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13/06/2023 | FRANCE | N°21/01057

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 13 juin 2023, 21/01057


1ère Chambre





ARRÊT N°175/2023



N° RG 21/01057 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RLOK













M. [C] [B]

Mme [S] [T]



C/



M. [D] [L]

Mme [I] [M]



















Copie exécutoire délivrée



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à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 JUIN 2023


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COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aline DELIERE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre entendue en son rapport,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,





GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débat...

1ère Chambre

ARRÊT N°175/2023

N° RG 21/01057 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RLOK

M. [C] [B]

Mme [S] [T]

C/

M. [D] [L]

Mme [I] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIERE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre entendue en son rapport,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 mai 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 juin 2023 par mise à disposition au greffe, la date du délibéré annoncée au 11 juillet 2023 à l'issue des débats ayant été avancée,

****

APPELANTS :

Monsieur [C] [B]

né le 08 Avril 1976 à [Localité 6] (29)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Mickaël MACÉ de l'AARPI LEX'OPUS, et Me Anne-Hélène BOCHEREAU, avocats au barreau de NANTES

Madame [S] [T]

née le 26 Mai 1973 à [Localité 8] (35)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Mickaël MACÉ de l'AARPI LEX'OPUS, et Me Anne-Hélène BOCHEREAU, avocats au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Monsieur [D] [L]

né le 29 Avril 1983 à [Localité 7] (44)

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Madame [I] [M]

née le 23 Septembre 1983 à [Localité 5] (72)

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique du 5 mars 2016, M. [L] et Mme [M] ont vendu à M. [B] et Mme [T] une maison d'habitation sise à [Localité 4] au prix de 175.000 €.

Une clause y précisait que les vendeurs avaient effectué eux-mêmes des travaux d'extension d'une surface de 23 m² créant une chambre à coucher, une salle de bain et un dressing, déclarée achevée le 17 juillet 2013.

Par courrier du 17 juin 2016, M. [B] et Mme [T] se plaignaient auprès des vendeurs d'un pourrissement du sol stratifié dans l'extension, de la présence de moisissure et d'odeurs liées à l'humidité.

Leur assureur missionnait un expert amiable qui concluait à la nécessité de refaire la salle de bain en raison d'un problème d'étanchéité du bac de douche et des carreaux posées sur les murs.

Par correspondance du 28 novembre 2016, M. [L] et Mme [M] proposaient de trouver une solution amiable par la désignation d'un expert commun. Il était procédé à la demande des vendeurs à une expertise amiable par la société Expertise Indépendante dont le rapport du 1er janvier 2017 listait 12 points de désordres et malfaçons, dont 6 qualifiés d'intermédiaires, certains survenus avant le terme décennal, à savoir l'absence d'écran sous toiture, l'absence de contre-linteaunage pour assurer la ventilation sous couverture, la non-conformité des poses de gouttières, du raccordement de la descente et du bardage côté rue.

Le 17 février 2017, les parties convenaient d'une expertise amiable contradictoire missionnant M. [K] qui remettait en cause les conclusions précédentes, tant sur l'étendue des désordres que sur leur nature. Les vendeurs formaient une proposition d'indemnisation amiable quant au remplacement du bac de douche, proposition refusée par M. [B] et Mme [T] qui réclamaient une somme de 40.000 € au titre de l'indemnisation de leur préjudice.

Sur la base d'un constat d'huissier du 5 avril 2017, M. [B] et Mme [T] saisissaient le juge des référés le 26 juin 2017 qui, par ordonnance du 31 août 2017, désignait M. [H] qui déposait son rapport le 2 septembre 2019.

M. [L] et Mme [M] proposaient de régler aux acquéreurs la somme de 5.125,24 € au vu du chiffrage de l'expert pour la réfection de la douche et le remplacement du revêtement du sol. Ils adressaient à M. [B] et Mme [T] les 24 octobre 2019 et 9 mars 2020 un chèque de 5.686,34 €.

Par exploit du 8 août 2019, M. [B] et Mme [T] ont assigné M. [L] et Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Nantes, lequel, par jugement du 14 janvier 2021, les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Le 16 février 2021, M. [B] et Mme [T] ont interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Sur l'effet dévolutif

A l'audience du 9 mai 2023, la cour a invité d'office les parties à faire connaître par note en délibéré leurs observations sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel en l'absence de mention des chefs de jugement critiqués et du renvoi à une annexe.

