7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°247/2023
N° RG 20/02321 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QTQR
S.A.R.L. CAILLIBOTTE [M]
C/
Mme [A] [W] épouse [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mars 2023
En présence de [I] [H], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juin 2023 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé le 01 Juin 2023
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APPELANTE :
S.A.R.L. CAILLIBOTTE [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane JEGOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [A] [W] épouse [Z]
née le 15 Février 1957 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne, assistée de Me Emmanuel TURPIN de la SELEURL SELURL JURIS LABORIS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Comparante en personne, assistée de Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [W] épouse [Z] a été embauchée en qualité de pharmacienne par la SARL Pharmacie St Nicolas située à [Localité 3] selon un contrat à durée indéterminée en date du 23 août 2013.
En mai ou juin 2016, Mme [Z] a eu un différend verbal avec Mme [D], préparatrice en pharmacie, à la suite duquel l'employeur, Mme [L], a convoqué les salariées afin d'obtenir des explications.
Suite à cet incident, Mme [Z] a pris contact, pour une visite, avec le médecin du travail, lequel l'a déclarée apte à son poste le 23 juin 2016.
Le 1er juillet 2016, la pharmacie a été reprise par des acquéreurs du fonds, M. et Mme [M], et est devenue la SARL Caillibotte [M].
Les 26 et 27 septembre 2016, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail et a sollicité de nouveau le médecin du travail.
Le 03 octobre 2016, le médecin du travail, qui a vu la salariée le même jour en visite occasionnelle, a adressé un courrier aux époux [M], en les informant qu'elle présentait des troubles de santé consécutifs, selon ses dires, à des difficultés relationnelles avec une préparatrice et en les invitant à prendre toutes dispositions visant à évaluer la situation de travail de Mme [Z] et à apporter les éventuelles corrections nécessaires lui permettant de préserver son état de santé.
Les époux [M] ont eu plusieurs échanges avec le médecin du travail et ont sollicité une visite de Mme [Z] auprès de celui-ci. Le médecin du travail a déclaré cette dernière apte à son poste le 19 octobre 2016.
Le 20 octobre 2016 la salariée a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant, arrêt renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 31 janvier 2017.
Mme [Z] a adressé le 26 décembre 2016 un courrier à l'employeur pour relater des agissements de Mme [D] dont elle disait avoir été victime.
En l'absence de réponse, elle a alerté l'inspection du travail le 04 janvier 2017.
L'inspection du travail a procédé à une visite sur le lieu de travail le 6 janvier 2017, à l'issue de laquelle il a rappelé à la SARL Caillibotte [M] les dispositions de l'article L4121-1 du code du travail et la nécessité d'être très vigilant sur l'obligation de sécurité qui incombe à l'employeur.
A la suite d'une visite de reprise et de l'avis du médecin du travail du 31 janvier 2017, Mme [Z] a été déclarée inapte à son poste, avec la précision qu'un maintien dans son emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé.
Par courrier en date du 08 février 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 février 2017. Puis, par courrier recommandé en date du 22 février 2017, Mme [Z] s'est vue notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 19 avril 2018, Mme [Z] a déposé plainte pour harcèlement moral contre Mme [D], auprès de la Gendarmerie. Cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite par le Procureur de la République de St Malo le 13 novembre 2018.
Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 05 mars 2018 afin de voir :
- Condamner la SARL Caillibotte [M] au paiement des sommes suivantes :
- 29 723,49 euros d'indemnité pour licenciement nul ;
- A titre subsidiaire, 29 723,49 euros d'indemnité au titre du préjudice subi en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la violation de l'obligation de sécurité ;
- A titre infiniment subsidiaire, 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- 9 907,83 euros au titre de l'indemnité de préavis, ainsi que 990,78 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2 500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Prendre en charge les dépens ;
- L'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SARL Caillibotte [M] a demandé au conseil de prud'hommes de:
- Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros.
- La condamner aux entiers dépens éventuels.
