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12/06/2023 | FRANCE | N°23/00145

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 12 juin 2023, 23/00145


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 49



N° RG 23/00145

N° Portalis DBVL-V-B7H-TNBL













Me [N] [U]



C/



S.C.I. LES CHANTERELLES































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE>
DU 12 JUIN 2023







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 22 Mai 2023





ORDONNANCE :



Contradictoire,

prononcée à l'au...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 49

N° RG 23/00145

N° Portalis DBVL-V-B7H-TNBL

Me [N] [U]

C/

S.C.I. LES CHANTERELLES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 12 JUIN 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Mai 2023

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 12 Juin 2023, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Maître [N] [U]

[Adresse 3]

[Localité 6]

comparant en personne

ET :

S.C.I. LES CHANTERELLES

agissant poursuites et diligences de son représentant légal Mr [O] [B] domicilié en cette qualité [Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparante en la personne de son représentant légal

****

EXPOSE DU LITIGE :

La société civile immobilière Les Chanterelles a chargé Me Jean-Marc Le Masson, avocat au barreau de Nantes, de soutenir la défense de ses intérêts devant la cour dans le cadre d'un appel interjeté par le truchement de son précédent conseil à l'encontre d'une ordonnance du juge de la mise en état rendue dans une procédure concernant un litige immobilier qu'elle avait initiée à l'encontre de l'association syndicale libre Le Clos de la Vigne et de diverses personnes (voisin et lotisseur).

Les parties ont signé le 22 février 2021 une convention d'honoraires au temps passé. Simultanément, le client a versé à l'avocat une provision de 3 600 euros TTC.

Bien que Me [U] ait invité par courriel du 25 mai 2021sa cliente à solliciter les services d'un nouveau conseil ce qu'elle n'a pas fait, il a plaidé l'affaire (par le truchement d'un collaborateur) devant la cour le 7 juin 2021 et l'arrêt (défavorable aux intérêts de la cliente) a été prononcé le 5 octobre suivant. La rupture entre la société Les Chanterelles et son avocat a été consommée le 8 octobre 2021 à réception du courrier de l'avocat rendant compte de la décision prononcée.

L'avocat a facturé sa prestation le 1er juillet 2021 à la somme de 9 105,66 euros TTC, réclamant à sa cliente un solde de 5 505,66 euros TTC, après déduction de la provision versée.

La société Les Chanterelles ayant refusé de régler cette somme, Me [U] a saisi, par requête datée du 17 mars 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes aux fins de fixation de sa rémunération. La cliente a sollicité reconventionnellement le remboursement de la provision versée.

Le bâtonnier a, par décision du 22 juillet 2022, prorogé de quatre mois le délai pour statuer.

Par ordonnance rendue le 24 novembre 2022, il a rejeté la demande de l'avocat et, faisant droit à la demande reconventionnelle, a condamné Me [U] à rembourser à la société Les Chanterelles la somme de 3 600 euros TTC.

Pour ce faire, le bâtonnier a retenu que l'avocat s'était abstenu de toute communication de pièces à son adversaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 23 décembre 2022, Me [N] [U] a formé un recours contre cette décision dont il sollicite l'infirmation, réclamant que le montant de sa rémunération soit fixée à la somme facturée.

Il conteste l'ordonnance rendue faisant valoir qu'il a adressé sa réclamation et ses pièces en deux exemplaires à l'ordre et qu'il n'y est pour rien si la cliente n'a pas retiré le pli recommandé.

Il rappelle qu'une convention d'honoraires a été signée et que la faculté de confier le dossier à un collaborateur y est expressément prévue, que cette circonstance ne justifie pas une baisse du tarif convenu, ni a fortiori que ses honoraires soient taxés à 0 euro.

Il fait valoir qu'il s'agissait d'un très volumineux dossier qui a nécessité de nombreuses heures de travail. Il ajoute que la cliente était particulièrement difficile et exigeante.

La société civile immobilière Les Chanterelles soulève l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, sollicite la confirmation de l'ordonnance rendue. Elle demande une somme de 3 000 euros pour appel abusif et vexatoire ainsi qu'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Plus subsidiairement, elle demande qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que le litige qu'elle envisage d'engager sur la responsabilité de l'avocat soit tranché.

