a interjeté appel le 3 mars 2021.
Les dernières conclusions de M. [S] sont en date du 24 février 2023. Les dernières conclusions de la société Blue Jatiuca sont en date du 17 mars 2023. Les dernières conclusions des sociétés Thevenot, ès qualités, et Marine Développement sont en date du 14 mars 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
M. [S] demande à la cour de :
- Constater le désistement partiel d'appel de M. [S] à l'encontre du chef du jugement le déboutant de sa demande de sursis à statuer dans l'attente du rapport de l'administrateur provisoire sur le contrôle de la comptabilité, la distribution des dividendes et les conventions conclues par la société Marine Développement,
- Déclarer irrecevable, pour cause de chose jugée sinon de prescription, et à défaut mal fondée, l'action ut singuli intentée par la société Blue Jatiuca pour le compte de la société Marine Développement, à l'encontre de M. [S],
- Réformer le jugement rendu le 1er février 2021 par le tribunal de commerce de Nantes en ce que ce dernier :
o Met fin à la mission de la société Thevenot, représentée par M. [Y] ordonnée par le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 21 novembre 2019 et dit que la présente décision sera publiée au registre du commerce et des sociétés de Nantes,
o Condamne M. [S] à payer à la société Marine Développement les sommes suivantes :
- 254.494,49 euros au titre de la première demande concernant le dossier Nautitech,
- 135.000 euros au titre de la deuxième demande concernant le dossier Nautitech,
- 215,82 euros au titre du solde du compte courant concernant Boat Club de France,
- 2.357 euros au titre des intérêts du compte courant concernant Boat Club de France,
o Condamne M. [S] à payer à la société Blue Jatiuca la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o Condamne M. [S] aux dépens,
Et statuant à nouveau :
o Juger irrecevable et en toute hypothèse infondée la société Blue Jatiuca en son appel incident et, plus globalement, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, l'en débouter;
o Débouter la société Thevenot de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
o Condamner la société Blue Jatiuca à payer à M. [S] une indemnité de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
o Condamner la société Blue Jatiuca aux entiers dépens d'instance et d'appel avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
La société Blue Jatiuca demande à la cour de :
In limine lititis :
- Prononcer la nullité de la déclaration d'appel de M. [S] du 3 mars 2021 et ses conclusions d'appelant du 8 juin 2021,
Et par voie de conséquence :
- Constater la caducité de l'appel interjeté le 3 mars 2021 par M. [S],
Subsidiairement :
- Dire et juger que la cour d'appel n'est pas saisie de l'appel du jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 1er février 2021,
- Dire et juger qu'est devenu en conséquence définitif, le jugement en date du 1er février 2021 par lequel le tribunal de commerce de Nantes a :
- Déclaré l'intervention volontaire de la société Thevenot représentée par M. [Y] recevable,
- Débouté M. [S] et la société Thevenot représentée par M. [Y] de leurs demandes de sursis à statuer,
- Mis fin la mission de la société Thevenot représentée par M. [Y],
- Condamné M. [S] à payer à la société Marine Développement les sommes suivantes :
* 254.494,49 euros au titre de la première demande concernant le dossier Nautitech,
* 135.000 euros au titre de la deuxième demande concernant le dossier Nautitech,
* 215,82 euros au titre du solde du compte courant concernant Boat Club de France,
* 2.357 euros au titre des intérêts du compte courant concernant Boat Club de France,
- Condamné M. [S] à payer à la société Blue Jatiuca la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs autres demandes,
- Condamné M. [S] aux dépens,
Si par impossible, la cour d'appel rejette la nullité et si par impossible, elle se déclare saisie de l'appel :
- Rejeter les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de chose jugée et de la prescription de l'action soulevées par M. [S],
Sur le fond :
- Constater le désistement partiel d'appel de M. [S] à l'encontre du chef des jugements entrepris le déboutant de sa demande de sursis à statuer dans l'attente du rapport de l'administrateur provisoire sur le contrôle de la comptabilité, la distribution des dividendes et les conventions conclues par la société Marine Développement,
- Confirmer le jugement rendu le 1er février 2021 par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a :
- Mis fin à la mission de la société Thevenot, représentée par M. [Y] ordonnée par le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 21 novembre 2019 et dit que la présente décision sera publiée au registre du commerce et des sociétés de Nantes,
- Condamné M. [S] à payer à la société Marine Développement les sommes suivantes :
- 254.494,49 euros au titre de la première demande concernant le dossier Nautitech,
- 215,82 euros au titre du solde du compte courant concernant Boat Club de France,
- 2.357 euros au titre des intérêts du compte courant concernant Boat Club de France,
- Condamné M. [S] à payer à la société Blue Jatiuca la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [S] aux dépens,
- Réformer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu'il a condamné M. [S] à payer à la société Marine Développement la somme de 135.000 euros au titre de la deuxième demande concernant le dossier Nautitech,
Et statuant à nouveau :
- Condamner M. [S] à payer à la société Marine Développement la somme de 399.936,24 euros au titre de la deuxième demande concernant le dossier Nautitech,
- Condamner M. [S] à payer à la société Marine Développement les intérêts légaux de la somme de 399.936,24 euros depuis le 31 juillet 2017,
- Condamner M. [S] à payer à la société Marine Développement les intérêts légaux de la somme de 254.494,49 euros depuis le 2 août 2016,
- Condamner M. [S] à payer à la société Marine Développement les intérêts légaux de la somme de 2.357 euros depuis le 31 décembre 2018,
- Condamner M. [S] à payer à la société Marine Développement la somme de 20.000 euros au titre des frais engagés pour les procédures en recouvrement de la créance de 755.000 euros,
- Condamner M. [S] à payer à la société Blue Jatiuca la somme de 7.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction.
