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12/06/2023 | FRANCE | N°22/06845

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 12 juin 2023, 22/06845


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 44



N° RG 22/06845

N° Portalis DBVL-V-B7G-TJLJ













M. [X] [K]



C/



Me [P] [M]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE

DU 12 J

UIN 2023







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 22 Mai 2023





ORDONNANCE :



Contradictoire,

prononcée à l'audience publiq...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 44

N° RG 22/06845

N° Portalis DBVL-V-B7G-TJLJ

M. [X] [K]

C/

Me [P] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 12 JUIN 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Mai 2023

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 12 Juin 2023, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [X] [K]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant,

représenté par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 352380022023000732 du 17/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Maître DEMAY qui se présente à l'audience, déclare ne plus représenter Monsieur [K]

ET :

Maître [P] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, représentée à l'audience par Me Bertrand GAUVAIN, avocat au barreau de RENNES

****

EXPOSE DU LITIGE :

En avril 2019, M. [X] [K] a chargé Me [P] [M], avocate au barreau de Saint-Brieuc, de contester une décision du Crédit Immobilier emportant déchéance du terme d'un prêt immobilier qu'il avait souscrit.

Les parties ont signé le 10 mai 2019 une convention d'honoraires au forfait.

Avant que l'avocat ait pu délivrer son assignation, le Crédit Mutuel a signifié à M. [K] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière ce qui a eu pour conséquence de modifier la mission de l'avocate dorénavant chargée d'intervenir devant le juge de l'exécution ce qu'elle a fait.

En mars 2021, Me [M] a soumis à son client une nouvelle convention d'honoraires que ce dernier a refusé de signer. L'avocate s'est alors dessaisie et a adressé à son client, le 25 août 2021, une facture récapitulative de ses honoraires d'un montant de 6 199,92 euros TTC, lui réclamant après déduction des provisions versées (3 800 euros TTC) un solde de 2 399,92 euros TTC.

M. [K] ayant refusé de régler cette somme, Me [M] a saisi, par requête reçue au secrétariat de l'ordre le 26 août 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint Brieuc aux fins de fixation de sa rémunération.

Par ordonnance du 24 décembre 2021, le bâtonnier a prorogé de quatre mois le délai pour statuer.

Par décision du 26 avril 2022 notifiée le 9 mai suivant (date de la remise par la Poste du pli recommandé), le bâtonnier a fixé à la somme de 5 184 euros TTC les frais et honoraires dus à Me [P] [M] et a condamné M. [X] [K] au paiement d'une somme de 1 384 euros TTC, après déduction de la provision de 3 800 euros TTC déjà versée.

M. [K] a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée n° 1A 189 779 0834 2, postée le 25 mai 2022 adressée au premier président de la cour d'appel, [Adresse 5]. Pour des raisons incompréhensibles ce courrier a été remis au tribunal judiciaire de Saint Brieuc ainsi qu'il résulte du cachet apposé le 27 mai 2022 sur l'accusé de réception (AR 1A 189 779 0834 2), courrier que le tribunal n'a pas fait suivre à la cour.

Un certificat de non recours a été délivré le 16 août 2022.

S'inquiétant de ne pas avoir été convoqué, M. [K] a transmis son recours initial par lettre recommandée du 24 octobre 2022, bien réceptionnée par le greffe de la cour.

Aux termes de ce recours, M. [K] fait valoir que ce n'est pas lui qui a dessaisi l'avocate, mais cette dernière au prétexte qu'il avait refusé de signer la nouvelle convention que celle-ci a tenté de lui imposer. Il ajoute que le bâtonnier n'a pas statué sur sa demande qui portait le remboursement total des sommes versées (3 800 euros). Il s'étonne de la facturation à hauteur de 350 euros pour la consignation et la gestion de fonds Carpa correspondant à un versement qui aurait dû être transmis à la partie adverse. Il conteste les frais de déplacement allégués, sachant que les demandes de renvoi se font en général par simples courriels.

Me [M] forme un appel incident et réclame que ses honoraires soient taxés à la somme de 6 199,92 euros TTC.

Elle fait valoir qu'elle a assisté à quinze audiences d'orientation et rappelle que l'avocat comme le client sont libres à tout moment de mettre un terme à leur collaboration ce qu'elle a fait.

M. [K] n'a pas comparu pour soutenir son recours. Le conseil désigné au titre de l'aide juridictionnelle a indiqué s'être dessaisie, ce dont son ancien client a été informé par lettre recommandée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En premier lieu, le recours qui a bien été adressé par lettre recommandée, dans le mois de la notification de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint Brieuc, est recevable quand bien même le courrier a-t-il été distribué par la Poste au Palais de Saint Brieuc ou lieu de l'être, comme il était justement indiqué, à la cour d'appel.

En second lieu, la procédure suivie en matière de recours contre une décision rendue par un bâtonnier en matière de contestation des honoraires d'un avocat est la procédure orale (sans représentation obligatoire). Cette procédure suppose que la partie se présente à l'audience pour soutenir son recours et a minima pour se référer à ses écritures (article 446-1 du code de procédure civile). À défaut, la juridiction n'est saisie d'aucune argumentation contre la décision critiquée. En l'état de ces éléments, il ne peut être fait droit au recours de M. [K].

En troisième, sur l'appel incident de Me [M] qui sollicite que ses honoraires soient fixés à la somme de 6 199,92 euros TTC au lieu de 5 184 euros TTC, il convient de rappeler que le bâtonnier a déduit comme insuffisamment justifiés trois postes :

- suivi et assistance à quinze audiences d'orientation : 600 euros HT,

- consignation et gestion de fonds Carpa : 350 euros HT,

- honoraire enquête hypothécaire : 100 euros HT.

S'agissant de l'honoraire d'enquête hypothécaire, aucune pièce n'est produite. Le versement de fonds sur le compte CARPA et les mouvements effectués sur ce compte ne sauraient être facturés en sus, faute de quelque disposition que ce soit dans la convention d'honoraires et ce alors que des frais de gestion administrative sont convenus et ont été facturés et retenus. Enfin s'agissant des audiences de renvoi, celles-ci entrent dans le forfait que le bâtonnier a retenu dans son intégralité.

La décision du 26 avril 2022 sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Brieuc du 26 avril 2022 en toutes ses dispositions.

Condamnons M. [X] [K] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 22/06845
Date de la décision : 12/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-12;22.06845 ?
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