Par jugement en date du 30 avril 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a :
- Dit et jugé que Madame [A] [Z] a fait l'objet d'un harcèlement moral dans l'exercice de ses fonctions ;
- Prononcé, en conséquence, la nullité de son licenciement et condamné la société Pharmacie Caillibotte [M] au paiement de la somme de 20 000 euros ;
- Condamné la société Pharmacie Caillibotte [M] au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 9 907,83 euros ainsi que 990,78 euros au titre des congés payés afférents.
- Ordonné la société Pharmacie Caillibotte [M] de remettre à Madame [Z] les bulletins de salaire rectifiés ainsi qu'un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un solde de tout compte conformes à la présente décision et ce, sans astreinte ;
- Prononcé l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Condamné la Société Pharmacie Caillibotte [M] à payer à Madame [A] [Z] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la Société Pharmacie Caillibotte [M] de sa demande reconventionnelle ;
- L'a condamnée aux éventuels dépens.
***
La SARL Caillibotte [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 18 mai 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 28 décembre 2021, la SARL Caillibotte [M] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en qu'il a jugé que Madame [Z] avait fait l'objet d'un harcèlement moral dans l'exercice de ses fonctions pour prononcer la nullité de son licenciement.
Par conséquent :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en qu'il a condamné la société Pharmacie Caillibotte [M] au paiement des sommes suivantes : 20 000 euros d'indemnité au titre de la nullité du licenciement; 9 907,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 990,78 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en qu'il a condamné la société Pharmacie Caillibotte [M] à remettre à Madame [Z] des bulletins de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un solde tout compte rectifiés.
- Juger que le harcèlement moral invoqué par Madame [Z] n'est pas caractérisé et qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de son licenciement.
- Débouter, en conséquence, Madame [Z] de toutes ses demandes se rapportant à ce manquement, dont celle tendant à voir juger nul son licenciement.
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes de Madame [Z] se rapportant à un manquement société Pharmacie Caillibotte [M] à son obligation de sécurité, dont celle tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent :
- Juger que la société Pharmacie Caillibotte [M] n'a pas manqué à son obligation de sécurité et de prévention à l'égard de Madame [Z].
- Débouter, en conséquence, Madame [Z] de toutes ses demandes se rapportant à ce manquement, dont celle tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Débouter Madame [Z] de toutes ses demandes, qu'elles aient été déjà formulées en première instance ou qu'elles soient nouvelles, ou autrement fondées, en cause d'appel, tant dans leur principe que dans leur quantum.
- Condamner Madame [Z] à payer à la société Pharmacie Caillibotte [M] la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 17 novembre 2020, Mme [Z] demande à la cour de :
A titre principal
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc le 30 avril 2020 ;
A titre subsidiaire, dans le cas où la cour d'appel viendrait à infirmer le jugement et dirait n'y avoir lieu à nullité du licenciement,
- Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude dont a fait l'objet Madame [Z] en raison du manquement de la société à son obligation de sécurité ;
- Condamner la société Pharmacie Caillibotte [M] au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire, dans le cas où la cour jugerait que le licenciement de Madame [Z] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Pharmacie Caillibotte [M] au paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité-résultat ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Pharmacie Caillibotte [M] à verser à Madame [Z] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux éventuels dépens.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 31 janvier 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 06 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
La société Caillibotte [M] fait valoir au soutien de son appel qu'il ne peut être fait l'économie de la prise en compte d'éléments, révélés par le comportement de Mme [Z] et par des témoignages, de nature à donner un éclairage sur la perception particulière que celle-ci peut avoir des personnes, des faits et de son environnement, dès lors qu'elle rapporte des propos ou des attitudes de Mme [D] qu'elle demande à la cour d'interpréter comme constitutifs d'un harcèlement moral, à la lumière, notamment, de la souffrance psychologique, attestée par un certificat médical, qui en serait résulté pour elle; elle considère que d'une part Mme [Z] n'établit pas la réalité matérielle des éléments de fait qu'elle présente comme laisant supposer l'existence d'un harcèlement moral de Mme [D] à son égard, d'autre part qu'elle présentait des troubles anxio dépressifs, assortis de crises de larmes, anciens et bien antérieurs à la période de juin à octobre 2016, notamment pour des raisons personnelles, outre des difficultés d'ordre psychologique dans l'appréciation du réel.