Les société Thevenot, ès qualités, et Marine Développement demandent à la cour de :
- Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [S],
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 1er février 2021 en ce qu'il a mis fin à la mission d'administration provisoire de la société Marine Développement confiée à la société Thevenot,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le1er février 2021 en ce qu'il a :
' Retenu l'existence de fautes de gestion commise par M. [S] au titre de la cession des titres Nautitech conclue le 24 juillet 2014 ainsi qu'au titre de la transaction conclue le 2 août 2016 avec la société Bavaria et relative à la cession des mêmes titres,
' Retenu l'existence de fautes de gestion commise par M. [S] au titre de la participation prise dans la société Boat Club de France,
S'en rapporte , compte tenu notamment du protocole transactionnel intervenu les 22, 23 et 28 septembre 2022, à l'appréciation de la cour concernant le quantum des condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Nantes à savoir :
- Les sommes de 254.494,49 euros et 135.000 euros à titre de réparation du préjudice occasionné par la gestion du dossier « Nautitech »,
- Les sommes de 215,82 euros et 2.357 euros à titre de réparation du préjudice occasionné par la gestion du dossier « Boat Club de France »,
Au bénéfice de la société Marine Développement :
- Condamner M. [S] à payer à la société Marine Développement la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [S] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la nullité de la déclaration d'appel :
La société Blue Jatiuca fait valoir que la déclaration d'appel de M. [S] du 3 mars 2021, et sas conclusions d'appelant du 8 juin 2021, seraient nulles. Elle fait valoir en ce sens que M. [S] aurait omis ses deux derniers prénoms, [C] et [F], aurait omis de préciser sa profession et se serait domicilié à une adresse différente de celle portée sur l'extrait K Bis.
La société Blue Jatiuca ne justifie cependant pas que M. [S] ne réside pas à l'adresse indiquée dans l'acte de déclaration d'appel. Le fait qu'il soit mentionné une autre adresse sur une extrait K Bis où que M. [S] ait indiqué une autre adresse dans d'autres procédures ne permet pas non plus de déduire que l'adresse indiquée dans la déclaration d'appel ait été inexacte.
Il n'est pas établi que l'omission de deux des prénoms de M. [S] dans la déclaration d'appel rende son identification plus difficile, et ce d'autant plus que cet acte précise ses dates et lieux de naissance.
Enfin, il n'est pas justifié que l'omission de la profession de M. [S] dans la déclaration d'appel ait occasionné un préjudice aux intimés.
Il y a lieu de rejeter la demande d'annulation.
Sur l'étendue de l'effet dévolutif :
La société Blue Jatiuca fait valoir que la déclaration d'appel du 3 mars 2021 ne viserait que les chefs du jugement du 5 octobre 2020 et pas ceux du jugement du 1er février 2021. Il en résulterait que la cour ne serait pas saisie d'une critique des chefs du jugement du 1er février 2021.
Il apparaît que la déclaration d'appel du 3 mars 2021 vise le jugement du 1er février 2021 et chacun des chefs du dispositif de ce jugement. Cette déclaration d'appel vise également le jugement du 5 octobre 2020 en ce qu'il déboute les parties de leurs demandes de sursis à statuer.
