5ème Chambre
ORDONNANCE N°97
N° RG 21/05978 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SBQ4
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. AXA FRANCE VIE
C/
Mme [P] [B] épouse [S]
S.A. ALLIANZ VIE
SA GAN ASSURANCES
SA GROUPAMA GAN VIE
S.A. THERMES MARINS DE [Localité 5]
MEE-retrait de l'incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 08 JUIN 2023
Le huit Juin deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du onze mai deux mille vingt trois, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assistée de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSES A L'INCIDENT :
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité au siège.
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie-Aline MAURICE de la SCP RIVA & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE VIE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°o 310 499 959, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité au siège.
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie-Aline MAURICE de la SCP RIVA & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
APPELANTES
A
DDÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [P] [B] épouse [S]
née le 05 Juin 1965 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE
DE LA CAUSE :
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Esthel MARTIN de la SELARL SEL EMC, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
SA GAN ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SA GROUPAMA GAN VIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. THERMES MARINS DE [Localité 5] Société Anonyme au capital de 1 000 000,00 €, immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous le n° B 895 780 245, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES
A rendu l'ordonnance suivante :
Mme [P] [B]-[S] a été embauchée en qualité de masseur kinésithérapeute par la société Les Thermes marins à compter du 3 février 1992. Elle a bénéficié de deux contrats à durée déterminée avant d'obtenir un contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 1993, pour une durée hebdomadaire, initialement de 41 heures, passée à 37h30 à compter du 31 janvier 1994 puis à 36 heures à compter du 30 janvier 2015.
Mme [P] [B]-[S] a rencontré des problèmes de santé qui ont justifié, à partir du 9 mai 2014, des périodes successives d'arrêt maladie, en 1994, 1996, 1997, 1999 et 2000.
Le 3 novembre 2000, la CPAM d'Ille-et-Vilaine lui a notifié son classement en invalidité de première catégorie lui donnant droit, à compter du 1er novembre 2000, à une pension annuelle d'un montant de 4 673,17 euros, calculée à partir d'un salaire annuel moyen de 15 577,23 euros.
A partir du 7 novembre 2000, après avis du médecin du travail, suite à la fiche d'aptitude médicale émise le 6 novembre 2000, Mme [P] [B]-[S] a repris son travail à temps partiel définitif sur la base de 21 heures par semaine, suivant avenant à son contrat de travail.
Mme [P] [B]-[S] a rencontré à compter de 2017 de nouveau des problèmes de santé et le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude sur le poste de travail qu'elle occupait.
La CPAM d'Ille-et-Vilaine lui a reconnu à compter du 1er avril 1997, une invalidité de catégorie 2 lui permettant de bénéficier, à partir du 1er avril 2017, d'une pension d'invalidité d'un montant de 817,04 euros.
Mme [P] [B]-[S] a été licenciée le 20 juin 2017 par son employeur pour inaptitude au poste qu'elle occupait, tout reclassement dans un autre emploi dans l'entreprise étant impossible eu égard à son état de santé.
Elle a, alors, sollicité auprès de son employeur, le bénéfice du contrat de prévoyance souscrit par celui-ci dans l'intérêt de l'ensemble des salariés.
La société Les Thermes marins a, pendant la période où elle était salariée de cette société, changé plusieurs fois de sociétés d'assurance couvrant le risque de prévoyance de son personnel. Du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1999, la société Les Thermes marins était couverte contre le risque invalidité, accident, décès auprès de la société Axa France Iard puis à compter du 1er janvier 2000 et jusqu'au 31 décembre 2003, par la société Allianz Iard, puis à compter du 1er janvier 20l4 par la société Gan Courtage.
Ces trois sociétés sollicitées ont refusé de prendre en charge le dossier de Mme [P] [B]-[S].
Mme [P] [B]-[S], a alors, fait assigner la société Les Thermes marins et la société Allianz Iard devant le tribunal de Saint-Malo.
Les sociétés Groupama Gan Assurance Vie, Allianz Vie et la société Axa France Vie sont intervenues volontairement à l'instance.