Mme [Z] réplique qu'elle apporte suffisamment d'éléments pour que l'existence de faits susceptibles d'être qualifiés de faits constitutifs de harcèlement moral soit présumée; qu'il est incontestable que sa santé s'est dégradée en quelques mois seulement, ce qui implique nécessairement qu'elle s'est touvée dans une situation de souffrance considérable dans le cadre de son travail ; que si elle a pu avoir des propos désordonnés et étranges à l'égard de Mme [R], salariée préparatrice, dans des Sms qu'elle a adressés à celle-ci (les 2 et 3 octobre 2016), il faut rappeler que depuis trois mois elle subissait de manière habituelle des faits de harcèlement ayant considérablement affecté sa santé et qu'il n'est donc pas étonnant qu'elle ait pu finir par adresser de tels propos, d'autant qu'il s'agit des seuls Sms contenant des propos inadaptés que l'employeur est en mesure de fournir parmi des dizaines de messages ; que c'est par pur opportunisme qu'il les produit, ce qui ne démontre pas que les éléments qu'elle apporte ne correspondent pas à la réalité.
***
En application de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L 1154-1 du code du travail il appartient au salarié de présenter les éléments de fait laissant présumer des agissements de harcèlement moral, au juge d'appréhender les faits dans leur ensemble et de rechercher s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, à charge ensuite pour l'employeur de rapporter la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs du harcèlement et s'expliquent par des éléments objectifs.
Au titre du harcèlement moral, Mme [Z] expose que :
-En juin 2016 elle a subi sans aucune justification une humiliation verbale de la part de Mme [D], préparatrice en pharmacie, devant des clients et Mme [L], la propriétaire de la pharmacie.
Il ressort cependant des explications recueillies dans le cadre de l'enquête pénale tant de Mme [Z] que de Mme [D] et Mme [R], seules présentes au moment de l'incident avec Mme [D], que celui-ci trouve son origine dans la demande de préparation d'une pommade aux préparatrices. Alors que Mme [Z] n'apporte aucune précision sur les circonstances précises de cet épisode, et reste taisante sur ce qui l'a déclenché, Mme [D] précise que cette dernière avait déposé une ordonnance dans un bac sans leur donner aucune instruction à ce propos, mais est venue plus tard, alors que l'ordonnance était déposée là depuis quelque temps, en disant qu'il y avait une préparation à faire et 'qu'avec un peu d'huile de coude ça sera facile', qu'elle lui a alors répondu qu'elle aurait pu prévenir au lieu d'attendre pour donner cette instruction car à chaque fois elle attend la dernière minute ; que Mme [Z] l'a alors regardée fixement sans rien dire, puis est montée à l'étage ; qu'elle-même et Mme [R] ont continué à servir les clients puis, voyant que [A] ([Z]) ne descendait pas, elle est montée et l'a trouvée en pleurs dans la salle de pause, où Mme [Z] s'est mise à lui crier dessus en lui reprochant de mal lui parler et de lui manquer de respect, ce à quoi elle lui a répondu qu'elle n'avait pas besoin de se mettre dans un pareil état pour une simple remarque, avant de partir, constatant qu'elle était dans l'incapacité de communiquer ; que Mme [L], qui était absente, est revenue alors que Mme [Z] descendait, toujours en pleurs, et que Mme [L] est alors remontée avec elle, puis ensuite a fait venir les deux salariées dans son bureau pour recueillir leurs explications ; qu'elle-même : -a expliqué le problème de la demande tardive de préparation et, comme Mme [L] répondait que c'était à faire, - a demandé à Mme [Z] pourquoi elle ne l'avait pas demandé, ce à quoi celle-ci a répondu qu'elle avait toujours travaillé comme cela ; qu'elle a été surprise de la réaction (de Mme [L]) car elle sait très bien comment fonctionnent les préparatrices et que, sentant que Mme [L] attendait des excuses, a présenté ses excuses à [A] pour clore le litige mais que ' là, elle a vu que celle-ci était satisfaite d'avoir gagné' ; qu'elle lui a alors dit, après-coup,( précisant dans son audition que cela avait été plus fort qu'elle), que ses excuses n'étaient pas sincères, mais juste pour clore le débat et que ses problèmes psychologiques devaient être chez elle, ce qui l'a de nouveau fait pleurer et a valu à Mme [D], selon ses termes 'un second procès avec M. et Mme [L]', qu'elle a trouvé cela injuste car ils étaient tous deux conscients de la fragilité psychologique et du côté 'procédurier' de Mme [Z].
