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08/06/2023 | FRANCE | N°23/00271

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 08 juin 2023, 23/00271


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 126/2023 - N° RG 23/00271 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZFE



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,



Statuant sur l'appel formé par courriel émanant de Me Myrième OUESLATI, avo

cat au barreau de Rennes reçu le 29 Mai 2023 à 15 heures 51 pour :



M. [Y] [I], né le 21 Octobre 1986 à [Localité 2]

[Adresse 1]...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 126/2023 - N° RG 23/00271 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZFE

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel formé par courriel émanant de Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de Rennes reçu le 29 Mai 2023 à 15 heures 51 pour :

M. [Y] [I], né le 21 Octobre 1986 à [Localité 2]

[Adresse 1],

hospitalisé au centre hospitalier [3] de [Localité 4]

ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 19 Mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de Monsieur [Y] [I] (non justifiée), régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Myrième OUESLATI, avocat

En l'absence du SMP du CHGR, curateur et tiers demandeur, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 mai 2023 et Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 07 juin 2023 lesquels ont été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 08 Juin 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Sur la base d'un certificat médical du Dr. [K] du 9 mai 2023 décrivant un patient atteint d'un trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement, des idées délirantes de persécution à mécanisme intuitif et interprétatif, non critiquées, avec quelques éléments mégalomaniaques, un discours désorganisé, un trouble du cours de la pensée, un propos diffluent, une absence de reconnaissance des troubles et un refus des soins, situation entraînant un risque grave d'atteinte à son intégrité, et sur le fondement d'une décision du directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 4] du même jour, M. [Y] [I] a été admis en urgence en hospitalisation complète sans son consentement, à la demande d'un tiers, en l'occurrence son curateur le service des majeurs protégés du centre hospitalier.

Le certificat médical des 24 heures établi le 10 mai 2023 par le Dr. [C] mentionne une désorganisation idéo-comportementale importante, avec de probables éléments délirants de persécution, à mécanisme interprétatif, l'adhésion aux soins étant complexe, avec une tension sous-jacente présente et un risque de passage à l'acte hétéro-agressif et une conscience nulle des troubles ne permettant pas un consentement libre et éclairé à l'hospitalisation, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.

Le certificat médical des 72 heures établi le 12 mai 2023 par le Dr. [L] mentionne un échange possible malgré une tension interne importante, avec un risque de passage à l'acte hétéro-agressif, des idées délirantes de persécution avec une adhésion totale, la persistance d'une désorganisation de la pensée, une adhésion aux soins partielle, une conscience des troubles nulle, situation ne permettant pas d'obtenir un consentement éclairé aux soins et nécessitant leur maintien sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.

Le même jour, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de M. [Y] [I] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

Sur la base d'un certificat médical établi le 15 mai 2023 par le Dr. [K] mentionnant une évolution partielle, l'adhésion aux traitements demeurant nulle, la persistance d'une pensée partiellement désorganisée et d'idées de persécution non critiquées ainsi qu'une absence de conscience des troubles, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète.

Par ordonnance du 19 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [Y] [I].

Le 29 mai 2023, M. [Y] [I] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

À l'audience du 8 juin 2023 à 14 heures, M. [Y] [I] ne comparaît pas.

Son avocate sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [Y] [I], d'abord en raison de son absence non justifiée à l'audience, ensuite en raison d'irrégularités de procédure (défaut de caractérisation de l'urgence, absence de justification de la qualité de signataire de la décision d'admission, notification tardive de la décision d'admission).

Le centre hospitalier n'a pas comparu et n'a pas transmis d'éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation de M. [Y] [I].

Le service des majeurs protégés du centre hospitalier [3], tiers demandeur, n'a pas comparu.

Le ministère public requiert l'infirmation de l'ordonnance, en raison de l'absence de carcatérisation du danger imminent, le certificat médical initial évoquant un risque et non des signes d'agressivité comme relevé par le premier juge, aucun nouvel épisode d'agressivité depuis la levée de la précédente hospitalisation de M. [Y] [I] n'étant mis en évidence.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, M. [Y] [I] a formé le 29 mai 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 19 mai 2023.

Son appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure

Le principe d'audition de la personne faisant l'objet de soins s'applique en appel et connaît les mêmes exceptions qu'en première instance (avis médical mettant en évidence que des motifs médicaux font obstacle, dans l'intérêt du patient, à l'audition ou circonstance insurmontable).

Il s'ensuit que des soins sous contrainte ne peuvent pas être maintenus en l'absence de l'audition du patient sans qu'il ne ressorte ni de la décision ni des pièces de la procédure que la dispense d'audition était fondée sur un avis médical ou une circonstance insurmontable.

En l'espèce, M. [Y] [I] n'a pas comparu, sans aucune explication de la part du centre hospitalier, qu'elle soit de nature médicale ou constitutive d'une circonstance insurmontable.

Cette situation lui fait d'autant plus grief qu'aucun certificat médical de situation n'est fourni par le centre hospitalier, en infraction avec les dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique.

Il conviendra en conséquence, sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens, d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la mainlevée immédiate de l'hospitalisation de M. [Y] [I] .

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Recevons M. [Y] [I] en son appel,

Infirmons l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Ordonnons la mainlevée immédiate de l'hospitalisation de M. [Y] [I],

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 09 juin 2023 à 14 heures.

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,

Philippe BRICOGNE, Président

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [Y] [I] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,

Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00271
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;23.00271 ?
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