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12/06/2023 | FRANCE | N°23/00775

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 12 juin 2023, 23/00775


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 55



N° RG 23/00775



N° Portalis DBVL-V-B7H-TPRX













M. [Z] [R]



C/



S.C.P. LAUDRAIN-[X]













Copie exécutoire délivrée



le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE

DU 12 JUIN 2023







Monsieu

r Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 12 Juin 2023



ORDONNANCE :



Contradictoire,

prononcée à l'audience publique d...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 55

N° RG 23/00775

N° Portalis DBVL-V-B7H-TPRX

M. [Z] [R]

C/

S.C.P. LAUDRAIN-[X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 12 JUIN 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Juin 2023

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique de ce jour, 12 Juin 2023,

****

ENTRE :

Monsieur [Z] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

ET :

S.C.P. LAUDRAIN-[X] (devenue SCP GICQUEL-DESPREZ)

pris en la personne Me Vincent GICQUEL, avocat au barreau de VANNES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée à l'audience par Me Vincent GICQUEL, avocat au barreau de VANNES

EXPOSE DU LITIGE :

M. [Z] [R] a saisi Me [H] [X], membre de la SCP Laudrain [X] (aux droits de laquelle intervient la SCP [X] Desprez), avocat au barreau de Vannes, au soutien des intérêts dans le cadre d'un litige l'opposant à M. [S].

Contestant la dernière facture d'un montant de 1 860 euros que lui a adressée son conseil, M. [R] a saisi, par requête du 19 septembre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Vannes.

Par ordonnance du 19 janvier 2023, le bâtonnier a prorogé de quatre mois le délai pour statuer.

Par lettre recommandée adressée le 25 janvier 2023, M. [R] a formé un recours contre cette décision qu'il juge dilatoire.

La SCP [X] Desprès soulève l'irrecevabilité du recours.

SUR CE :

La décision par laquelle le bâtonnier proroge, en application des dispositions de l'article 175 al 4 du décret du 27 novembre 1991, de quatre mois le délai pour statuer n'est susceptible d'aucun recours.

Il s'ensuit que le recours formé contre la décision prise conformément à ce texte par le bâtonnier de Vannes le 19 janvier 2023 doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement,

Vu l'article 175 al 4 du décret du 27 novembre 1991,

Déclarons irrecevable le recours formé le 25 janvier 2023 contre la décision du bâtonnier de Vannes du 19 janvier 2023 prorogeant de quatre mois le délai pour statuer.

Laissons les éventuels dépens à la charge de M. [R].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 23/00775
Date de la décision : 12/06/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-12;23.00775 ?
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