Mme [C], amie de Mme [Z], que celle-ci avait désignée comme ayant été une cliente présente lors de l'incident ne l'a pas confirmé, de sorte que, contrairement à ce qu'a pu indiquer Mme [Z], aucun client n'apparaît avoir été témoin de l'incident relaté.
La version de Mme [R] confirme celle de Mme [D] ; elle précise que Mme [Z] était souvent à part dans son coin et que ce jour là elle communiquait encore moins ; qu'étant sa voisine (elles habitent le même lotissement), elle savait qu'elle avait des soucis d'ordre personnel, notamment dans son couple, soucis qu'elle met en relation avec une attitude de repli. Elle indique, tout comme Mme [D], que Mme [Z] avait eu une attitude excessivement surprenante lorsque les époux [L] avaient annoncé le 1 er mars 2016 la vente de la pharmacie, nouvelle qu'elle avait accueillie les larmes aux yeux, puis au restaurant où l'ensemble du personnel avait été invité le soir même, Mme [Z] pleurant à nouveau et quittant le restaurant dès la commande, refusant d'être raccompagnée et rentrant chez elle à pied. Cette circonstance n'est pas niée par Mme [Z].
Mme [Z] précise qu'elle n'avait jamais eu aucun problème auparavant avec ses collègues et s'est donc trouvée plutôt étonnée lorsqu'est survenue cette altercation avec Mme [D], qui était, selon elle, la première fois qu'elle avait un problème avec une collègue au sein de la pharmacie.
L'incident ci dessus décrit, que Mme [Z] situe en juin 2016 et Mmes [D] et [R] fin mai de la même année, généré par un manque de communication, s'est traduit par une simple remarque de la préparatrice relative à une préparation de pommade, et si cette remarque a donné lieu à une réaction de Mme [Z] disproportionnée par rapport à l'évènement, cette réaction est manifestement liée à un état psychologique préexistant auquel est étrangère Mme [D], dont la remarque s'inscrivait dans un échange normal au sein d'une relation de travail. Cet incident, et l'incompréhention réciproque qui s'en est ensuivie, n'est en conséquence pas révélateur d'une situation de harcèlement moral de la part de Mme [D] sur Mme [Z] ;
-Mme [Z] relate que suite à cet épisode, Mme [D] refusait de lui adresser la parole, se contentant de répondre par un simple oui ou non lorsqu'une question lui était posée, refusait tout contact visuel, la toisait ; cependant l'affirmation selon laquelle sa collègue la toisait ou évitait l'échange visuel est une simple allégaion et quant au refus de lui adresser la parole, Mme [D] précise pour sa part non pas qu'elle refusait tout contact, mais qu'elle limitait la communication à des échanges professionnels, pour éviter de donner prise à un risque de nouvel incident, ce que confirme Mme [O], autre salariée préparatrice, qui indique que Mme [D] évitait tous échanges en dehors du contexte professionnel mais que Mme [Z] était cadre et que c'était à elle de coacher l'équipe et de se faire respecter si elle trouvait qu'il y avait un problème. Cette attitude, visant à prévenir tout risque de dérapage, n'est pas injustifiée au regard du précédent incident et n'avait pas d'incidence sur le fonctionnement du service puisque les échanges professionnels étaient maintenus. Dans le contexte précédemment décrit, le fait n'est pas révélateur d'une situation de harcèlement moral et doit être écarté ;
