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08/06/2023 | FRANCE | N°23/00279

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 08 juin 2023, 23/00279


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 128/2023 - N° RG 23/00279 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZPP



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,



Statuant sur l'appel formé par Monsieur [W] par courrier posté le 30 mai 2023

reçu au greffe le 31 Mai 2023 et sur l'appel formé par courriel émanant de Me Julien BRADMETZ, avocat au barreau de Brest, reçu le...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 128/2023 - N° RG 23/00279 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZPP

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel formé par Monsieur [W] par courrier posté le 30 mai 2023 reçu au greffe le 31 Mai 2023 et sur l'appel formé par courriel émanant de Me Julien BRADMETZ, avocat au barreau de Brest, reçu le 1er juin 2023 à 14 heures 48 pour :

M. [V] [W], né le 12 Mai 1982 à [Localité 3]

[Adresse 1],

hospitalisé au centre hospitalier [2]

ayant pour avocat désigné Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 25 Mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BREST qui a rejeté la requête de Monsieur [V] [W] et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques ;

En présence de Monsieur [V] [W], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Eva DUBOIS, avocat

En l'absence du curateur et tiers demandeur, l'UDAF du FINISTERE, régulièrement avisée,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 1er juin 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 08 Juin 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Sur la base d'un certificat médical du Dr. [D] décrivant un patient présentant une schizophrénie paranoïde, avec une composante délirante mystique et mégalomaniaque, affecté d'hallucinations psychosensorielles complexes risquant d'engendrer des mises en danger, sans critique du délire, M. [V] [W] a été admis le 13 novembre 2019 au centre hospitalier [2] à [Localité 3] en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa curatrice Mme [X] [S], déléguée par l'UDAF du Finistère.

Le certificat médical des 24 heures établi le 14 novembre 2019 par le Dr. [U] et le certificat médical des 72 heures établi le 16 novembre 2019 par le Dr. [B] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le directeur du centre hospitalier a, par décision du 16 novembre 2019, maintenu les soins psychiatriques de M. [V] [W] sous forme d'une hospitalisation complète.

M. [V] [W] a ensuite fait l'objet de décisions mensuelles de maintien en hospitalisation complète puis d'un programme de soins ambulatoires à compter du 28 juillet 2020, renouvelé en dernier lieu par décision du centre hospitalier du 13 décembre 2022.

Sur la base d'un certificat médical de réintégration du Dr. [O] décrivant une instabilité psychique avec anxiété psychotique importante, désorganisation psychique partielle, envahissement délirant paranoïde entraînant des troubles du comportement au domicile et de grandes difficultés à assurer les gestes simples de la vie quotidienne, M. [V] [W] a fait l'objet d'une décision de réadmission en hospitalisation complète le 9 janvier 2023, renouvelée le 16 janvier 2023 sur la base d'un certificat médical du Dr. [N] indiquant la persistance d'idées délirantes de référence et de persécution qui le rendent anxieux et interprétatif, ainsi que quelques somatisations.

Par ordonnance du 19 janvier 2023 confirmée par la cour d'appel de Rennes le 31 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brest a autorisé le maintien de son hospitalisation complète.

Par requête du 9 mai 2023, M. [V] [W] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brest aux fins de mainlevée de son hospitalisation.

Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête de M. [V] [W] et ordonné le maintien de ses soins psychiatriques.

Le 31 mai 2023 et le 1er juin 2023, M. [V] [W] puis son avocat ont fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

À l'audience du 8 juin 2023 à 14 heures, M. [V] [W] indique que les médicaments sont trop lourds et l'empêchent de trouver du travail ou de suivre des formations. Il bénéficie de sorties épisodiques lui permettant de s'occuper de ses animaux domestiques.

Son avocate sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée des soins, en raison de l'établissement du certificat médical mensuel de février en dehors de la période exigée par le code de la santé publique, moyen auquel le juge des libertés et de la détention a imparfaitement répondu, cette irrégularité lui causant grief. En toute hypothèse, le certificat médical de mai aurait été établi tardivement et c'est lui qui fonde la dernière décision de maintien des soins psychiatriques. Sur le fond, l'hospitalisation n'est plus justifiée puisque M. [V] [W] accepte son traitement (sauf à le diminuer) et bénéficie d'un logement.

Le centre hospitalier n'a pas comparu mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation du Dr. [Y] du 5 juin 2023 mentionnant la persistance d'idées délirantes, M. [V] [W] étant toutefois mieux organisé, grâce à l'efficacité du traitement après plusieurs mois. Toutefois, le patient n'y adhère que moyennement. Le médecin préconise la poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète.

L'UDAF du Finistère, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, tiers demandeur, n'a pas comparu.

Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, M. [V] [W] a formé le 31 mai 2023 un appel réitéré le 1er juin 2023 de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brest du 25 mai 2023.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure

L'article L. 3212-7 du code de la santé publique dispose qu' 'à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.

Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L.3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical'.

Aux termes de l'article L. 3216-1, 'la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.

Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet'.

En l'espèce, M. [V] [W] reproche aux certificats médicaux mensuels du 13 février 2023, du 15 mars 2023, du 14 avril 2023 et du 16 mai 2023 de ne pas être intervenus dans le délai prévu à l'article L. 32127 du code de la santé publique.

C'est ici la première décision de renouvellement pour un mois du 16 janvier 2023 qui permet de vérifier si les certificats médicaux sont intervenus dans le délai légal.

La première période expirant le 15 février 2023, le certificat médical intervenu le 13 février 2023 est régulier. Il a donné lieu à une décision de renouvellement du 13 février 2023 pour une période du 16 février au 15 mars 2023 inclus.

La deuxième période expirant le 15 mars 2023, le certificat médical du même jour est également intervenu dans le délai légal. Il a donné lieu à une décision de renouvellement du 15 mars 2023 pour une période du 16 mars au 15 avril 2023 inclus.

La troisième période expirant le 15 avril 2023, le certificat médical établi le 14 avril 2023 est également intervenu dans le délai légal. Il a donné lieu à une décision de renouvellement du 14 avril 2023 pour une période du 16 avril au 15 mai 2023 inclus.

La quatrième période expirant le 15 mai 2023, le certificat médical établi le même jour est également intervenu dans le délai légal. Il a donné lieu à une décision de renouvellement du 15 mai 2023 pour une période du 16 mai au 15 juin 2023 inclus.

La procédure suivie est donc régulière.

Sur le fond

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1'.

En l'espèce, le certificat médical de situation du Dr. [Y] du 5 juin 2023 mentionne la persistance d'idées délirantes, M. [V] [W] étant toutefois mieux organisé, grâce à l'efficacité du traitement après plusieurs mois. Toutefois, le patient n'y adhère que moyennement. Le médecin préconise la poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète.

Ce diagnostic est confirmé par les impressions d'audience puisque M. [V] [W], qui est encore apparu confus, se plaint des effets secondaires de son traitement qu'il souhaite voir diminuer.

La nécessité de la poursuite de l'hospitalisation est donc avérée.

Il s'ensuit que l'ordonnance sera confirmée.

Sur les dépens

Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Recevons M. [V] [W] en son appel,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 09 Juin 2023 à 14 heures.

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,

Philippe BRICOGNE, Président

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [V] [W], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,

Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00279
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;23.00279 ?
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