Il y a lieu de rejeter la demande formée par la société Blue Jatiuca.
Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée :
M. [S] fait valoir que l'action sociale engagée par la société Blue Jatiuca au bénéfice de la société Marine Développement au titre des actes des 24 juillet 2014 et 2 août 2016 se heurterait à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction intervenue les 22, 23 et 28 septembre 2022.
Il résulte des dispositions de l'article 2052 du code civil que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Il résulte des dispositions de l'article 2049 que les transactions ne règlent que les différents qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Un protocole d'accord transactionnel a été signé les 22, 23 et 28 septembre 2022. M. [S] et la société Marine Développement y étaient, notamment, parties.
Dans le cadre de cette transaction, la société Bavaria s'est engagée à payer une indemnité dont la somme de 237.747,05 euros doit revenir à la société Marine Développement.
Les demandeurs ont renoncé notamment à toutes demandes, prétentions, instances ou actions nées ou à naître, de quelque nature et à quel titre que ce soit, ayant pour origine ou résultant de l'acte sous seing privé en date du 24 juillet 2014 et du protocole transactionnel du 2 août 2016 et, de ce fait, à poursuivre l'exécution de tout ou partie d'une décision de justice, provisoire ou définitive, citée au préambule du protocole.
Il apparaît que l'instance dont la cour est saisie n'était pas visée au protocole. En outre, la mise en cause de la responsabilité de M. [S] pour ses actes de gestion n'était pas non plus visée par la transaction.
Il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir soulevée par M. [S].
Sur la prescription :
M. [S] fait valoir que l'action en responsabilité formée contre lui au titre du contrat de cession du 24 juillet 2014, présentée comme seconde demande au titre du dossier Nautitech et ayant conduit à une condamnation à hauteur de 135.000 euros, serait irrecevable comme prescrite.
L'action en responsabilité du gérant d'une société à responsabilité limitée se prescrit par 3 ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation :
Article L223-22 du code de commerce :
Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.
Article L223-23 du code de commerce :
Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.
Le principe est donc que la prescription de l'action en responsabilité formée contre le dirigeant commence à courir à compter du fait dommageable. Il n'en est autrement qu'en cas de dissimulation.
La dissimulation implique un comportement intentionnel. S'il y a eu volonté de dissimulation, la révélation s'apprécie à l'égard de la personne qui exerce l'action. Il y aura donc lieu, le cas échéant, de rechercher la date à laquelle le demandeur à l'action aura eu une connaissance suffisante de la convention dissimulée.
L'action en responsabilité a été exercée par la société Blue Jatiuca au titre de l'action sociale. Elle est donc engagée pour le compte de la société Marine Développement. Cette dernière a eu connaissance de l'acte du 24 juillet 2014 dès sa signature dès lors qu'elle l'a signé par l'intermédiaire de son représentant légal. Il n'est en outre pas indiqué en quoi cet acte aurait été dissimulé.
L'assignation de M. [S] a été délivrée le 24 juillet 2019.
Les demandes afférentes à la faute qu'aurait pu commettre M. [S] en signant cet acte sont donc prescrites.
Sur les fautes de gestion :
Sur le dossier Nautitech :
Le contrat de cession d'actions signé le 24 juillet 2014 prévoyait un paiement du prix de base, et du prix définitif pour 50% à la date de réalisation de la cession et pour 50% dans les sept jours à compter de la date à laquelle le représentant des cédants et l'acquéreur se seraient mis d'accord sur le montant de l'ajustement de prix et donc sur le montant du prix définitif ou à la date de réception du rapport de l'expert auquel il était prévu d'avoir recours en cas de désaccord.
Le contrat prévoyait également le paiement d'un complément de prix ne pouvant pas excéder 1.867.000 euros. Selon les dispositions de l'article 4 de l'acte, ce complément de prix devait être payé à compter du deuxième exercice ouvert à compter du 1er septembre 2014, soit celui ouvert le 1er septembre 2015 par fraction d'un tiers dans les 30 jours de la détermination des montants du complément de prix devant être payé, soit, en cas d'accord au 15 janvier 2016, 15 janvier 2017 et 15 janvier 2018 soit dans les trente jours de la détermination finale du complément de prix en cas de nomination d'un expert complément de prix.