-La salariée fait valoir qu' elle s'est retrouvée rapidement la cible de moqueries, remarques humiliantes ou encore de propos agressifs de la part de Mme [D], parfois aidée en cela par Mme [R] ; cependant, si elle a cité des collègues et des clients au soutien de ses affirmations, dans le cadre de l'enquête pénale, en fournissant aux enquêteurs adresses et numéros de téléphone privés de toutes ces personnes, aucune des collègues entendues n'a abondé dans son sens et, si certains clients notamment avaient rédigé des attestations en sa faveur, une personne dont le nom était cité par la plaignante a refusé d'être entendue (M. [B]) en précisant qu'il avait été sollicité par Mme [Z] et lui avait déjà indiqué qu'il n'avait rien à exposer sur la situation dont il n'avait pas de connaissance directe ; une autre personne, également démarchée deux fois par Mme [Z] jusque sur son lieu de travail avait eu la même position, une autre a indiqué qu'il ne voyait même pas qui était Mme [Z], une autre a précisé qu'elle avait fait une attestation dictée par Mme [Z] qui avait un papier avec elle, tout préparé, une autre encore, amie de Mme [Z], a indiqué ne pouvoir attester d'autre chose que du fait que celle-ci n'allait pas bien, et rapporter simplement les propos de son amie lorsqu'elle indique qu'elle rencontrait des problèmes avec une de ses collègues. Le seul élément attesté directement par une cliente, qui l'a confirmé lors de son audition, est d'avoir vu une ou deux fois deux employées faire de petites grimaces derrière Mme [Z] car elle n'allait pas assez vite, mais, précise-t-elle, ce n'était pas méchant. En tout état de cause, elle ne date pas ces faits, qui peuvent être très antérieurs à mai 2016 et dont Mme [Z] elle-même n'avait pas fait état.
Ce témoin précise qu'elle était cliente uniquement du temps des anciens propriétaires M. et Mme [L]. Les seuls propos que Mme [Z] prête à Mme [D] et qu'elle qualifie de désobligeants, 'mais [A] mon stock hors réserve ne va pas être correct', 'j'ai contrôlé tes ordonnances mais tu n'as pas fait les miennes', ne sont attestés par aucun témoin et ne sont donc qu'allégation, qui plus est de paroles assez banales dans le cadre professionnel quotidien. Mme [Z] s'empare également, pour faire valoir que sa collègue se plaisait à l'appeler par un numéro devant son employeur, ce qui est humiliant, du fait que Mme [D] a précisé dans son audition à la Gendarmerie que lorsqu'elle constatait des erreurs elle disait à M. [M] que c'était une erreur du 'numéro 10". Cependant Mme [D], qui s'occupait des écarts de produits entre le robot et le logiciel précise qu'elle constatait des erreurs et qu'après recherches il s'avérait qu'elles avaient été commises par Mme [Z], que des médicaments avaient même dû être récupérés à la maison de retraite. Le fait de désigner par un numéro d'utilisateur plutôt que par son nom l'auteur des erreurs était plutôt de nature à préserver Mme [Z], qui manifestement ne s'en était pas rendue compte, puisqu'elle n'avait pas évoqué ce point.
Quant au fait rapporté par un client, à savoir que M. [L] avait demandé à Mme [Z], qui était passée derrière le comptoir, de repasser dans la zone clients, ce qui l'avait choqué puisqu'il savait que cette dernière était une employée de la salariée, l'attestation de Mme [R] apporte la précision qu'en réalité ce fait s'est produit pendant un arrêt de travail de Mme [Z] et que cette dernière était passée derrière le comptoir pour tamponner elle-même son arrêt maladie, de sorte que dans ce contexte le fait ne peut être interprété comme un élément laissant présumer un harcèlement moral.
