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07/06/2023 | FRANCE | N°23/00289

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 07 juin 2023, 23/00289


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/137

N° RG 23/00289 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZ3N



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Jul

ie FERTIL, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 05 juin 2023 à 17h07 par Me DUPAS pour :



M. [P] [T]

né le 27 août 1988 à [Lo...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/137

N° RG 23/00289 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZ3N

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 05 juin 2023 à 17h07 par Me DUPAS pour :

M. [P] [T]

né le 27 août 1988 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

actuellement hospitalisé au centre hospitalier [1] ([Localité 3])

ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 03 Juin 2023 à 18h07 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. X se disant [P] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 3 juin 2023 à 9h42;

En l'absence de représentant du préfet d'Indre et Loire, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 6 juin 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence de [P] [T], représenté par Me Nathalie DUPAS, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 07 juin 2023 à 11 H 00 le conseil de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré ce jour, avons statué comme suit :

M. [P] [T] a fait l'objet d'un arrêté du préfet d'Indre et Loire du 29 août 2022 portant obligation de quitter le territoire.

Le préfet l'a placé en rétention administrative par arrêté du 1er juin 2023.

Statuant sur requête M. [P] [T] et sur celle du préfet reçue au greffe du tribunal le 02 juin 2023 à 17 heures 49, le juge des libertés et de la détention de RENNES a par ordonnance rendue le 03 juin 2023 a rejeté le recours dirigé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et prolongé la rétention de M. [P] [T] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 03 juin 2023 à 9 heures 42.

Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 5 juin 2023 à 17 heures 07, M. [P] [T] a interjeté appel de cette ordonnance.

Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, et de remise en liberté :

- un défaut d'examen de sa situation par la préfecture qui n'a pas tenu compte de son état de vulnérabilité sur le plan psychique alors qu'il est actuellement hospitalisé sous contrainte à [1] ;

- l'insuffisance des diligences du préfet et le défaut de perspectives raisonnables d'éloignement vers le Maroc qui ne l'a pas reconnu comme ressortissant en mai 2020 l'Algérie n'ayant pas non plus répondu.

Il sollicite la condamnation du préfet es qualités à lui régler la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le préfet qui ne comparait pas n'a pas transmis ses observations.

Le procureur général, suivant avis écrit du 6 juin 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation de la décision entreprise.

A l'audience, M. [P] [T] est représenté par son avocat Me DUPAS qui maintient les termes de son mémoire d'appel ajoutant que son client est hospitalisé; l'hôpital a envoyé un certificat du docteur [D] du 6 juin 2023 précisant que M. [P] [T] est hospitalisé pour une durée indéterminée et ne se présentera pas à la cour.

SUR CE,

L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur l'état de vulnérabilité au sens de l'article L .741-4 du CESEDA :

Etant rappelé que 'le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention' et constatant que M [T] est actuellement hospitalisé au centre hospitalier [1] pour une durée indéterminée, ce qui établit un état de vulnérabilité incompatible avec la rétention, celle-ci ne peut être prolongée et il doit y être mis fin dans les conditions précisées au dispositif, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens.

Il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et de condamner le préfet es qualités à régler au conseil de M. [T] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

DÉCLARONS l'appel recevable,

INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 3 juin 2023 ;

ORDONNONS la remise en liberté de M. [P] [T] ;

Lui RAPPELONS qu'il doit quitter le territoire sous peine de s'exposer aux sanctions prévues aux articles L.824-3 et suivants du CESEDA ;

CONDAMNONS le préfet d'Indre-et-Loire es qualités à régler à Me DUPAS la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 07 juin 2023 à 15h30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [T], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00289
Date de la décision : 07/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-07;23.00289 ?
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