Encore plus subsidiairement, elle conclut au rejet de la demande et réclame le remboursement des sommes qu'elle a versées ainsi que les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la demande, présentée au nom de l'AARPI Cambronne avec laquelle elle n'a pas contractée, est irrecevable.

Elle relève que Me [U] qui n'a pas respecté devant le bâtonnier, et en dépit de ses demandes, les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 16 du décret du 12 juillet 2005 ne peut se plaindre de la décision rendue. Elle observe que Me [U] ne critique pas la décision rendue et ne défère aucun chef de jugement à la cour et que dès lors aucune dévolution ne s'est opérée.

Elle rappelle que la saisine du bâtonnier n'a été précédée d'aucune mise en demeure de sorte que la demande de l'avocat est irrecevable. Elle ajoute que la facture qui a été établie au nom de Cambronne Cabinet d'Avocats, n'est pas conformes aux exigences des codes de commerce et des impôts ce qui rend la demande irrecevable.

Elle expose que l'avocat a commis de nombreuses fautes et précise que les honoraires sont fixés au regard du service rendu.

Elle rappelle le contexte de l'affaire et précise qu'une convention a été signée entre les parties, que cet acte prévoyait qu'elle serait avisée de l'intervention de tout collaborateur ce qui n'a pas été le cas, que de même, l'avocat ne lui a pas rendu compte, au fur et à mesure de l'évolution du dossier, et n'a pas répondu à ses sollicitations.

Elle relève que le dossier a été traité et plaidé par un jeune collaborateur incompétent mais facturé sur la base de 300 euros HT/heure.

À titre subsidiaire et en tout état de cause, elle fait valoir que le service rendu est négatif ce qui justifie ses demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité du recours :

Le recours dont nous sommes saisi contre la décision rendue par la bâtonnier de [Localité 6] le 24 novembre 2022 a été adressé par lettre recommandée posté le 23 décembre 2022, dans le délai d'un mois de la notification, conformément aux dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.

Ce recours est signé par Me [N] [U] sur un papier à en-tête de ' Cambronne Cabinet d'Avocats ' comportant en bas de page la mention ' AARPI inter-barreaux [Localité 6] [Localité 5] '.

Contrairement à ce qu'indique la société Les Chanterelles, cette mention ne signifie nullement que le recours est effectué au nom de l'AARPI (association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle), l'avocat qui est membre d'une telle association ayant l'obligation de l'indiquer dans ses actes professionnels et ses correspondances (article 124-1 du décret du 27 novembre 1991). Il sera, à cet égard, précisé que le créancier de l'honoraire d'un avocat membre d'une AARPI n'est pas l'association - qui est dépourvue de personnalité morale et ne peut donc agir en justice (s'agissant d'une forme de groupement spécifique autorisée aux seuls avocats pour l'exercice en commun de leur profession dont l'existence est uniquement déclarée au conseil de l'ordre - articles 125 et 126 du décret précité) mais l'avocat qui, en contrepartie, engage seul sa responsabilité professionnelle à raison de son activité.

Le moyen fondé sur le fait, inexact, que Me [U] aurait agi pour le compte de l'AARPI Cambronne est donc inopérant.

La demande en payement est fondée sur une facture portant le n° 111707 établie le 1er juillet 2021 sur un papier à en-tête de ' Cambronne - Cabinet groupé d'avocats '. À la gauche de ce document, figure le nom des avocats ainsi regroupés au nombre desquels se trouve Me [N] [U]. En bas de facture, il est précisé que le règlement à réception doit être effectué 'par chèque ou virement à l'ordre de [N] [U] (IBAN FR 76....) Siret 488 234 428 00016 '. En dessous se trouvent l'adresse du cabinet Cambronne : [Adresse 3] et un numéro de TVA Intracommunautaire : FR 3548857197.

La société Les Chanterelles prétend que cette facture ne serait pas conforme en ce que le nom et l'adresse de Me [U] n'y figurent pas, que le n° d'identification de TVA de Me [U] n'est pas indiqué, que le n° de la facture n'est sans doute (sic) pas celui de Me [U] et que la dénomination des prestations n'existe pas, et que la demande en payement subséquente est irrecevable.