-Mme [Z] soutient que son état de santé s'est dégradé, ce qui a été constaté par son médecin et a justifié un traitement médicamenteux et des arrêts de travail. Cependant les éléments médicaux(arrêts de travail, certificats médicaux notamment) que produit Mme [Z] ne peuvent être mis en lien avec ceux qui sont invoqués au titre du harcèlement moral, d'autant que l'étrangeté des Sms adressés par Mme [Z] à Mme [R] les 2 et 3 octobre 2016, en discordance totale avec ceux échangés antérieurement, notamment pendant ses vacances ou le 1 er octobre 2016 à l'occasion de l'anniversaire de Mme [R], qu'elle lui a souhaité, semblant entretenir avec elle jusqu'à cette date des rapports tout à fait cordiaux, tendent à orienter vers d'autres problématiques.
Il apparaît ainsi que les éléments dont se prévaut Mme [Z], pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Mme [Z] doit en conséquence être déboutée de ses demandes fondées sur la nullité du licenciement en raison d'un harcèlement moral subi, en infirmation du jugement.
Sur l'obligation de sécurité
Mme [Z] fait valoir qu'après avoir subi une dégradation de ses conditions de travail suite à l'attitude de sa collègue, sa santé s'en est trouvée affectée au point qu'un arrêt de travail a été nécessaire trois mois après les faits, que pire encore un deuxième arrêt a été nécessaire à compter du 20 octobre 2016, prolongé plusieurs fois jusqu'à son licenciement ; que devant la souffrance manifeste qu'elle ressentait, de nombreux clients de la pharmacie ont constaté que quelque chose n'allait pas et que pour qu'autant de clients se rendent compte de la dégradation de son état de santé, alors même qu'elle ne souhaitait pas en parler, il fallait que la situation soit grave et nécessite une réaction rapide, mais que pourtant ses employeurs sont restés passifs, leur attitude caractérisant un manquement à l'obligation de sécurité ;
que le fait d'avoir reçu les deux salariées (elle-même et Mme [D]) en entretien à l'issue duquel il leur aurait enjoint d'entretenir des relations satisfaisantes, sans écrit, n'est pas suffisant et qu'aucun examen des conditions dans lesquelles elle travaillait n'était entrepris.
La société Caillibotte [M] réplique que préalablement à l'analyse des mesures de prévention, encore faut-il s'assurer que les faits présentés comme ayant entraîné une dégradation de l'état de santé du salarié soient avérés, et qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir pris les mesures propres à faire cesser une situation entraînant une atteinte à la santé s'il n'a pas, ou pas pu, avoir connaissance de cette situation, enfin examiner et analyser in concreto les mesures prises par l'employeur pour faire cesser ou prévenir une situation présentée comme entraînant une atteinte à la santé, en fonction de la nature de cette situation, de la taille et des capacités de l'entreprise.
Elle fait valoir que ce sont les mêmes faits, dont la matérialité n'est pas établie, qui conduisent Mme [Z] à soutenir qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral et, subsidiairement, que son employeur a manqué à son obligation de sécurité ; que l'information de M. et Mme [M] sur les difficultés relationnelles avec Mme [D] alléguées par Mme [Z] résulte seulement du courrier du médecin du travail du 3 octobre 2016 et surtout des indications qu'elle a données juste après aux deux gérants lorsqu'ils l'ont reçue en entretien, essentiellement, d'ailleurs, relatives à l'échange du mois de mai/juin, qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir pas prévenu et qui avait donné lieu, selon ce qu'a indiqué Mme [D], à une intervention de l'employeur d'alors; que du fait de leurs dates de vacances, et de leurs plannings, les deux salariéesont très peu travaillé en même temps durant l'été et que durant la période de 8 semaines pendant laquelle ils ont eux-même été en présence des deux salariées, ils n'ont pas été alertés et n'ont pas constaté de faits de nature à les interpeller sur l'existence d'une situation assimilable à du harcèlement moral de la part de Mme [D], ni d'une situation de conflit, dont contrairement à ce qu'affirme sans preuve Mme [Z], ils n'ont pas été informés par Mme [L] ; qu'à partir du moment où ils ont été informés des doléances de Mme [Z] il est constant et non contesté qu'ils ont reçu en entretien l'une et l'autre des salariées, que compte tenu des versions divergentes que l'une et l'autre des collaboratrices donnaient à leurs échanges ou attitudes réciproques, empêchant, à ce stade, de déterminer les responsabilités, ils ont enjoint à chacune d'entre-elles d'entretenir des relations professionnelles normales et en particulier de conserver en toutes circonstances le respect mutuel qui doit animer les échanges entre collaborateurs ainsi que la nécessité de travailler en bonne intelligence ; que dans le cadre de son pouvoir de direction, la société a ainsi donné une instruction claire et précise qui devait être appliquée afin de faire cesser, si besoin, et de prévenir, tout risque de dégradation des relations, ce qui a été parfaitement compris par les deux salariées qui ont indiqué y souscrire même sans formalisation écrite, cette mesure étant adaptée à la taille réduite de l'officine ; qu'ils ont aussi pris les mesures adéquates en consultant à plusieurs reprises le médecin du travail sur la situation.
