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07/06/2023 | FRANCE | N°23/00288

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 07 juin 2023, 23/00288


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/136

N° RG 23/00288 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZ3J



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Jul

ie FERTIL, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 05 juin 2023 à 17h par Me BERTHET-LE FLOCH pour :



M. [Y] [T]

né le 03 févrie...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/136

N° RG 23/00288 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZ3J

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 05 juin 2023 à 17h par Me BERTHET-LE FLOCH pour :

M. [Y] [T]

né le 03 février 1994 à CONAKRY (GUINEE)

de nationalité Guinéenne

ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 02 juin 2023 à 19h58 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 2 juin 2023 à 13h20 ;

En l'absence de représentant du préfet de Maine et [Localité 1], dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 6 juin 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence de [Y] [T], représenté par Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 07 juin 2023 à 11 H 00 le conseil de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré ce jour, avons statué comme suit :

M. [Y] [T] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Maine et [Localité 1] du 31 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire.

Le préfet l'a

placé en rétention administrative par arrêté du 31 mai 2023.

Statuant sur requête M. [Y] [T] et sur celle du préfet reçue au greffe du tribunal le 02 juin 2023 à 9 heures 03, le juge des libertés et de la détention de RENNES a par ordonnance rendue le 02 juin 2023 a rejeté le recours dirigé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et prolongé la rétention de M. M. [Y] [T] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 02 juin 2023 à 13 heures 20.

Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 5 juin 2023 à 16 heures 57, M. [Y] [T] a interjeté appel de cette ordonnance.

Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, et de remise en liberté :

- un défaut d'examen de sa situation par la préfecture qui n'a pas tenu compte de sa situation familiale et d'un hébergement stable auprès de sa compagne qui attend un enfant ; il ajoute qu'il a déjà bénéficié d'une assignation à résidence par le passé et qu'il présente des garanties de représentation,

- l'irrégularité de la procédure pour violation des articles L.733-8 et suivants du CESEDA au motif que l'ordonnance ayant autorisé la visite domiciliaire en date du 30 mai 2023 à 15 heures n'a pas été notifiée, que la visite a dépassé l'objet prévu par le texte puisqu'il a fait l'objet d'une interpellation et d'un placement en garde à vue pour non respect d'une mesure d'assignation à résidence. Il ajoute que la visite domiciliaire est fondée sur la mise à exécution d'office de l'interdiction de retour édictée par arrêté préfectoral et que cette interdiction n'est pas exécutoire tant que l'obligation de quitter le territoire n'a pas été exécutée. Il questionne enfin le caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire notifiée le 3 mai 2023 qui date de plus d'un an à la date de la visite domicilaire le 31 mai 2023.

- une privation de liberté sans droit ni titre au motif que placé en garde à vue le 30 mai à 17 heures 10, la garde à vue a été levée le lendemain à 8 heures son placement en rétention n'étant intervenu que 2 heures plus tard à 13 heures 20.

- avis tardif au parquet du placement en rétention soit 40 minutes après le placement.

Il sollicite la condamnation du préfet es qualités à lui régler la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le préfet ne comparait ni n'a transmis ses observations.

Le procureur général, suivant avis écrit du 6 juin 2023, mis à disposition des parties indique s'en rapporter.

A l'audience, M. [Y] [T] représenté par son avocat Me [K] [R] fait valoir que son client a été libéré à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de l'arrêté du préfet du Maine et Loire du 31 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire.

SUR CE,

L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

M. [Y] [T] a quitté le centre le 6 juin à 12 heures 30 à la suite de la décision du tribunal administratif annulant l'arrêté portant obligation de quitter le territoire.

Ainsi, la Cour, qui doit se placer au moment où elle statue pour apprécier la situation au regard de l'effet dévolutif de l'appel, ne peut que constater que les dispositions de l'ordonnance déférée ont cessé de produire ses effets de sorte que l'appel fait à l'encontre de cette dernière est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

DÉCLARONS l'appel recevable,

CONSTATONS que l'appel de l'ordonnance du 2 juin 2023 est devenu sans objet;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à [Localité 2], le 07 juin 2023 à 15h30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [T], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00288
Date de la décision : 07/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-07;23.00288 ?
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