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12/06/2023 | FRANCE | N°23/00138

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 12 juin 2023, 23/00138


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 46



N° RG 23/00138

N° Portalis DBVL-V-B7H-TM75













S.E.L.A.R.L. CABINET [U]



C/



M. [O] [M]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXEr>
DU 12 JUIN 2023







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 22 Mai 2023





ORDONNANCE :



Réputé contradictoire,

prononcé...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 46

N° RG 23/00138

N° Portalis DBVL-V-B7H-TM75

S.E.L.A.R.L. CABINET [U]

C/

M. [O] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 12 JUIN 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Mai 2023

ORDONNANCE :

Réputé contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 12 Juin 2023, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

S.E.L.A.R.L. CABINET [U] prise en la personne de Maître [Y] [D] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée à l'audience par Me [Y] [U], avocat au barreau de VANNES

ET :

Monsieur [O] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant ni représenté

****

EXPOSE DU LITIGE :

M. [O] [M] a confié à Me [Y] [D] [U], membre de la Selarl Cabinet [U], avocat au barreau de Vannes, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce.

Une convention d'honoraires limitant l'intervention de l'avocat à 10h de travail a été signée le 13 juin 2018. Un avenant portant l'intervention à 10 heures supplémentaires a été signé le 10 juillet suivant.

L'avocat a émis deux factures provisionnelles d'honoraires : 600 euros TTC le 31 octobre 2018, 641,51 euros TTC le 12 mars 2019, une facture de gestion administrative, vacation de déplacement et frais de mission de 1566,26 euros TTC le 7 avril 2020 et une facture de frais de relance et d'intérêts de 321,17 euros.

Abstraction faite d'une somme de 90 euros, la Selarl Cabinet [U], n'ayant pas été réglée de ses honoraires, a, par requête reçue à l'ordre le 15 mars 2022, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Vannes d'une demande aux fins de fixation du solde de ses honoraires et accessoires à la somme de 3128,94 euros outre 1,50 euro par jour écoulé, 700 euros au titre des frais irrépétibles et 75 euros de frais de taxe.

Le bâtonnier a vainement sollicité de l'avocat (courrier du 25 mars 2022) la justification des diligences effectuées et prorogé, par décision du 12 juillet 2022, de quatre mois le délai pour statuer.

En l'absence de pièces justificatives, le bâtonnier a, par ordonnance du 15 novembre 2022 notifiée par lettre recommandée reçue le 16 novembre 2022, débouté Me [Y] [D] [U] de sa demande.

Le bâtonnier a relevé que l'avocat n'avait établi aucune facture récapitulative et ne lui avait remis aucune pièce justifiant de ses diligences effectuées de sorte qu'il lui était impossible de contrôler de taxer les honoraires réclamés.

Par télécopie adressé le 14 décembre 2022, la Selarl Cabinet [U] a formé un recours contre cette ordonnance.

M. [M] a été convoqué par lettre recommandée adressée le 24 janvier 2023, mais celle-ci n'a pas été retirée. La Selarl Cabinet [U] a été invitée, par lettre du 20 février 2023, à procéder par voie d'assignation.

Par télécopie du 27 avril 2023, la Selarl Cabinet [U] nous a adressé un document intitulé ' assignation de la cour d'appel de Rennes ' mais non conforme aux dispositions de l'article 55 du code de procédure civile (' l'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge ') puisque non délivré par un huissier...

À l'audience, l'avocat a remis une assignation délivrée à la personne de M. [M] le 4 mai 2023 aux termes de laquelle elle sollicite la réformation de la décision du bâtonnier et la condamnation du débiteur à lui verser la somme de 3 128,94 euros restant due au titre des frais et honoraires 'outre diverses indemnités au titre des préjudices moraux, matériels et intérêts de retard à liquider ultérieurement (sous toutes réserves)', et à titre accessoire 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le bâtonnier, 72,58 euros au titre des frais de signification, 75 euros au titre des frais de procédure de taxation et 500 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel.

La Selarl Cabinet [U] critique la décision en ce qu'elle a relevé l'absence de facture récapitulative et la nécessité de justifier l'effectivité des prestations facturées, plaidant que le compte détaillé définitif qu'il produit suffit.

