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12/06/2023 | FRANCE | N°23/00146

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 12 juin 2023, 23/00146


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 50



N° RG 23/00146

N° Portalis DBVL-V-B7H-TNBR













E.U.R.L. L'INDUSTRIE



C/



Me [D] [F]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE
r> DU 12 JUIN 2023







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 22 Mai 2023



ORDONNANCE :



Contradictoire,

prononcée à l'audienc...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 50

N° RG 23/00146

N° Portalis DBVL-V-B7H-TNBR

E.U.R.L. L'INDUSTRIE

C/

Me [D] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 12 JUIN 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Mai 2023

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 12 Juin 2023, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

E.U.R.L. L'INDUSTRIE

prise en la personne de son représentant légal M. [C] [W] domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en la personne de son représentant légal

ET :

Maître [D] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne

****

EXPOSE DU LITIGE :

En septembre 2021, la société L'Industrie a confié à Me [D] [F], avocat au barreau de Nantes, une mission d'assistance et de conseil en matière juridique et sociale.

Les parties ont signé le 25 octobre 2021 une convention d'honoraires renvoyant à une annexe.

Me [F] est intervenu dans plusieurs dossiers (opposition à injonction de payer, demande de renvoi, tribunal de police, conseil dans un dossier prud'homal).

Il a facturé ses prestations par référence à un abonnement annuel de 2 720 euros pour 16 heures de travail.

Après vaine mise en demeure, Me [F] a, par requête datée du 11 avril 2022, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération.

Par ordonnance du 11 août 2022, le bâtonnier a prorogé de quatre mois le délai pour statuer.

Par décision du 12 décembre 2022, le bâtonnier du barreau de Nantes a fixé à la somme de 2 778 euros TTC les frais et honoraires dus à Me [F] et a condamné la société L'Industrie au paiement de cette somme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 décembre 2022, la société L'Industrie a formé un recours contre cette ordonnance.

Aux termes de ses dernières écritures développées lors de l'audience, la société L'Industrie fait valoir que Me [F] s'est immédiatement déchargé des deux dossiers commerciaux et a accompagné son gérant lors d'une audience du tribunal de police. Il précise qu'il n'a pas validé le forfait de seize heures et s'étonne, en tout état de cause, que le travail effectué puisse atteindre un tel volume horaire.

Il se dit victime d'un abus de confiance et réclame une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [F] sollicite la confirmation de l'ordonnance critiquée et réclame une somme de 1 947,50 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que le juge de l'honoraire n'est pas compétent pour connaître des contestations liées à sa propre compétence.

Il rappelle que la société L'Industrie a souscrit un abonnement, faisant le choix de la formule annuelle n° 3, abonnement qu'elle n'a nullement réglé. Il fait valoir qu'il a déposé plainte pour faux et s'en remet quant à un éventuel sursis à statuer. Il ajoute qu'à aucun moment et contrairement à ce qui est évoqué, il n'a été question d'un règlement de la facture par l'assureur de protection juridique de la cliente. Il précise les diligences qu'il a accomplies et estime parfaitement justifiés, comme l'a admis le bâtonnier, les honoraires qu'il réclame. Il observe que si l'in devait appliquer le tarif hors abonnement, il serait créancier d'une somme de 2783 euros TTC largement supérieure à celle qu'il réclame.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le recours de la société L'Industrie, effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, est recevable.

Les parties ont conclu une convention d'honoraires relative à une mission d'assistance en matière juridique et sociale, datée du 28 septembre 2021, qui stipule en son article 4 (Honoraires) ' 4.1 Les interventions de l'avocat feront l'objet d'une facturation d'honoraires selon le temps passé pour le traitement des dossiers qui lui sont confiés. 4.2 Dans la perspective de relations suivies, l'avocat pourra proposer au client une formule d'abonnement annuel permettant à ce dernier de bénéficier de tarifs privilégiés... 4.4 Les formules d'abonnement proposées et les taux horaires afférents aux interventions de l'avocat font l'objet d'une annexe à la présente convention...'.

L'annexe dont il est fait état précise que le taux horaire facturé en cas d'intervention ponctuelle est de 190 euros HT outre 25 euros HT pour frais de dossier et fait mention de trois abonnements (4 heures 720 euros HT, 8 heures 1 400 euros HT, 16 heures 2 720 euros HT, outre 40 euros HT de frais de dossier).

Me [F] verse aux débats une copie de l'annexe signée par lui même et par le client avec la mention ' bon pour accord le 26/10/2021 ' sur laquelle la formule '16 heures' de l'encadré ' choix du client ' est entourée. La société L'Industrie produit une copie de la même annexe mais ne comportant que la seule signature de l'avocat.

Il résulte des pièces produites aux débats que Me [F] a adressé son projet de convention auquel était jointe l'annexe précisant ses tarifs à la société L'Industrie par courriel du 28 septembre 2021 à 11h41, ces documents étant revêtus de sa signature. Ce courriel précise que si les conditions de l'intervention de l'avocat en droit social agréent au client, celui-ci devra 'renvoyer dans (les) meilleurs délais un exemplaire dûment régularisé de cette convention, par voie électronique (signature et le cas échéant, choix d'un éventuel abonnement selon les formules visées à l'annexe)...'.

L'exemplaire versé aux débats par la société L'Industrie est une édition, avant signature par la cliente, de celui reçu par messagerie.

L'exemplaire produit par l'avocat qui comporte la signature de la cliente (que celle-ci ne conteste pas) correspond à celui retourné par cette dernière. Celle-ci prétend que ce n'est pas elle qui a entouré la formule souscrite qui comporte quatre choix ('4 heures', '8 heures', '16 heures', 'aucune abonnement').

Elle soutient donc qu'elle aurait signé et retourné l'annexe sans faire de choix alors qu'il s'agissait du seul objet de celle-ci ce qui n'est pas sérieux, ce d'autant qu'il sera relevé qu'à réception de la convention de l'annexe signée par la cliente, Me [F] a émis dès le 27 octobre 2021 une facture (2021-1027-00022) correspondant à l'option souscrite d'un montant de 2 760 euros qui n'a donné lieu à aucune protestation de la part de la cliente, qu'il en a été de même à réception de la relance du 23 décembre 2021, la société L'Industrie pensant manifestement que la facture serait prise en charge par son assureur de protection juridique (cf. courriel du 18 janvier 2022).

Au demeurant, cette société n'a nullement, à la différence de l'avocat, déposé plainte pour faux. Dès lors, il convient de considérer qu'elle a bien souscrit, comme l'a estimé à juste titre le bâtonnier de Nantes, un abonnement de 16 heures pour une période d'un an commençant à courir le 28 septembre

2021.

Eu égard à l'abonnement souscrit, c'est à bon droit que le bâtonnier a condamné la société L'Industrie à verser à l'avocat les honoraires facturés qui correspondent au forfait convenu.

La décision du 12 décembre 2022 sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

La demande indemnitaire de l'appelante sera, par voie de conséquence, rejetée.

La société L'Industrie qui succombe en ses prétentions supportera la charge des éventuels dépens.

Elle devra, en outre, verser à l'avocat une somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 12 décembre 2022.

Condamnons la société L'Industrie aux dépens.

Condamnons la société L'Industrie à payer à Maître [D] [F] une somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 23/00146
Date de la décision : 12/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-12;23.00146 ?
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