La version finalement signée de ce contrat a prévu en son article 4 que :
Le complément de prix sera dû aux cédants qu'à condition :
i. - que M. [S] exerce les fonctions de directeur général de la société au jour de la mise en paiement du complément de prix ou à défaut que l'acquéreur ait donné son accord pour que ce dernier quitte la société ou
ii. - dans le cas où M. [S] ne serait plus directeur général de la société au jour de la mise en paiement du complément de prix ou aurait démissionné en raison d'une invalidité de 2ème ou 3ème catégorie ['] ou en cas de décès.
Cette clause ne prévoyait pas un paiement immédiat du complément de prix au cas où M. [S] viendrait à quitter ses fonctions de direction sans l'accord de l'acquéreur. Elle était prévue en faveur de l'acquéreur qui entendait garantir la présence de M. [S] à la direction de la société. Dans la mesure où M. [S], a été révoqué de ses fonctions par l'acquéreur, et donc avec l'accord de ce dernier, l'ajout de cette clause dans l'acte finalement signé le 24 juillet 2014 n'a pas été défavorable à la société Marine Développement.
La version du contrat soumise à l'approbation des associés de la société Marine Développement prévoyait en son article 10, afférent notamment à une obligation de non concurrence, le paiement du complément de prix en cas de révocation de M. [S] :
Par suite, et de convention expresse, le complément de prix prévu à l'article 4 ne sera pas payé à Monsieur [N] [S] et à la société Marine Développement, actionnaire majoritaire, dont il est président, en cas de violation du présent engagement.
Réciproquement, dans le cas où Monsieur [N] [S] serait révoqué de ses fonctions de mandataire social directeur général, sauf faute grave ou lourde, pendant la période contractuelle de trois (3) années suivant la cession, le complément de prix lui serait intégralement payé ainsi qu'à la société Marine Développement conformément aux dispositions de l'article 4.
En outre, et sauf le cas de révocation pour faute grave ou lourde, il percevrait en outre une indemnité de 150.000 € (cent cinquante mille euros).
Ces dispositions n'ont pas été reprises dans l'acte finalement signé le 24 juillet 2014.
Ces dispositions non reprises renvoyaient à celle de l'article 4 pour ce qui concerne le paiement du complément de prix, et donc aux dispositions prévoyant une mise en paiement échelonnée jusqu'en 2018. Il n'était pas prévu de paiement immédiat en cas de révocation de M. [S]. Seule était prévue dans un tel cas le fait que le principe du paiement du complément de prix ne pourrait plus être remis en discussion.
Il apparaît ainsi que l'absence de reprise dans l'acte finale des clauses litigieuses de l'article 10 n'a pas fait perdre à la société Marine Développement une chance d'obtenir un paiement du complément de prix.
En tout état de cause, comme il a été vu supra, à supposer que les demandes d'indemnisation soient fondées sur la signature de l'acte du 24 juillet 2014, elles seraient prescrites.
Mais comme il est fait grief à M. [S] de ne pas avoir tout fait, au cours de la période non couverte par la prescription, pour obtenir le paiement du complément de prix, il est nécessaire de souligner qu'à aucun moment il n'avait été envisagé que ce paiement devrait intervenir selon des modalités différentes que celles de l'article 4, c'est à dire selon un échelonnement.
Les statuts de la société Marine Développement ne prévoient pas d'extension ou de limitation des pouvoirs du gérant. Il en résulte que les pouvoirs de M. [S], gérant, étaient ceux résultant des dispositions légales.
L 223-18 du code de commerce :
La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques.
Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Dans les mêmes conditions, la mention du nom d'un gérant dans les statuts peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, être supprimée par décision des associés.
En l'absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société.
Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l'article L. 221-4.
Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Le déplacement du siège social sur le territoire français peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29.
Dans les mêmes conditions, le gérant peut mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements.
Lorsque des parts sociales ont fait l'objet d'un contrat de bail en application de l'article L. 239-1, le gérant peut inscrire dans les statuts la mention du bail et du nom du locataire à côté du nom de l'associé concerné, sous réserve de la ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Il peut, dans les mêmes conditions, supprimer cette mention en cas de non-renouvellement ou de résiliation du bail.
L 221-4 du code de commerce :
Dans les rapports entre associés, et en l'absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue.
L'acte de cession du 24 juillet 2014 prévoyait un complément de prix qui, à supposer qu'il soit dû, ne pouvait pas dépasser la somme de 1.867.000 euros.
