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07/06/2023 | FRANCE | N°23/00290

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 07 juin 2023, 23/00290


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/138

N° RG 23/00290 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZ5Z



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Jul

ie FERTIL, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 06 juin 2023 à 12h05 par :



M. [Y] [M]

né le 15 Avril 1991 à [Localité 2] (AL...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/138

N° RG 23/00290 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZ5Z

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 06 juin 2023 à 12h05 par :

M. [Y] [M]

né le 15 Avril 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Emmanuelle BEGUIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 05 Juin 2023 à 18h22 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 4 juin 2023 à 15h30 ;

En l'absence de représentant du préfet de le Sarthe, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 6 juin 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [Y] [M], assisté de Me Emmanuelle BEGUIN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 07 Juin 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [Y] [B], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré ce jour, avons statué comme suit :

M. [Y] [M] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Mayenne du 18 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire, avec interdiction de retour de 36 mois.

Il a été assigné à résidence le 18 octobre 2022; la mesure a été renouvelée le 13 avril 2023.

Un vol vers l'Algérie était prévu le 2 juin 2023 à 15 heures 30 mais il a refusé d'embarquer.

Par arrêté du 02 juin 2023, notifié à l'intéressé le même jour, le préfet de la Sarthe l'a placé en rétention administrative.

Statuant sur requête du préfet reçue au greffe du tribunal le 04 juin 2023 à 12 heures 49, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 05 juin 2023, prolongé la rétention de M. [Y] [M] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 04 juin 2023 à 15 heures 30.

Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 6 juin 2023 à 12 heures 05, M. [Y] [M] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 5 juin à 18 heures 45.

Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, et de remise en liberté l'irrégularité de la procédure de placement pour avoir été privé de liberté sans droit ni titre durant une heure entre son refus d'embarquer à bord de l'avion qui était réservé et la notification de son placement en rétention. Il soutient à cet égard qu'il avait informé de son refus d'embarquer bien avant le procés verbal établi à 14 heures 30 et non pas seulement en arrivant à l'aéroport.

Le préfet demande par observations transmises le 7 juin 2023 la confirmation de la décision.

Le procureur général, suivant avis écrit du 6 juin 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation de la décision entreprise.

A l'audience, M. [Y] [M], assisté par son avocat Me BEGUIN et de M. [B] en qualité d'interprète en langue arabe ayant prêté serment, maintient les termes de son mémoire d'appel.

Il sollicite la condamnation du préfet es qualités à lui régler la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

SUR CE,

L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur la régularité de la procédure

En l'espèce, il n'est pas contesté que le placement trouve son fondement dans la mise à exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 18 octobre 2022 validé par le tribunal administratif et devenu exécutoire.

Il ressort par ailleurs du procès verbal du 2 juin 2023 à 9 heures 25 que M. [M] a dûment signé qu'il accepte d'embarquer dans le vol à destination d'[Localité 1] ayant bien compris qu'il devait être conduit sous escorte vers l'aéroport de [Localité 3] aux fins d'embarquement pour [Localité 1] le 2 juin 2023 à15 heures 30.

Son acceptation illustre qu'il n'est pas privé de liberté contre son gré.

Ce n'est qu'en arrivant à l'aéroport à 14 heures 30 au moment d'embarquer qu'il manifeste son refus catégorique d'embarquer.

Son maintien sur le territoire alors que M. [M] n'a pas sollicité de régularisation, l'absence d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement et ses refus de quitter le territoire exprimés en audition du 18 octobre et réitérés au moment d'embarquer le 2 juin 2023, démontrent son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et justifient le placement en rétention contre lequel il n'a pas formé de recours.

La décision sera confirmée et la demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

DÉCLARONS l'appel recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 5 juin 2023 ;

REJETONS la demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 07 juin 2023 à 15h30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour [Y] [M], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00290
Date de la décision : 07/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-07;23.00290 ?
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