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09/06/2023 | FRANCE | N°23/00296

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 09 juin 2023, 23/00296


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 21/2023 - N° RG 23/00296 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T2GM



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E

article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique



Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement



Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3

222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Patricia IBARA, greffière,



Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 21/2023 - N° RG 23/00296 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T2GM

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique

Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Patricia IBARA, greffière,

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LORIENT rendue le 07 Juin 2023, notifiée le même jour à Monsieur [V] [B], autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :

Monsieur [V] [B], né le 09 Août 1985 à [Localité 3]

[Adresse 1]

Actuellement hospitalisé à l'EPSM [5] de [Localité 2]

Ayant pour conseil Maître Clélia ABRAS, avocat au barreau de RENNES

Vu la déclaration d'appel formée par M. [V] [B] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel par courriel reçu le 08 Juin 2023 à 14 heures 11,

Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé,

Vu l'avis du ministère public, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant déposé un avis écrit le 8 juin 2023 qui a été mis à disposition des parties,

Vu le dossier de la procédure,

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

M. [V] [B] est, depuis le 15 mai 2023 à 14h58, soumis à une mesure d'isolement dans le cadre de son hospitalisation sous contrainte à l'EPSM [5] de [Localité 2] qui a débuté le 6 juillet 2020.

Par requête reçue par le greffe le 5 juin 2023 à 16h01, le directeur du centre hospitalier [4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lorient d'une demande de poursuite de la mesure d'isolement.

Par ordonnance du 7 juin 2023 à 16h17, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lorient a ordonné le maintien de la mesure d'isolement de M. [V] [B].

Par déclaration du 8 juin 2023 à 14h11, M. [V] [B] a fait appel de cette ordonnance.

M. [V] [B], qui rappelle qu'il s'agit de la 4ème ordonnance statuant sur la mesure d'isolement dont il est l'objet, en sollicite la mainlevée au motif qu'aucune donnée d'ordre médical n'existe dans le dossier à partir du 29 mai 2023, rendant inefficient le contrôle de la mesure par le juge.

Le centre hospitalier ne fait pas valoir d'observations.

Le ministère public s'en rapporte.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel

L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification'.

En l'espèce, M. [V] [B] a formé le 8 juin 2023 à 14h11 appel d'une ordonnance rendue le 7 juin 2023 à 16h17.

L'appel, régulier en la forme, doit donc être déclaré recevable.

Sur la demande de levée de la mesure d'isolement

D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.

Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.

Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.'

En l'espèce, les dernières évaluations médicales produites datent du 29 mai 2023 et sont donc antérieures de 7 jours à la saisine du juge des libertés et de la détention qui ne pouvait donc pas vérifier si les conditions d'un maintien de la mesure d'isolement étaient réunies lorsqu'il a statué le 7 juin 2023.

Dans ces conditions, il conviendra d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [V] [B].

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Déclarons M. [V] [B] recevable en son appel,

Infirmons l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [V] [B],

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 09 Juin 2023 à 12 heures.

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,

Philippe BRICOGNE, Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00296
Date de la décision : 09/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-09;23.00296 ?
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