La condamnation de M. [S] au titre du dossier Nautitech est demandée au titre de la signature du protocole du 2 août 2016. Il lui est reproché, à travers ce protocole, d'avoir accepté une baisse du prix convenu, passant de 1.867.000 à 1.550.000 euros (première demande d'indemnisation) et de n'avoir obtenu le paiement que de la moitié de la somme de 1.550.000 euros, soit la somme de 750.000. euros (seconde demande d'indemnisation).
Sa décision de signer le protocole du 2 août 2016 ne peut engager sa responsabilité que si elle a constitué une faute de gestion.
A la date de la signature de ce protocole, le complément de prix n'avait toujours pas été payé par la société Bavaria.
M. [S], dirigeant de la société Marine Développement, avait la charge de réclamer le paiement de ce complément de prix dès lors qu'il était dû.
L'acte du 24 juillet 2014 prévoyait un premier paiement le 15 janvier 2016.
La société Bavaria, débitrice, a commencé à connaître des difficultés financières. Elle devait d'ailleurs se déclarer en cessation des paiements en avril 2018.
Il revenait donc à M. [S] de faire de son mieux afin d'obtenir le paiement du maximum possible du complément de prix.
L'accord du 2 août 2016 a permis d'obtenir paiement immédiat de la somme de 775.000 euros au titre du complément de prix, outre celle de 410.000 euros au titre du compte courant de la société Marine Développement dans les livres de la société Nautitech. En sa qualité de dirigeant de la société Marine Développement, M. [S] a accepté de concéder une réduction du montant dû au titre de complément de prix de 1.867.000 à 1.550.000 euros. Cette concession n'apparait pas constituer une faute de gestion alors que seule un tiers du complément de prix était alors exigible. En outre, l'acte du 24 juillet 2014 prévoyait un remboursement du compte courant dans les trois ans de sa signature. Le protocole du 2 août 2016 a donc conduit la société Bavaria à renoncer pour partie au délai qui lui avait été initialement accorder pour rembourser le compte courant. Il convient en outre de rappeler que l'acte du 2 août 2016 est le fruit d'une négociation impliquant les autres associés de la société Nautitech. Le solde de 775.000 euros, déduction à faire de certains coûts d'expertise, devait être payé le 31 juillet 2017, soit avant la date du dernier paiement prévu au contrat du 24 juillet 2014.
Le fait que la société Bavaria n'ait finalement pas pu payer le solde du complément de prix ne peut être imputé à faute à M. [S]. Ce défaut de paiement est dû aux difficultés que la société Bavaria a rencontrées. En outre, par protocole des 22, 23 et 28 septembre 2022, la société Marine Développement a pu finalement obtenir le paiement de la somme de 237.747,05 euros. M. [S] a ainsi continué, de par sa gestion, à chercher à obtenir le paiement de la totalité des sommes dues au titre du complément de prix.
Aucune faute de gestion n'est établie à ce titre à son encontre.
Sur le dossier Boat Club de France :
La société Blue Jatiuca fait valoir que M. [S] aurait commis des fautes de gestion en faisant investir dans la société Boat Club de France. Elle demande le paiement de la somme de 89.216 euros au titre du remboursement du compte courant et de 2.357 euros au titre des intérêts de ce compte courant.
Le 8 février 2017, la société Blue Jactiuca a donné mandat spécial à M. [S] pour confirmer la souscription par la société Blue Jatiuca de 1.200 actions de la société Boat Club de France, au prix de 10 euros chacune, établir les statuts de cette dernière et faire tout ce qui est nécessaire pour parvenir à la constitution de cette société.
Les statuts de la société Boat Club de France ont été signés le 14 février 2017 par M. [S], en ses qualités de représentant des sociétés Marine Développement, LR Conseil, Tregont et Blue Jatiuca, et par M. [T]. M. [S] a été désigné président de la société Boat Club de France et M. [T] directeur général. Le capital social état de 100.000 euros réparti en 10.000 actions de 10 euros chacune. La société Marine Développement a réalisé un apport de 49.000 euros et est devenue titulaire de 4.900 de ces actions.
La convention par laquelle la société Marine Développement est entrée au capital de la société Boat Club de France et celle par laquelle la société Marine Développement a apporté la somme de 89.000 euros au compte courant de la société Boat Club de France relèvent de la réglementation des conventions réglementées :
Article L223-19 du code de commerce :
Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des décisions.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.
Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.
Il n'est pas justifié d'une approbation par l'assemblée générale de la société Marine Développement de ces conventions. M. [S] doit donc en supporter les éventuelles conséquences préjudiciables à la société Marine Développement.
