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07/06/2023 | FRANCE | N°23/00291

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 07 juin 2023, 23/00291


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/139

N° RG 23/00291 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZ54



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Jul

ie FERTIL, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 06 juin 2023 à 12h02 par :



M. [S] [W]

né le 27 février 1988 à [Localité 1] (...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/139

N° RG 23/00291 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZ54

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 06 juin 2023 à 12h02 par :

M. [S] [W]

né le 27 février 1988 à [Localité 1] (GUINEE)

de nationalité Guinéenne

ayant pour avocat Me Emmanuelle BEGUIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 05 juin 2023 à 17h17 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 5 juin 2023 à 9h42;

En l'absence de représentant du préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 6 juin 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [S] [W], assisté de Me Emmanuelle BEGUIN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 07 Juin 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré ce jour, avons statué comme suit :

M. [S] [W] a fait l'objet d'un arrêté du préfet d'ille-et-vilaine du 26 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire, notifié le 30 mai 2023.

Par arrêté du 03 juin 2023, le préfet l'a placé en rétention administrative.

Statuant sur requête du préfet reçue au greffe du tribunal le 04 juin 2023 à 16 heures 56, le juge des libertés et de la détention de rennes a par ordonnance rendue le 05 juin 2023 a prolongé la rétention de M. [S] [W] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 05 juin 2023 à 9 heures 42.

Par déclaration de la cimade reçue au greffe de la cour le 6 juin 2023 à 12 heures 03, M. [S] [W] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 5 juin à 17 heures 30.

Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, et de remise en liberté le défaut de diligences de la préfecture auprès de la guinée et l'absence de relance depuis.

Le préfet demande par observations transmises le 7 juin 2023 la confirmation de la décision.

Le procureur général, suivant avis écrit du 6 juin 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation de la décision entreprise.

A l'audience,M. [S] [W] assisté par son avocat me beguin maintient les termes de son mémoire d'appel. Il sollicite la condamnation du préfet es qualités à lui régler la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

SUR CE,

L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur les diligences de la préfecture

Aux termes de l'article l. 741-3 du CESEDA :

' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.

La préfecture qui établit avoir saisi les autorités guinéennes dès le 30 mai 2023 soit avant le placement a fait diligence au sens de l'article précité sans qu'il soit exigé qu'elle relance les autorités.

Elle est dans l'attente des réponses, ne pouvant exercer un quelconque pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.

Le moyen n'étant pas fondé, la décision sera confirmée et la demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

DÉCLARONS l'appel recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 5 juin 2023 ;

REJETONS la demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 07 juin 2023 à 15h30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [W], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00291
Date de la décision : 07/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-07;23.00291 ?
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