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08/06/2023 | FRANCE | N°23/00274

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 08 juin 2023, 23/00274


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 127/2023 - N° RG 23/00274 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZI2



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,



Statuant sur l'appel formé par courriel émanant de Me Julien BRADMETZ, avoca

au barreau de Brest, reçu le 30 Mai 2023 à 14 heures 08 pour :



M. [E] [R], né le 26 Avril 1968 à [Localité 2]

[Adresse 1],



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COUR D'APPEL DE RENNES

N° 127/2023 - N° RG 23/00274 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZI2

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel formé par courriel émanant de Me Julien BRADMETZ, avoca au barreau de Brest, reçu le 30 Mai 2023 à 14 heures 08 pour :

M. [E] [R], né le 26 Avril 1968 à [Localité 2]

[Adresse 1],

suivi en ambulatoire dans le cadre d'un programme de soins du centre hospitalier des [3],

ayant pour avocat désigné Me DUBOIS de la SELARL ALIX AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 25 Mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BREST qui a rejeté la requête en mainlevée et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques ;

En l'absence de Monsieur [E] [R], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me DUBOIS de la SELARL ALIX AVOCATS, avocat

En l'absence du curateur et tiers demandeur, l'Association Tutélaire du Ponant (ATP) régulièrement avisée,

En l'absence du représentant du préfet du FINISTERE, régulièrement avisé, qui a déposé ses observations et pièces le 6 juin 2023 régulièrement communiquées aux parties,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 mai 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 08 Juin 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Sur la base d'un certificat médical du Dr. [L] du 16 février 2015 et d'un arrêté du maire de [Localité 2] du même jour, M. [E] [R] été admis au centre hospitalier des [3] en hospitalisation complète sans son consentement.

Sur la base du certificat médical des 24 heures établi par le Dr. [H] le 17 février 2015, le préfet du Finistère a, le 18 février 2015, admis M. [E] [R] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire.

Sur la base du certificat médical des 72 heures établi par le Dr. [H] le19 février 2015, le préfet du Finistère a, le 20 février 2015, maintenu M. [E] [R] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Sur la base d'un certificat médical établi le 13 février 2019 par le Dr. [W] éditant un programme de soins qui comprend des soins ambulatoires avec possibilité d'hospitalisations complètes de courte durée à la demande du patient, une consultation médicale mensuelle, un entretien infirmier hebdomadaire et un traitement médicamenteux, le préfet du Finistère a, par arrêté du 14 février 2019, décidé de la prise en charge de M. [E] [R] sous une autre forme que l'hospitalisation complète.

Par arrêtés du 14 juin 2019, du 15 décembre 2019, du 16 juin 2020, du 14 décembre 2020, du 15 juin 2021, du 14 décembre 2021, du 15 juin 2022 et du 16 décembre 2022, le préfet du Finistère a maintenu la mesure de soins psychiatriques à l'encontre de M. [E] [R], le programme de soins ambulatoires dont il bénéficie ayant été reconduit en dernier lieu le 23 mai 2023.

Par requête du 11 mai 2023, M. [E] [R] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brest d'une demande de mainlevée de la mesure de soins.

Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brest a rejeté la requête en mainlevée des soins psychiatriques présentée le 8 mai 2023 par M. [E] [R].

Le 30 mai 2023, M. [E] [R] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

À l'audience du 8 juin 2023 à 14 heures, M. [E] [R] n'a pas comparu.

Son avocate sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée des soins, en raison de la tardiveté de la notification des arrêtés maintenant les soins depuis le 14 décembre 2020, ce qui lui cause d'autant plus grief qu'aucun contrôle du juge des libertés et de la détention ne s'est exercé pendant cette période, alors que les certificats médicaux mensuels faisaient état d'un état stable et que le programme de soins constitue une atteinte grave à la liberté d'aller et venir, ainsi que de l'absence de toute notification de l'arrêté du 16 décembre 2022.

Le centre hospitalier n'a pas comparu et n'a produit aucun élément complémentaire.

Le préfet du Finistère n'a pas comparu mais a transmis un mémoire dans lequel il sollicite le maintien de M. [E] [R] en soins psychiatriques sous la forme d'un programme de soins. Il indique que, le patient étant en programme de soins, les arrêtés, dont celui du 16 décembre 2022, lui ont été notifiés à son domicile par lettre recommandée avec avis de réception, ce qui explique le retard observé. Sur le fond, l'adhésion aux soins reste superficielle, M. [E] [R] ayant plusieurs fois indiqué qu'il arrêterait son traitement dès la levée du programme, lequel apparaît indispensable.

L'association tutélaire du Ponant, curateur de M. [E] [R] suivant jugement du juge des tutelles de Morlaix du 3 août 2021, n'a pas comparu.

Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, M. [E] [R] a formé le 30 mai 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brest du 25 mai 2023.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur l'office du juge des libertés et de la détention

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1', c'est-à-dire des soins 'pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L.3222-1, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1', avec cette précision qu' 'aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l'égard d'un patient pris en charge sous (cette dernière) forme'.

S'il n'appartient pas au juge d'apprécier le contenu des mesures de soins psychiatriques dispensés dans le cadre d'un programme de soins, il lui incombe de vérifier si l'hospitalisation mise en place constitue bien une hospitalisation à temps partiel au sens de l'article R. 3211-1 du code de la santé publique et non une hospitalisation complète.

Le juge n'est pas tenu par la qualification donnée par les médecins à la mesure de soins et un programme de soins peut être requalifié en une hospitalisation complète si les contraintes imposées au patient sont telles que celui-ci est en réalité privé de liberté.

En l'espèce, le préfet du Finistère a, par arrêté du 14 février 2019, décidé de la prise en charge de M. [E] [R] sous une autre forme que l'hospitalisation complète sur la base d'un certificat médical établi le 13 février 2019 par le Dr. [W] éditant un programme de soins qui comprend des soins ambulatoires avec possibilité d'hospitalisations complètes de courte durée à la demande du patient, une consultation médicale mensuelle, un entretien infirmier hebdomadaire et un traitement médicamenteux.

Ce programme, qui ne prévoit pas ab initio des périodes d'hospitalisation autrement qu'à la demande du patient, est restrcitif et non privatif de libertés.

Le magistrat n'étant pour le surplus pas juge de l'opportunité ou de la pertinence des traitements, au demeurant non détaillés, il convient de constater que M. [E] [R] ne fait plus l'objet de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète et de considérer qu'il n'y a plus lieu à statuer dans ces conditions.

L'ordonnance qui rejette la requête de M. [E] [R] sera donc confirmée.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Recevons M. [E] [R] en son appel,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 09 juin 2023 à 14 heures.

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,

Philippe BRICOGNE, Président

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [E] [R], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,

Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00274
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;23.00274 ?
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