Par jugement en date du 9 août 2021, le tribunal judiciaire de Saint Malo a:
- reçu les sociétés Groupama Gan Vie, Allianz Vie et la société Axa France Vie, en leur intervention volontaire,
En conséquence,
- mis hors de cause, les sociétés Groupama Gan, Allianz Iard ainsi que la société Axa France Iard,
- déclaré Mme [P] [B]-[S] recevable en son action,
- rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de son action, au regard de l'article L 114-1 du code des assurances,
- dit que l'assureur qui devait prendre en charge le versement de la rente d'invalidité dont bénéficie Mme [P] [B]-[S] est la société Axa France Iard,
- déclaré Mme [P] [B]-[S] bien fondée en son action en paiement de la rente invalidité diligentée à l'encontre de la société Axa France Vie, sur le fondement du contrat d'assurances collectives n°309600/0l 19,
- déclaré Mme [P] [B]-[S] non fondée en ses actions diligentées à l'encontre des sociétés Allianz Vie, et Groupama Gan Vie,
En conséquence,
- débouté Mme [P] [B]-[S] des demandes émises à l'encontre des sociétés Allianz Vie, et Groupama Gan Vie,
- condamné la société Axa France Vie à verser à Mme [P] [B]-[S] une rente d'invalidité de première catégorie pour la période du 1er octobre 2000 jusqu'au 31 mars 2016, puis une rente d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er avril 2017, selon les modalités stipulées aux conditions particulières du contrat d'assurances collectives n°309600/0119 et conformément à l'avenant signé le 8 mars 1994,
- dit que cette rente portera intérêt au taux légal, à compter du 6 mai 2020,
- condamné la société Axa France Vie à verser à Mme [P] [B]-[S] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice complémentaire,
- ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes dues à Mme [P] [B]-[S], à compter du 6 mai 2000, dans le respect des dispositions prescrites à l'article 1343-2 du code civil,
- dit que la société Les Thermes marins de [Localité 5] a manqué à son obligation d'information de Mme [P] [B]-[S] relative au contrat d'assurance groupe souscrit pour le compte du personnel, lors de son passage en invalidité catégorie 1,
- condamné la société Les Thermes marins de [Localité 5] à verser à Mme [P] [B]-[S] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice en résultant,
- alloué à Mme [P] [B]-[S] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [P] [B]-[S] du surplus de ses demandes principales,
- débouté les sociétés Allianz Vie et Groupama Gan Vie de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- alloué à la société Les Thermes marins de [Localité 5] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la société Axa France Vie supportera les entiers dépens, les indemnités allouées à Mme [P] [B]-[S] ainsi qu'à la société Les Thermes marins de [Localité 5], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que ses propres frais irrépétibles,
- assortie le présent jugement de l'exécution provisoire.
Le 22 septembre 2021, les sociétés Axa France Iard et Axa France Vie ont interjeté appel de cette décision.
Les sociétés Axa France Iard et Axa France Vie ont saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à enjoindre à Mme [P] [B] épouse [S] de communiquer la liste de ses arrêts de travail depuis son embauche en CDD le 21 décembre 1991.
Par dernières conclusions notifiées le 7 mars 2023, les sociétés Axa France Iard et Axa France Vie demandent ainsi au magistrat de la mise en état de:
- prendre acte de leur désistement de la demande de communication de pièces formée à l'encontre de Mme [P] [B] épouse [S],
- juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente procédure d'incident.
Par dernières conclusions notifiées le 9 mars 2023, Mme [P] [B] épouse [S] demande au magistrat de la mise en état de :
- prendre acte du désistement de la demande de communication de pièces des sociétés Axa France Vie et Axa France Iard formée à la concluante.
- statuer comme de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'une part de constater que les sociétés Axa France Iard et Axa France Vie se désistent de leur incident tendant à une communication de pièces par Mme [B] épouse [S] et d'autre part de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement des sociétés Axa France Iard et Axa France Vie de leur incident ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés dans le cadre du présent incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état