M. [O] [M] bien que régulièrement assigné à personne n'a pas comparu.

La selarl Cabinet [U] a été invitée, à l'audience, à s'expliquer sur le fondement juridique de la demande en ce qu'elle comprend une somme de 75 euros au titre des frais de procédure de taxation devant le bâtonnier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La Selarl Cabinet [U] nous a adressé, sans que nous l'ayons autorisée, une note en délibéré laquelle doit être écartée des débats en application de l'article 445 du code de procédure civile.

L'intimé n'ayant pas comparu, il nous incombe de vérifier, ainsi qu'en dispose l'article 472 al 2 du code de procédure civile que la demande est régulière, recevable et bien fondée.

Bien que formé par télécopie et non par lettre recommandée, comme le prévoit l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la demande, présentée dans le mois de la notification de la décision du bâtonnier (16 novembre 2022 / 14 décembre 2022), est recevable, la formalité de la lettre recommandée n'étant destinée qu'à régler toute contestation sur la date du recours.

Au fond, il convient de rappeler que les parties ont signé le 13 juin 2018 une convention d'honoraire plafonnée à 10 heures de prestation tarifée à 65 euros de l'heure pour la prestation juridique et à 50 euros de l'heure pour la prestation administrative (article 7), sommes aux quelles s'ajoutent des frais suivant un barème (article 8).

Par avenant du 10 juillet 2018, les parties ont convenu d'un complément de dix heures de prestations juridiques.

La selarl Cabinet [U] produit un décompte dont il ressort que le client lui doit (droit de plaidoirie inclus) une somme de 3 559 euros TTC (soit 3 546 euros hors droit de plaidoirie, étant rappelé que ce droit faisant partie des dépens, il n'est pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire d'en connaître) sur laquelle il a versé une somme de 1 426 euros TTC, soit un solde de 2 133 euros TTC (2 120 euros TTC hors droit de plaidoirie).

La Selarl [U] produit à l'appui de sa demande quatre factures dont elle sollicite le payement :

- une facture (VT 265 du 31 octobre 2018) de provision de 600 euros TTC sur laquelle est imputé un acompte de 90 euros, soit un solde de 510 euros TTC,

- une facture (VT 330 du 12 mars 2019) de provision de 641,51 euros TTC,

- une facture (VT 554 du 7 avril 2020) de gestion administrative, frais et vacation de déplacement, prestation juridique de 1 566,26 euros TTC.

- une facture (VT 577 du 3 juillet 2020) de frais de relance et de majorations de retard de 321,17 euros TTC.

Force est de constater que le total des trois premières factures, c'est à dire des factures hors frais de relance et majorations (2 717,77 euros TTC) ne correspond pas au solde restant dû tel qu'il résulte du décompte rappelé ci-dessus (2 120 euros TTC)... ce qui peut s'expliquer aisément puisque deux des factures dont le payement est réclamé sont des factures de provisions à valoir sur une somme à définir. La production d'une facture récapitulative aurait permis à l'avocat d'éviter cette difficulté.

Au demeurant, le compte récapitulatif établi par l'avocat n'est pas conforme à la convention et à son avenant lesquels doivent recevoir application puisque la mission de l'avocat a été menée à son terme ainsi qu'en justifie le jugement de divorce (seule pièce au fond produite par la Selarl Cabinet [U]) prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vannes le 7 mai 2020.

Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, la convention fixe, sauf clause dérogatoire (en l'espèce inexistante), la durée des prestations (juridique et administrative - article 5) à dix heures auxquelles ont été ajoutées dix heures supplémentaires de prestations juridiques par l'avenant. L'article 2 de l'avenant précise que le tarif horaire des prestations demeure inchangé (65 euros HT/heure pour la prestation juridique et 50 euros HT/heure - et non 70 euros HT/heure comme l'indique par erreur l'avocat dans son décompte - pour la prestation administrative).

La répartition des dix premières heures entre prestations administratives et prestations juridiques n'étant pas précisée, il sera retenu, compte tenu de la nature de l'affaire, sept heures de prestations juridiques et trois heures de prestations administratives, soit au total (avenant compris) dix-sept heures de prestations juridiques et trois heures de prestations administratives.

Ainsi et en application de la convention liant les parties les honoraires doivent être fixés à (17 x 65) + (3 x 50) soit 1 205 euros HT et non à 2 324 euros HT (1 125 + 1 199), le décompte au temps passé (alors qu'un forfait avait été convenu) effectué par l'avocat ne pouvant qu'être rejeté.