Cette argumentation n'est pas sérieuse dès lors que le nom de Me [U] figure bien sur la facture, d'une part en haut à gauche et d'autre part, comme bénéficiaire du payement, que l'adresse professionnelle est mentionnée, que rien ne permet de mettre en doute la numérotation de la facture qui comporte un numéro de TVA. Enfin celle-ci précise le montant des honoraires et des factures et comporte au dos le décompte récapitulatif qui détaille les prestations. Il sera précisé qu'aucun texte n'impose de porter sur la facture le nom de la personne qui a effectué telle ou telle prestation.

Ce moyen est donc également inopérant.

La société les Chanterelles prétend, en troisième lieu, que Me [U] ne critique pas la décision du bâtonnier (qui n'est pas un jugement) et qu'il n'a déféré à la cour aucun chef de sorte qu'aucune dévolution ne s'est opérée.

Le recours précise en page 5 : 'Je... vous (demande) de bien vouloir infirmer la décision rendue par Mme le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes en toutes ses dispositions et de vous prononcer sur la fixation de mes honoraires ' dont le montant est précisé en page 4 (4 588,05 euros TTC). Le recours critique, en outre, la décision du bâtonnier sur le non respect du contradictoire et précise que les honoraires de l'avocat qui a effectué un certain travail ne sauraient être réduits à la somme de 0 euro.

Ces éléments satisfont aux exigences des articles 542 et 562 du code de procédure civile de sorte que l'effet dévolutif a effectivement joué et que ce moyen est, comme les précédents, inopérant.

Sur la demande de sursis à statuer :

La société Les Chanterelles soutient que Me [U] a commis diverses fautes professionnelles et nous demande de surseoir à statuer jusqu'à l'issue d'une procédure qu'il envisage d'engager à son encontre devant la juridiction de droit commun.

Cette demande ne peut qu'être rejetée puisque l'événement jusqu'au terme duquel il nous est demandé de surseoir est purement hypothétique, aucune action n'étant engagée à ce jour alors que la société Les Chanterelles avait toute faculté, si elle l'avait souhaité, de le faire, l arupture définitive des relations entre les parties remontant au mois d'octobre 2021, c'est à dire à plus de dix-huit mois.

Au fond :

Si l'intimée critique, à titre accessoire, la jurisprudence de la Cour de cassation qui exclut que le juge de l'honoraire, saisi à titre incident et pour résister à une demande en paiement d'honoraires, connaisse, d'une manière ou d'une autre, des fautes professionnelles reprochées à l'avocat, il convient de rappeler que la procédure spéciale et dérogatoire prévue aux articles 175 et suivants du décret du 27 novembre 1991 n'est applicable qu'aux seuls différends en matière d'honoraires entre un avocat et son client.

En l'espèce, il convient de rappeler que les parties ont signé le 22 février 2021 une convention d'honoraires au temps passé dont il ressort que Me [U] facture ses diligences à 250 euros HT/heure. Cet acte prévoit également la prise en charge par le client de certains frais ou prestations suivant un barème (appels téléphoniques du client, correspondances et déplacements sur la base de 100 euros HT/heure, indemnités kilométriques suivant barème fiscal). La convention prévoit que Me [U] se réserve la possibilité de solliciter tout collaborateur ou associé de son cabinet aux fins d'accomplir des diligences au nom du client, notamment lors de représentation à l'audience.

Cette convention qui fait la loi des parties doit recevoir application puisque la mission de l'avocat a été conduite à son terme, quand bien même ce dernier ait invité son client à solliciter les services d'un nouveau conseil dès lors que celui-ci, ne l'ayant pas fait, l'affaire a été effectivement plaidée par un collaborateur de Me [U] lequel a rendu compte le 8 octobre 2021 à sa cliente de la teneur de la décision rendue.

La facture (n° 111707 du 1er juillet 2021) et le décompte joint font état des postes suivants :

- honoraires : 6 901,65 euros HT correspondant à 28h12 de travail (décompte joint),

- frais : 686,40 euros HT correspondant suivant le décompte aux frais d'ouverture de dossier, indemnité kilométrique et frais de déplacement.