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En application de l'article L4121-1 du code du travail, le chef d'entreprise est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de l'assurer.
Il doit le faire notamment par des actions de prévention des risques professionnels, par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Lors de l'incident du mois de mai 2016 (24 mai selon la précision apportée sur ce point par Mme [R] qui avait adressé un texto à sa collègue qui devait prendre son poste le lendemain pour lui faire part du 'clash'), M. et Mme [M] n'étaient pas présents et il est établi que l'employeur d'alors, Mme [L], avait réagi tout de suite après l'incident, qui avait donné lieu à explications des salariées, puis à excuses de Mme [D]. Si celle-ci était revenue sur ce point, il ressort des explications de Mme [Z] qu'elle l'avait fait en dehors de la présence de Mme [L], pour laquelle l'incident, très ponctuel, ne pouvait donc qu'être considéré comme clos.
Les nouveaux employeurs précisent qu'ils ont été avisés par M. et Mme [L], lors de la vente, uniquement du fait que Mme [Z] n'était pas bien et avait demandé une visite auprès du médecin du travail ; que lors de leur prise de fonction ils ont pris l'initiative d'échanger avec Mme [Z], laquelle n'a pas parlé de conflits avec un des salariés et leur a dit qu'elle allait annuler cette visite car elle allait mieux. Ils ont remarqué que pendant leurs quelques jours de planning commun sur 15 jours durant l'été, Mme [Z] et Mme [D] n'avaient que des échanges professionnels et qu'ils ont su alors qu'il y avait eu un conflit au sujet d'une préparation de pommade avant leur arrivée. Ils ont demandé à l'une et l'autre de garder des rapports cordiaux pour la bonne marche de l'entreprise. Il y a lieu de relever que Mme [Z] avait vu le médecin du travail le 23 juin 2016, qui l'avait déclarée apte, ce dont ils ont pu par contre avoir connaissance.
Mme [M] a précisé avoir constaté en septembre 2016 que Mme [Z] n'allait pas bien, notamment qu'un soir, alors qu'elle était avec elle à servir un client, elle était en pleurs sans raison particulière, qu'elle lui a demandé d'aller en salle de pause pour se reprendre mais qu'elle a refusé et a continué de servir en pleurs ; elle indique s'être entretenue plusieurs fois avec elle pour la motiver et la rassurer sur l'importance de son rôle dans l'équipe puisque c'est elle qui devait manager l'équipe lorsqu'elle et son époux étaient absents ; elle précise qu'elle était très présente pour la soutenir.
Mme [R] indique qu'alors que Mme [Z] l'avait invitée à venir, avec deux autres collègues, à partager un dessert le 18 août 2016, invitation qu'elle avait déclinée car elle rentrait juste de vacances et avait tout à ranger, et que Mme [Z] lui avait souhaité son anniversaire la veille, 1er octobre, ce dont elle l'avait remerciée, elle a reçu le 2 octobre 2016 de cette dernière des textos incohérents dans lesquels elle l'accusait de lui avoir 'pourri la vie' à la pharmacie, textos auxquels elle n'a rien compris ; qu'elle s'est rendue au domicile de Mme [Z], qui n'a pas répondu ; qu'elle a demandé à Mme [M] s'il y avait eu un problème et a exposé à celle-ci la situation ; que Mme [M] lui a conseillé de retourner sonner chez elle, ce qu'elle a fait, où elle a constaté que la voiture était là, mais que sa collègue n'a pas répondu ni ouvert la porte ; que le 3 octobre 2016, [A] est arrivée au travail, lui a dit bonjour 'à 3 cm du visage' et ne semblait pas dans son état normal.