La Selarl Cabinet [U] réclame en outre 79 euros HT de vacations et 553 euros HT de frais.

Les vacations sont prévues par l'article 4 de la convention et définies comme le temps de déplacement et d'attente aux audiences). Elles sont tarifées sur la base de 35 euros HT/heure. La durée facturée correspond donc à 2h15, 1h15 pour l'attente et le déplacement le 12 juillet 2018 et 1h pour 'dépôt dossier plaidoirie en vue du délibéré' le 13 mars 2020. La date du 12 juillet 2018 correspond à l'audience de conciliation au cours de laquelle les parties ont signé le procès verbal d'acceptation du principe de la rupture de leur lien conjugal (cf. jugement de divorce). Le divorce a été évoqué à l'audience du 5 mars 2020 et n'a pas été plaidé. La selarl Cabinet [U] a manifestement déposé son dossier ultérieurement, le 13 mars, à l'occasion d'un déplacement au tribunal de Vannes (barreau auprès duquel elle est inscrite). Rien ne justifie que ce déplacement ait été effectué dans la perspective de déposer un dossier qui aurait dû être remis déjà depuis huit jours. Dès lors, seul le premier déplacement avec attente sera pris en compte. De ce chef, une somme de 43,75 euros HT sera retenue.

S'agissant des frais, la convention prévoit pour les copies en noir et blanc un tarif de 0,50 euro HT/unité, pour les copies couleur un tarif de 1 euro HT/unité, pour les courriers recommandés 10 euros HT/unité, pour les courriers ordinaires 1,10 euro HT/unité, pour les courriers prioritaires 1,30 euro HT/unité et pour les indemnités kilométriques 0,568 euro HT/km.

La selarl [U] fait état de 561 copies en noir et blanc et 122 copies en couleurs. Même si le nombre de copies paraît important au regard de la nature de l'affaire telle qu'elle ressort du jugement ces chiffres peuvent être retenus, soit une somme globale de 402,50 euros HT. Il est justifié de six recommandés qui seront retenus. En revanche, ne sauraient l'être les courriers 'suivis' doublant les recommandés. S'y ajoutent trois courriers simples et un prioritaire, soit au total pour les frais postaux 64,40 euros HT. Les postes courriels et RPVA seront rejetés, la convention ne prévoyant rien à cet égard. Enfin, il sera retenu au titre des frais kilométriques, une somme de 29,53 euros HT. Au total le poste frais sera arrêté à la somme de 496,43 euros HT.

Les frais et honoraires de la selarl Cabinet [U] seront donc arrêtés à la somme de 1 745,18 euros HT soit 2 094,21 euros TTC.

M. [M], ayant versé à l'avocat diverses provisions pour un montant de 1 426 euros TTC, reste devoir à ce dernier une somme de 668,21 euros TTC qu'il sera condamné à payer, l'ordonnance du bâtonnier du 15 novembre 2022 étant infirmée.

Le surplus des demandes de la Selarl [U] sera rejeté, étant observé que les sommes réclamées excédaient très largement cette somme et ne tenaient aucun compte quant aux honoraires de la convention signée.

La somme réclamée au titre des frais de taxe sera rejetée, aucun texte ne prévoyant de tels frais dont le Conseil National des Barreaux estiment qu'ils sont indus la saisine du bâtonnier étant en la matière obligatoire et la justice gratuite.

Chaque partie conservera à sa charge les frais par elle exposés à l'exception des frais d'assignation qui n'auraient pas été nécessaires si M. [M] avait retiré sa convocation et qui resteront donc à sa charge.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Ecartons des débats la note en délibéré que nous a adressée le 23 mai 2023 la Selarl Cabinet [U].

Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Vannes du 15 novembre 2022.

Statuant à nouveau :

Fixons les frais et honoraires dus par M. [O] [M] à la Selarl Cabinet [U] à la somme de 2 094,21 euros TTC.

Après déduction des sommes déjà versées (1426 euros TTC), condamnons M. [O] [M] à verser à la Selarl Cabinet [U] un solde de 668,21 euros TTC.

Déboutons la Selarl [U] du surplus de ses demandes.

Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais par elle exposés à l'exception des frais afférents à l'assignation délivrée le 4 mai 2023 qui seront supportés par M. [M].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 23/00138
Date de la décision : 12/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-12;23.00138 ?
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