S'agissant des honoraires, ceux-ci ont été facturés sur la base de 250 euros HT/heure ce que conteste la société Les Chanterelles faisant valoir que son dossier n'a pas été traité par Me [U], mais par son fils, jeune avocat, ayant seulement quatre ans d'ancienneté. Cette remarque est fondée dès lors que l'affaire ayant été suivie par un collaborateur du cabinet, l'avocat ne peut se prévaloir de sa propre notoriété (2e Civ., 9 février 2012, n° 10-25.861, Bull. 2012, II, n° 23) et prétendre appliquer la tarif prévu pour une prestation qu'il devait réaliser lui même. En l'espèce, le tarif horaire stipulé de 250 euros HT/heure, excède notablement le tarif moyen pratiqué dans le ressort de la cour (qui se situe aux alentours de 180 à 200 euros HT/heure) et correspond à celui pratiqué par un avocat bénéficiant d'une notoriété certaine (en l'occurrence Me [U] est enseignant à l'Université et bénéficie d'une spécialité en droit immobilier ce qui n'est pas - encore - le cas de son fils). Or, en l'espèce, il est constant et non contesté que c'est bien ce dernier qui a traité le dossier, préparant les conclusions et plaidant l'affaire. Le concernant un honoraire réduit à la somme de 200 euros HT sera retenu.

Sur le volume horaire, le compte récapitulatif fait apparaître au titre de la constitution d'avocat : 0h55, au titre des courriels et correspondances : 4h13, au titre de l'examen des pièces : 10h20, au titre des appels téléphoniques du clients : 1h45, au titre des travaux de rédaction : 4h42, audience 1h, rendez-vous : 1h.

La convention tarifie les échanges de courriels et de correspondances (autres qu'à l'adversaire et à l'avocat adverse) et les appels téléphoniques sur la base de 100 euros HT/heure. Ce tarif est très raisonnable et ces prestations (5h58) dont la durée est justifiée doivent être arrêtés sur cette base, soit une somme de 597 euros HT.

Le temps consacré à la constitution d'avocat 0h55 est manifestement exagéré et doit être réduit à 0h20 soit 67 euros HT. Pour la prestation intellectuelle (analyse du dossier et rédaction des écritures), le compte produit fait apparaître un durée de 15h02. Il convient de rappeler que Me [U] a pris la suite, devant la cour, d'un confrère qui avait déjà conclu, que le dossier portait sur l'appel d'une ordonnance de mise en état ayant rejeté des exceptions d'irrecevabilité, de forclusion et de nullité soulevées en première instance par la société Les Chanterelles et ordonné la jonction de deux procédures. Dans ce dossier, présentant une certaine complexité que ne conteste pas cette société, Me [U] a conclu le 24 mai 2021 (21 pages). Compte tenu de la nature de l'affaire, le volume facturé apparaît excessif et sera réduit à douze heures. Le travail ayant été effectué essentiellement par un collaborateur sous la supervision de l'avocat, il sera retenu 9h de travail de collaborateur et 3h de travail de l'avocat soit (9*200 + 3*250) soit 2550 euros HT. Le temps d'audience et le rendez-vous après l'audience (2h à 200 euros HT) seront rémunérés 400 euros HT.

Au total le montant des honoraires sera arrêté à la somme de 3 614 euros HT.

Les frais sont conformes à la convention et doivent être retenus tels que, soit 686,40 euros HT.

Les frais et honoraires de Me [U] seront donc arrêtés à la somme de 4 300,40 euros HT soit la somme de 5 160,48 euros TTC. La société Les Chanterelles ayant versé à titre de provision une somme de 3 600 euros reste devoir la somme de 1 560,48 euros TTC qu'elle sera condamnée à payer, l'ordonnance du bâtonnier de [Localité 6] en date du 24 novembre 2022 étant infirmée.

Me [U] ayant été partiellement reçu en son appel, la demande indemnitaire de la société Les Chanterelles ne peut qu'être rejetée.

Chaque partie échouant partiellement en ses prétentions conservera à sa charge les frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.

Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

Rejetons les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la société Les Chanterelles.

Rejetons la demande de sursis à statuer présentée par la société Les Chanterelles.

Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 24 novembre 2022.

Fixons à la somme de 5 160,48 euros TTC les honoraires dus par la société civile immobilière Les Chanterelles à Me [N] [U].

Condamnons la société civile immobilière Les Chanterelles à lui payer une somme de 1 560,48 euros TTC, déduction faite de la provision de 3 600 euros TTC déjà versée.

Déboutons la société Les Chanterelles de sa demande en dommages et intérêts.

Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.

Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 23/00145
Date de la décision : 12/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-12;23.00145 ?
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