La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2023 | FRANCE | N°23/00142

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 12 juin 2023, 23/00142


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 48



N° RG 23/00142

N° Portalis DBVL-V-B7H-TNAR













M. [P] [K]



C/



Société CABINET [M] [E] ET ASSOCIES































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNA

NCE DE TAXE

DU 12 JUIN 2023







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 22 Mai 2023





ORDONNANCE :



Contradictoire,

pron...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 48

N° RG 23/00142

N° Portalis DBVL-V-B7H-TNAR

M. [P] [K]

C/

Société CABINET [M] [E] ET ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 12 JUIN 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Mai 2023

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 12 Juin 2023, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [P] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne

ET :

CABINET [M] [E] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [M]-[E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée à l'audience par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES, substituant Me [U] [M]-[E], avocat au barreau de SAINT-MALO

****

EXPOSE DU LITIGE :

M. [K] [P] a confié à Me [U] [M]-[E], membre de la Selarl Cabinet [M]-[E] & Associés, avocate au barreau de Saint-Malo, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure en partage introduite devant le tribunal judiciaire de Saint Malo par Mme [S].

Les parties ont signé le 9 décembre 2019 une convention d'honoraires au forfait. Le client a versé une provision de 1800 euros TTC.

Après que l'avocate a conclu à quatre reprises, le client l'a déchargée de sa mission au profit de l'un de ses confrères.

Le 1er décembre 2021, la Selarl [M]-[E] & Associés a facturé son intervention à la somme de 3 710,40 euros TTC et a réclamé à M. [K] un solde de 1910,40 euros TTC après déduction de la provision versée.

Le client n'ayant pas payé cette somme, la Selarl [M]-[E] & Associés a, par requête du 14 janvier 2022, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint Malo d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération.

Par décision du 15 avril 2022, le bâtonnier a fixé à la somme de 3 410,40 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl Cabinet [M]-[E] & Associés et a condamné M. [K] au paiement d'une somme de 1 610,40 euros TTC, après déduction de la provision de 1 800 euros TTC déjà versée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 28 décembre 2022, M. [K] a formé un recours contre cette ordonnance.

Aux termes de ses dernières écritures, il sollicite la nullité de la convention d'honoraires et l'annulation des factures émises par l'avocate.

Il fait valoir que la convention vise une procédure de divorce alors même qu'il n'est ni marié ni pacsé.

Il reproche à l'avocate sa gestion du dossier et estime les honoraires réclamés très excessifs. Il fait valoir que la somme payée de 1800 euros couvrent très largement sa prestation dans la mesure où il n'y a eu ni plaidoirie ni audience.

La Selarl Cabinet [M]-[E] & Associés sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier. Si elle admet que la convention comporte une erreur, elle estime les critiques développées injustifiées et ses honoraires parfaitement fondés compte tenu du travail qu'elle a effectué. Elle précise que l'ordonnance du bâtonnier comporte une erreur de plume dont elle demande la rectification, le solde restant du s'élevant à la somme de 1910,40 euros.

À l'audience, les parties ont été invitées à s'expliquer sur la caducité de la convention d'honoraires, la mission de l'avocate n'ayant pas été conduite à son terme.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le recours déposé par M. [K] est recevable pour avoir été effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.

Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de leur intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégué n'ont pas le pouvoir de connaître de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. Il s'ensuit que M. [K] ne peut utilement reprocher à son conseil sa gestion du dossier et les erreurs qui auraient été commises lors de la rédaction des écritures pour prétendre à une minoration des honoraires.

Les parties ont conclu le 9 décembre 2019 une convention d'honoraires se rapportant à une procédure de divorce. Cette convention prévoit un forfait de 2 500 euros HT comprenant l'étude du dossier, un rendez-vous, une assignation et un éventuel jeu de conclusions, la préparation du dossier de plaidoirie et la plaidoirie du dossier. Pour toutes prestations complémentaires, il a été convenu d'un honoraire au temps passé sur la base de 250 euros HT/heure. Cette convention prévoit, en outre, un honoraire de résultat et la prise en charge par le client des frais suivant un barème.

Cette convention ne comporte aucune disposition particulière en cas de dessaisissement de l'avocat.