Par note en délibéré, remise au greffe et notifiée au RPVA le 23 mai 2023, M. [B] et Mme [T] ont fait connaître que :

- dans le cadre de l'instruction, leur déclaration d'appel n'a fait l'objet d'aucune critique de forme ou de fond et que ce n'est qu'au cours de l'audience du 9 mai 2023, lors de l'appel des causes, que le président d'audience a soulevé une difficulté quant à l'effet dévolutif de l'appel en raison de l'absence des chefs de jugement critiqués,

- aux termes de l'article 901 du code de procédure civile :

'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'

- en l'espèce, la déclaration d'appel des consorts [T] et [B] a été enregistrée par le greffe de la cour d'appel de Rennes le 16 février 2021,

- elle comporte, outre le courriel RPVA donnant corps aux pièces jointes à cet envoi, le document XML (Pièce n°1), ainsi qu'une annexe, ces deux documents comportant l'intégralité des mentions obligatoires visées à l'article 901 du code de procédure civile,

- ces éléments font corps pour constituer la déclaration d'appel :

- le courriel d'envoi récapitule son objet et son contenu,

- l'annexe 'Déclaration d'appel' indiquant expressément 'Signifiée par RPVA en pièce jointe à la déclaration d'appel le 15 février 2021,'

M. [B] et Mme [T] concluent que l'effet dévolutif de l'appel ne peut pas être remis en cause et maintiennent le bénéfice de leurs écritures signifiées au fond.

Par note en délibéré, remise au greffe et notifiée au RPVA le 26 mai 2023, M. [L] et Mme [M] ont fait connaître que :

- les avis de réception ne permettent pas de se convaincre de ce qu'une annexe aurait été jointe à l'envoi du fichier XML, ni le message ni l'intitulé des pièces jointes n'indiquant la présence d'une annexe,

- la déclaration d'appel ne renvoie aucunement à une annexe, mais indique néanmoins, quant aux chefs critiqués, qu'il s'agit d'un "appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués",

- le fichier XML prévaut en cas de discordance dans les mentions des chefs de jugement critiqués avec ceux mentionnés à l'annexe,

- l'objet de l'appel est manquant, alors que s'agissant de la précision selon laquelle l'appel tend à l'annulation et/ou la réformation du jugement des chefs de jugement expressément critiqués, il est une mention exigée depuis le 1er mars 2006 dans la déclaration d'appel en application de l'ancien article 58 3°, modifié par le décret du 28 décembre 2005 (décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom), auquel renvoyait l'article 901,

Sur le fond

M. [B] et Mme [T] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 25 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé.

Ils demandent à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a écarté la garantie des vices cachés à titre principal, et la garantie décennale à titre subsidiaire,

- réformer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires,

- à titre principal,

- dire et juger recevable et bien fondée leur action en garantie des vices cachés,

- dire et juger que le bien vendu par les consorts [L] et [M] est affecté de vices cachés,

- dire et juger qu'ils avaient connaissance de ce vice au moment de la vente,

- en conséquence,

- prononcer la réfaction du prix de la vente intervenue entre eux-mêmes et les vendeurs,

- ordonner le paiement de la somme de 38.681,02 €, correspondant au montant des travaux réparatoires,

- condamner les consorts [L] et [M] à leur verser les sommes de :

- 19.872,00 € en réparation du préjudice de jouissance subi, somme à actualiser,

- 3.492,09 € en réparation du préjudice financier subi,

- 5.000,00 € en réparation du préjudice moral qu'ils subissent,

- à titre subsidiaire,

- dire et juger recevable et bien fondée leur action en garantie décennale ou à défaut l'action en garantie des dommages intermédiaires à l'encontre des consorts [L] et [M],

- dire et juger que la responsabilité décennale et la responsabilité pour dommages intermédiaires des consorts [L] et [M] est engagée,

- en conséquence,

- condamner les consorts [L] et [M] au paiement des sommes de :

- 38.681,02 €, correspondant au montant des travaux réparatoires,

- 19.872,00 € en réparation du préjudice de jouissance qu'ils subissent, somme à actualiser,

- 3.492,09 € en réparation du préjudice financier subi,

- 5.000,00 € en réparation du préjudice moral qu'ils subissent,

- en tout état de cause,

- condamner les consorts [L] et [M] à verser à Mme [T] et M. [B] la somme de 12.000,00 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les consorts [L] et [M] aux entiers dépens,

M. [L] et Mme [M] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 mars 2023 auxquelles il est renvoyé.

Ils demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner M. [B] et Mme [T] à leur verser la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles,

- les condamner aux dépens.

