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08/06/2023 | FRANCE | N°23/00294

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 08 juin 2023, 23/00294


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/140

N° N° RG 23/00294 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T2AO



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrin

e KERVAREC, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 07 Juin 2023 à 12 heures 03 par LA CIMADE pour :



M. [K] [P]

né le 15 Mar...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/140

N° N° RG 23/00294 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T2AO

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 07 Juin 2023 à 12 heures 03 par LA CIMADE pour :

M. [K] [P]

né le 15 Mars 2000 à [Localité 1] (MALI)

de nationalité Malienne

ayant pour avocat Me Julie COHADON, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 06 Juin 2023 à 17 h 55 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 06 juin 2023 à 17 h 45;

En l'absence de représentant du préfet de La Sarthe, dûment convoqué, (mémoire écrit)

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M FICHOT avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 07 juin 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [K] [P], assisté de Me Julie COHADON, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 08 Juin 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 08 Juin 2023 à 15 heures, avons statué comme suit :

M. [K] [P] qui s'est vu refuser une prédédente demande de titre de séjour par le tribunal administratif a fait à nouveau l'objet d'un arrêté du préfet de Loire Atlantique du 29 septembre 2022 notifié le 1er octobre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, avec interdiction de retour de deux ans à lui notifiée par arrêté du 22 janvier 2023.

Par arrêté du 03 juin 2023, notifié à l'intéressé le même jour, le préfet de la Sarthe l'a placé en rétention administrative après interpellation et garde à vue pour violence en état d'ivresse et vol simple.

Statuant sur requête de M. [K] [P] et sur celle du préfet reçue au greffe du tribunal le 05 juin 2023 à 13 heures 24, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 06 juin 2023, rejeté le recours et prolongé la rétention de M. [K] [P] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 06 juin 2023 à 17 heures 45.

Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 7 juin 2023 à 12 heures 03, M. [K] [P] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 6 juin à 18 heures 05.

Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, et de remise en liberté le défaut de base légale en ce que la préfecture n'établit pas la notification de l'obligation de quitter le territoire. Il conteste la régularité de la notification de la décision adressée à sa personne mais à une adresse qui n'est pas lisible sur la lettre recommandée.

Le préfet demande par observations transmises le 8 juin 2023 la confirmation de la décision.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 7 juin 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation de la décision entreprise.

A l'audience, M. [K] [P], assisté par son avocat Me COHADON, maintient les termes de son mémoire d'appel.

Il sollicite la condamnation du préfet es qualités à lui régler la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

SUR CE,

L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le grief tiré du défaut de base légale :

L'article L. 731-1, 1° du CESEDA dispose :

'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé'.

Le juge judiciaire doit s'assurer que le placement en rétention est fondé sur une base légale.

Cette base légale est constituée par l'existence d'un titre administratif, en l'occurrence la mesure d'éloignement du 29 septembre 2022.

En l'espèce, il s'agit d'une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire en date du 29 septembre 2022 qui a été envoyée par LRAR à l'intéressé; il n'appartient pas au juge judiciaire qui n'est pas compétent s'agissant du contentieux relatif à la mesure d'éloignement d'apprécier la validité de cette notification, l'intéressé pouvant éventuellement présenter devant la juridiction administrative un recours contre l'obligation de quitter le territoire.

Dès lors que la cour constate l'existence de l'obligation de quitter le territoire qui est produite aux débats, force est de constater que le placement dispose d'une base légale conformément à l'article précité qui justifie le placement querellé.

Le moyen est rejeté.

Sur le fond, au regard des motifs pertinents du premier juge que nous adoptons, il y a lieu de confirmer la décision entreprise et rejeter la demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 6 juin 2023,

Rejetons la demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 8 juin 2023 à 15 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [P], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00294
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;23.00294 ?
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