Si comme le fait observer, à juste titre, M. [K] la mission confiée à l'avocat ne concernait nullement une procédure de divorce, comme indiqué à tort dans la convention, mais une procédure de sortie d'indivision entre concubins et d'attribution préférentielle d'un bien indivis, il s'agit d'une simple erreur matérielle qui n'est pas susceptible d'entraîner l'annulation de celle-ci, aucun doute n'existant quant à la mission de l'avocate.

En revanche, la mission de l'avocate n'ayant pas été conduite à son terme puisque celle-ci a été dessaisie avant que l'affaire ne soit évoquée devant le tribunal, la convention, qui ne comporte aucune disposition en cas de dessaisissement, est caduque et donc inapplicable (2e Civ., 9 avril 2009, Bull. 2009, II, n° 90 ; 2e Civ., 7 octobre 2010, n° 09-69.067 ; 2e Civ., 25 février 2010, n° 09-13.191 ; 2e Civ., 16 juin 2011, n° 10-20.551). Il sera rappelé qu'en cette hypothèse, les honoraires de l'avocat sont fixés par référence aux critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences qu'il a accomplies.

La facture définitive des honoraires de la Selarl [M] [E] & Associés (n° 21-156 du 1er décembre 2021) fait état des postes suivants :

- frais de constitution de dossier : 200 euros HT,

- frais de correspondances et de télécopies : 15 à 10 euros HT/unité : 150 euros HT

- frais de secrétariat : 50 euros HT,

- photocopies : 192 pages à 1 euro HT/page : 192 euros HT,

- honoraires d'avocat suivant convention : 2500 euros HT,

total HT : 3092 euros, total TTC : 3710,40 euros TTC, solde restant dû : 1910,40 euros TTC.

S'agissant des honoraires, il convient de tenir de l'expérience de l'avocate, ancienne bâtonnière mais démunie de spécialisation, de la complexité relative de l'affaire et de la situation patrimoniale et financière du client. Compte tenu de ces éléments, un taux horaire de 220 euros HT/heure sera retenu.

L'assignation a été délivrée dans cette affaire par la partie adverse, Mme [S]. L'avocate, après avoir reçu son client en rendez-vous, s'est constituée aux intérêts de ce dernier et a pris connaissance des écritures et des pièces adverses (2h). Elle a rédigé un premier jeu de conclusions (le 8 juillet 2020 - 8 pages) pour solliciter l'attribution préférentielle de la maison et se voir reconnaître une créance de 15 000 euros environ. Ce travail n'a pu demander plus de 2h30. Après divers échanges de courriels avec son client (1h30), l'avocate a déposé trois nouveaux jeux d'écritures, les 20 mai 2021 (9 pages - ajout une demie page), 26 août 2021 (10 pages - ajout une page pour contester les dires de la partie adverse, les prétentions étant identiques) et 20 septembre 2021 (10 pages - ajout de cinq mots en page 5 et mise à jour de l'âge du fils aîné). Les ajouts effectués dans ces écritures étant limités, ceux-ci n'ont pu demander plus de deux heures de travail. Les honoraires seront donc arrêtés à la somme de 1760 euros HT (8h à 220 euros).

S'agissant des frais, il convient de retenir les frais d'ouverture et de suivi du dossier (200 euros HT), de secrétariat (50 euros HT) et de correspondance (150 euros HT). En revanche les frais de copie noir et blanc facturé à 1 euro l'unité sont manifestement exagérés et seront réduit à 0,50, soit pour la quantité 96 euros. Au total les frais seront donc arrêtés à la somme de 496 euros HT.

Il convient donc de fixer les frais et honoraires de la Selarl Cabinet [M] [E] & Associés à la somme de 2256 euros HT soit 2707,20 euros TTC, l'ordonnance du bâtonnier de Saint Malo du 15 avril 2022 étant infirmée.

M. [K] ayant versé à titre de provision une somme de 1 800 euros reste devoir la somme de 907,20 euros TTC qu'il sera condamné à payer.

Chacune des parties conservera à sa charge les frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Malo du 15 avril 2022.

Statuant à nouveau :

Fixons à la somme de 2 707,20 euros TTC les honoraires dus par M. [P] [K] à la Selarl Cabinet [M]-[E] & Associés.

Condamnons M. [K] [P] à lui payer une somme de 907,20 euros TTC, déduction faite de la provision de 1 800 euros déjà versée.

Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 23/00142
Date de la décision : 12/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-12;23.00142 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award