MOTIFS DE L'ARRÊT

À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire' ou 'dire et juger' qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu'elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.

1) Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel

En application de l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Ainsi, seule la déclaration d'appel, qui est un acte de procédure qui se suffit à lui seul, opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (Cass. 2ème civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié).

Par ailleurs, aux termes de l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite à peine de nullité par acte contenant notamment : '4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.

L'obligation de mentionner dans la déclaration d'appel les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel.

Dans une série d'arrêts du 12 janvier 2023 (n° 21-16.804, n° 21-14.731, n° 21-14.732, n° 21-14.733, n° 21-14.734, n° 21-14.735, n° 21-14.736, n° 21-14.737, n° 21-14.738, n° 21-14.739), la cour de cassation a précisé au sujet de l'annexe qu'aucune disposition du code ne prévoit que l'acte d'appel est assorti d'un document annexe comprenant les chefs du jugement critiqué et que si la mention d'un tel document annexe apparaît dans la circulaire du 4 août 2017, celle- ci ne saurait ajouter valablement au décret (').

Cependant, en cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer (Cass. 2ème civ., 13 janvier 2022, n° 20-17.516).

S'il n'est pas établi que la déclaration d'appel a dépassé sa taille maximale de 4080 caractères, les chefs de jugement critiqués doivent figurer sur la déclaration d'appel et non sur une annexe qui n'est pas la déclaration d'appel (Cass. 2ème civ., 2 mars 2023, n° 21-17.163).

Il est donc constant que, sauf cet empêchement technique et jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 25 février 2022 ayant modifié l'article 901 du code de procédure civile, seule la déclaration d'appel adressée au format XML énonçant les chefs du jugement critiqués, emportait l'effet dévolutif.

Enfin, l'absence d'effet dévolutif d'une déclaration d'appel peut être soulevée à tout moment de la procédure par les intimés ou par la cour d'appel.

En l'espèce, la déclaration d'appel du 16 février 2021 mentionne en objet/portée de l'appel : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'.

Cette déclaration d'appel, pas plus que le fichier XML, ne mentionnent les chefs de jugement critiqués.

Aucun empêchement technique n'est caractérisé.

Elle ne mentionne pas non plus un quelconque renvoi à une quelconque annexe ou note jointe ou fichier joint.

L'annexe ne fait donc pas corps avec la déclaration d'appel. Et la mention à l'annexe seule selon laquelle elle a été signifiée par RPVA en pièce jointe à la déclaration d'appel le 15 février 2021 n'a pas pour effet de régulariser la déclaration d'appel elle-même. En effet, le fait qu'un document annexe ait été transmis concomitamment à la déclaration d'appel est sans effet sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel irrégulière par elle-même.

Cette irrégularité affectant la déclaration d'appel n'a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond ainsi que l'exige l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile et ne peut plus être réparée à ce jour.

Aucune indivisibilité n'est caractérisée.

Sous le bénéfice de ces observations, la déclaration d'appel dépourvue de la mention des chefs de jugement critiqués et de la mention expresse du renvoi à une annexe sans que soit caractérisé un empêchement technique n'a opéré aucun effet dévolutif.

En conséquence, la cour, constatant que l'effet dévolutif n'a pas opéré, n'est saisie d'aucune demande par les appelants.

2) Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant, M. [B] et Mme [T] supporteront les dépens d'appel.

Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles en appel non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'a pas opéré,

Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande par les appelants,

Condamne M. [B] et Mme [T] aux dépens d'appel,

Déboute du surplus des demandes.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01057
Date de la décision : 13/06/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;21.01057 ?
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