Cette situation est concomittante à l'alerte donnée par le médecin du travail le même jour.
A partir de ce moment, l'employeur s'est tourné vers le médecin du travail, avec lequel il a pris l'intiative d'entretiens, à plusieurs reprises, téléphoniques ou en présentiel au bureau, concernant la situation de Mme [Z]. Le médecin du travail a également eu 6 entretiens avec Mme [Z] et s'est entretenu avec le collectif de travail. Celui-ci est assez réduit puisqu'il ne compte, en dehors des deux pharmaciens titulaires de l'officine et de Mme [Z], que 4 préparatrices.
Il n'est pas établi que Mme [Z] ait fait part à M. et Mme [M] des attitudes qu'elle impute à sa collègue préparatrice Mme [D] depuis l'incident de mai 2016 avant décembre 2016, le courrier qu'elle a adressé à ceux-ci, en décembre 2016, alors qu'elle était en arrêt de travail depuis plusieurs mois, dans lequel elle les expose, sans évoquer nullement l'avoir déjà fait, tend même à établir qu'elle n'en avait pas fait état auparavant. Elle adressait pourtant régulièrement des textos à une collègue préparatrice en congé maternité pour se plaindre. Il ressort de l'analyse de l'audition de celle-ci dans le cadre de l'enquêtre pénale qu'elle n'avait pas trop le temps de lui répondre et que les réponses qu'elle a pu faire, dont se prévaut Mme [Z], étaient dictées par un sentiment d'empathie à partir de ce que lui racontait cette dernière et qu'elle ne pouvait vérifier, étant absente depuis plusieurs mois, puisque, en dehors de tensions pouvant exister en raison de certains 'caractères forts' au sein de la pharmacie, elle n'a pas fait état dans son audition de témoin sous serment, de conflit ni de tensions particulières qui ne soient pas inhérentes à toute communauté de travail.
En l'état des informations dont disposaient M.et Mme [M], que ce soit avant ou après les alertes du médecin du travail et du contrôleur du travail, la problématique à laquelle ils étaient confrontés orientaient vers un état dépressif de Mme [Z], pour des motifs étrangers au travail, ce que l'aptitude constatée par le médecin du travail en juin confortait. Face à cette situation, les employeurs n'ont pas été inactifs en ce que, face au mal-être de la salariée, qui était déjà suivie par son médecin personnel qui indique dans un certificat du 23 septembre 2016 qu'elle présenterait depuis trois mois un état anxio dépressif, ils ont pris l'initiative d'une nouvelle visite auprès du médecin du travail en octobre 2016. Le médecin du travail a fait état lors d'une visite de Mme [Z], le 10 janvier 2017, d'une relation conflictuelle de cette dernière avec 'deux' collègues, sans que pourtant la salariée ne caractérise de conflit particulier avec Mme [R] avec laquelle elle était manifestement en bons termes jusqu'en octobre 2016.
L'analyse de la situation de travail de Mme [Z] effectuée sous l'égide du médecin du travail, et la dimension psychique particulière de la perception par Mme [Z] de divers évènements, révèle que, dans cette petite officine dans laquelle elle avait vocation à encadrer l'ensemble des préparatrices, l'employeur a pris les mesures nécessaires au respect de son obligation de sécurité, sans qu'il puisse lui être utilement reproché un quelconque manquement vis à vis de la salariée qui rencontrait des difficultés manifestement étrangères à sa situation professionnelle.
Mme [Z] ne peut par conséquent qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement, et également de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude de la salariée.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Mme [Z], qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera donc infirmé en ses dispositions de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la Sarl Pharmacie Caillibotte [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute Mme [A] [W] épouse [Z] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute la Sarl Pharmacie Caillibotte [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne Mme [A] [W] épouse [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président