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12/06/2023 | FRANCE | N°23/00190

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 12 juin 2023, 23/00190


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 52



N° RG 23/00190

N° Portalis DBVL-V-B7H-TNHT













S.A.S. GRAMONT



C/



S.A.R.L. [F] [Adresse 4] AVOCATS































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNAN

CE DE TAXE

DU 12 JUIN 2023







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 22 Mai 2023



ORDONNANCE :



Contradictoire,

prononc...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 52

N° RG 23/00190

N° Portalis DBVL-V-B7H-TNHT

S.A.S. GRAMONT

C/

S.A.R.L. [F] [Adresse 4] AVOCATS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 12 JUIN 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Mai 2023

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 12 Juin 2023, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

S.A.S. GRAMONT

prise en la personne de son représentant légal Monsieur [L] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Maître Thierry CHAPRON lequel a adressé à la Cour d'Appel un courrier de désistement daté du 19.05.2023 faisant suite à l'accord intervenu entre les parties

non comparante ni représentée à l'audience

ET :

S.A.R.L. [F] [Adresse 4] AVOCATS

prise en la personne de Maître [R] [F]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée à l'audience par Me Virginie GUERIN, avocat au barreau de NANTES substituant Me [R] [F], avocat au barreau de NANTES

****

EXPOSE DU LITIGE :

La société Gramont a saisi Me [R] [F], membre de la Selarl [F] [Adresse 4] Avocats, avocat au barreau de Nantes, de la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à un ancien associé devant la cour d'appel de Paris.

Les parties ont signé le 4 mai 2015 une convention d'honoraires comportant un honoraire de résultat égal à 5 % HT des sommes économisées par rapport aux prétentions adverses.

La société Gramont ayant été condamnée au payement d'une somme de 500 000 euros alors que l'adversaire sollicitait une somme de 3 200 000 euros, l'avocat a réclamé un honoraire de résultat de135 000 euros HT soit 162 000 euros TTC.

La Société Gramont ayant refusé de payer cet honoraire, la Selarl [F] [Adresse 4] a, par requête du 8 avril 2022, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes aux fins de fixation de son honoraire de résultat.

Par décision du 6 décembre 2022, le bâtonnier a fixé à la somme de 162 000 euros TTC l'honoraire de résultat dus à la Selarl [F] [Adresse 4] Avocats et a condamné la société Gramont au paiement de cette somme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 5 janvier 2023, la société Gramont a formé un recours contre cette ordonnance.

Les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord que la Selarl [F] [Adresse 4] Avocats nous demande d'homologuer de la lui donner force exécutoire. La société Gramont ne s'y oppose pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le protocole d'accord transactionnel signé les 7 et 20 avril 2023 par les parties arrête le montant de l'honoraire transigé - sauf incident de payement - à la somme de 108 000 euros TTC laquelle réglée par chèques sera payables par tiers (36 000 euros chacun) les 28 avril 2023, 30 mai 2023 et 30 juin 2023.

Cet accord qui n'est en rien contraire à l'ordre public sera homologué.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance en dernier ressort,

Homologuons l'accord transactionnel signé les 7 et 20 avril 2023 par la selarl [F] [Adresse 4] Avocats et par la société Gramont dont une copie restera annexée à la présente décision.

Lui donnons force exécutoire.

Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais qu'elle a exposés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 23/00190
Date de la décision : 12/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-12;23.00190 ?
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