Le 16 novembre 2018, la société Dream Boat Club a fait l'acquisition auprès des sociétés Marine Développement et Blue Jatiuca et de M. [T] de 7.500 des 10.000 actions de la société Boat Club de France, au prix de 10 euros chacune. A l'issue de cette acquisition, la société Marine Développement ne devait conserver que 600 de ces actions. A cette date, le compte courant de la société Marine Développement dans les comptes de la société Boat Club de France présentait un solde de 89.000 euros.
Alors qu'il s'agissait d'une convention réglementée au titre de l'intervention de M. [S], il n'est pas justifié que ce contrat de cession ait été approuvé par l'assemblée générale de la société Marine Développement.
Les 600 dernières actions de la société Boat Club de France détenues par la société Marine Développement ont été cédées le 16 novembre 2018 à la société Trégont et à Mme [X] pour un prix total de 6.000 euros.
Au bilan de la société Boat Club de France clos au 16 novembre 2018, le compte courant de la société Marine Développement présentait un solde de 89.216 euros et les intérêts dus aux associés de 2.357 euros.
Le 29 mars 2019, le compte courant de la société Marine Développement dans les comptes de la société Boat Club de France a fait l'objet d'un accord de remboursement anticipé en trois tranches pour la somme de 89.000 euros.
Il apparaît ainsi que les parts sociales de la société Boat Club de France ont été revendues quelques mois après leur acquisition pour le prix d'acquisition. Cette opération n'est pas entraîné de préjudice pour la société Marine Développement.
L'apport en compte courant a de même été remboursé en sa presque totalité.
Le fait d'avoir consenti un renoncement au paiement des sommes de 216 euros et 2.357 euros en contrepartie d'un remboursement plus rapide du compte courant d'un montant de 89.000 euros ne constitue pas une faute de gestion.
Ce renoncement ne constitue pas non plus un préjudice indemnisable au titre du non respect des textes régissant les conventions réglementées. L'investissement dans une nouvelle société comporte nécessairement un risque et le retour des sommes investies dans leur quasi totalité établi que l'investissement en question, pour peu profitable qu'il ait été, n'en a pas pour autant été préjudiciable.
Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre du dossier Boat Club de France.
Sur la fin de la mission de l'administrateur provisoire :
La société Thevenot, ès qualités, justifie avoir mené à bien la mission qui lui avait été confiée dans les termes du jugement du 21 novembre 2019. Elle justifie notamment avoir convoqué une assemblée générale. Elle a déposé le rapport demandé le 4 décembre 2020 et a tenté de concilier les parties lors de l'assemblée générale du 30 décembre 2020.
La simple mésentente entre associés ne permet pas de justifier le maintien des fonctions d'un administrateur provisoire.
Il n'est pas justifié que cette mésentente fasse obstacle au fonctionnement normal de la société ou la mette en péril. Le fait que la société Blue Jatiuca reste dans l'opposition aux décisions de la gérance de la société Marine Développement ne permet pas non plus de caractériser un obstacle au fonctionnement normal de la société ou sa mise en péril.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a mis fin à la mission de la société Thévenot.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Blue Jatiuca aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [S] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
- Donne acte à M. [S] de son désistement partiel d'appel à l'encontre du chef du jugement le déboutant de sa demande de sursis à statuer dans l'attente du rapport de l'administrateur provisoire sur le contrôle de la comptabilité, la distribution des dividendes et les conventions conclues par la société Marine Développement,
- Infirme le jugement du 1er février 2021 en ce qu'il a :
- Condamné M. [S] à payer à la société Marine Développement les sommes suivantes :
- 254.494,49 euros au titre de la première demande concernant le dossier Nautitech,
-135.000 euros au titre de la deuxième demande concernant le dossier Nautitech,
- 215,82 euros au titre du solde du compte courant concernant Boat Club de France,
- 2.357 euros au titre des intérêts du compte courant concernant Boat Club de France,
- Condamné M. [S] à payer à la société Blue Jatiuca la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs autres demandes,
- Condamné M. [S] aux dépens,
- Confirme le jugement du 1er février 2021 pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- Déclare irrecevables les demandes formées contre M. [S] au titre de la faute qu'il aurait commise lors de la signature de l'acte du 24 juillet 2014,
- Rejette les demandes des parties,
- Condamne la société Blue Jatiuca à payer à M. [S] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Blue Jatiuca aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT