La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2023 | FRANCE | N°22/05434

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 07 juin 2023, 22/05434


5ème Chambre





ARRÊT N°-204



N° RG 22/05434 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TDCH













ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL



C/



Mme [S] [V]

Caisse GROUPAMA CENTRE MANCHE



















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le :



à : r>










RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 JUIN 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virg...

5ème Chambre

ARRÊT N°-204

N° RG 22/05434 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TDCH

ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL

C/

Mme [S] [V]

Caisse GROUPAMA CENTRE MANCHE

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Mars 2023

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 07 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD -RCS STRASBOURG sous le numéro 352 406 748Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Emily THELLYERE de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), Plaidant, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

Madame [S] [V] ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 1037-1 et 911 du code de procédure civile converties en procès-verbal de recherches infructueuses, n'ayant pas constitué avocat

née le 27 Mars 1983 à LA FERTE MACE (61600)

[Adresse 2]

[Localité 4]

GROUPAMA CENTRE MANCHE Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Centre Manche dénommée Groupama Centre Manche, Entreprise régie par le Code des Assurances

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON

Mme [S] [V] a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard le 6 septembre 2007.

Le 14 octobre 2009, alors qu'elle circulait au volant de son véhicule, Mme [S] [V] s'est déportée sur la voie de gauche de la chaussée, en raison d'un moment d'inattention, et a percuté le véhicule de M. [B], assuré par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Centre Manche (dénommée Groupama Centre-Manche) et qui arrivait en sens inverse.

M. [B], Mme [S] [V] ainsi que les trois enfants mineurs de cette dernière ont été blessés dans l'accident.

Mme [S] [V] a fait l'objet d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Par ordonnance du 4 février 2010, le président du tribunal de grande instance d'Argentan a homologué la proposition de peine du procureur de la République, a noté l'intervention de la société Assurances du Crédit Mutuel, a reçu M. [B] en sa constitution de partie civile, a déclaré Mme [S] [V] seule et entièrement responsable du préjudice subi et a renvoyé l'examen de I'affaire à l'audience sur intérêts civils du 11 mars 2010.

Par jugement du 8 avril 2010, le tribunal correctionnel, statuant sur les intérêts civils, a ordonné une expertise et condamné in solidum Mme [V] et la société Assurances du Crédit Mutuel Iard à verser à M. [B] une provision de 1 000 euros.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 28 février 2011, la société Assurances du Crédit Mutuel Iard a informé Mme [S] [V], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, le Fonds de garantie, M. [B], la CPAM, la société Groupama Centre-Manche et la MSA de ce qu'elle soulevait la nullité du contrat d'assurance souscrit par Mme [S] [V] pour fausse déclaration intentionnelle, en application des dispositions de l'article L.113-8 du code des assurances.

Le 10 mars 2011, le tribunal correctionnel d'Argentan statuant sur les intérêts civils a constaté le désistement d'instance et d'action de M. [B], celui-ci ayant été indemnisé amiablement.

Par actes d'huissier de justice des 23 et 26 janvier 2012, la société Assurances du Crédit Mutuel Iard a fait assigner la société Groupama Centre-Manche et Mme [S] [V] en sollicitant la nullité du contrat et le remboursement des sommes avancées en indiquant que Mme [V] n'avait pas déclaré une condamnation pour délit de fuite lors de la souscription du contrat.

Par jugement du 12 septembre 2013, le tribunal d'Argentan a :

- déclaré irrecevable l'action engagée par les Assurances du Crédit Mutuel,

- condamné les Assurances du Crédit Mutuel à payer à Mme [S] [V] la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les Assurances du Crédit Mutuel à payer à la société Groupama Centre-Manche la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

- condamné les Assurances du Crédit Mutuel aux entiers dépens avec distraction au profit de maître Poisson et qui seront recouvré conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Par déclaration reçue au greffe le 26 septembre 2013, la société des Assurances du Crédit Mutuel a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 25 août 2015, la cour d'appel de Caen a :

- confirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Argentan,

- condamné la société Assurances du Crédit Mutuel à verser à la société Groupama Centre-Manche la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Assurances du Crédit Mutuel aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société des Assurances du Crédit Mutuel Iard a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.

Par arrêt du 8 décembre 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 25 août 2015 de la cour d'appel de Caen.

Par arrêt du 4 décembre 2019, la cour d'appel de Rouen a :

- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- prononcé la nullité du contrat d'assurance automobile souscrit le 6 septembre 2017 auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel par Mme [S] [V], portant le numéro AA 703.2553 et modifié selon avenant prenant effet le 30 janvier 2009, destiné à assurer le véhicule Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 1],

- dit que la nullité du contrat d'assurance est opposable à la société Groupama Centre-Manche,

- condamné la société Groupama Centre-Manche à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel la somme de 154 029,15 euros correspondant au montant des provisions et indemnités déjà réglées par la société Assurances du Crédit Mutuel à Mme [S] [V] pour l'indemnisation de ses trois enfants mineurs, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- condamné la société Groupama Centre-Manche à payer une somme de 3 000 euros à la société Assurances du Crédit Mutuel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Groupama Centre-Manche de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Groupama Centre-Manche aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La société Groupama Centre-Manche a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.

Par arrêt du 10 février 2022, la Cour de cassation a :

- cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 entre les parties par la cour d'appel de Rouen,

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt

et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes,

- condamné la société Assurances du Crédit Mutuel et Mme [S] [V] aux dépens,

- condamné la société Assurances du Crédit Mutuel à payer à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Centre-Manche (Groupama Centre-Manche) la somme de 3 000 euros,

- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.

Le 5 septembre 2022, la société Assurances du Crédit Mutuel Iard a saisi la cour d'appel de Rennes et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 février 2023, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- déclarer recevables et bien fondées ses demandes,

- prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit par Mme [S] [V],

- condamner la société Groupama Centre-Manche à lui rembourser la somme de 154 029,15 euros correspondant au montant des indemnités d'ores et déjà réglées à la date du 1er décembre 2018 pour le compte de qui il appartiendra à Mme [S] [V] en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, outre intérêts à compter de l'assignation ainsi que toutes les sommes qu'elle pourrait être amenée à régler,

- condamner la société Groupama Centre-Manche à lui payer la somme de 20 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de maître Bertrand Gauvain, avocat à la cour, conformément aux dispositions de I'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 20 février 2023, la société Groupama Centre-Manche demande à la cour de :

A titre principal,

- déclarer irrecevable l'action engagée par la société Assurances du Crédit Mutuel en raison de la renonciation expresse manifestée par l'assureur à se prévaloir de l'exception de nullité du contrat d'assurances, dès lors qu'il l'a indemnisée spontanément en qualité d'assureur subrogé,

- confirmer par voie de conséquence le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Argentan du 12 septembre 2013, en ce qu'il a prononcé cette irrecevabilité, et ce, par substitution des motifs de droit invoqués par les premiers juges,

- débouter par voie de conséquence la société Assurances du Crédit Mutuel de toutes les demandes formées par ses conclusions à son encontre,

A titre subsidiaire,

- déclarer que le contrat d'assurances souscrit par Mme [S] [V] ne répond pas aux conditions de forme posées par les articles L. 113-2 et L.112-3 du code des assurances et qu'il ne saurait être tenu argument par l'assureur des informations contenues dans ce contrat d'assurances quant aux prétendues déclarations de l'assurée, afin de soulever la nullité du contrat d'assurances,

- déclarer que les conditions particulières de ce contrat d'assurances sanctionnent la non déclaration d'un antécédent de délit de fuite par la perte des avantages du tarif Elite, et non pas par la nullité du contrat,

- juger en tout état de cause les conditions de mise en 'uvre de l'article L.113-8 du code des assurances comme n'étant pas réunies en l'espèce, faute pour l'assureur de pouvoir démontrer la mauvaise foi de Mme [S] [V],

Par voie de conséquence,

- débouter la société des Assurances du Crédit Mutuel de toutes les demandes formées par ses conclusions à son encontre,

A titre très subsidiaire :

- constatant qu'en tant qu'assureur du véhicule impliqué conduit par M. [B], elle ne peut se voir opposer la nullité éventuelle du contrat des ACM afin qu'il soit mis à sa charge l'indemnisation versée par ces dernières en tant qu'assureur du véhicule conduit par Mme [S] [V], conductrice déclarée judiciairement et définitivement seule et entièrement responsable de l'accident,

Par voie de conséquence,

- débouter la société Assurances du Crédit Mutuel de sa demande de remboursement à son encontre des indemnités qu'elle a versées à Mme [S] [V] ès-qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, cette dernière ayant été déclarée seule et entièrement responsable du préjudice subi par ordonnance définitive du président du tribunal de grande instance d'Argentan du 4 février 2010, et ce en vertu des dispositions des articles visés ci-dessus,

- condamner en conséquence la société Assurances du Crédit Mutuel à indemniser les tiers victimes au titre de son contrat,

- condamner la société Assurances du Crédit Mutuel à lui régler par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de la présente procédure, la somme de 15 000 euros,

- condamner la société Assurances du Crédit Mutuel aux entiers dépens de première instance et des différents appels, dont distraction au profit de la SELARL Horizons, avocats sur son affirmation de droit par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [S] [V] n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration de saisine ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées selon la procédure de l'article 659 code de procédure civile le 28 octobre 2022.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la renonciation de la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance.

La SA Assurances du Crédit Mutuel Iard affirme qu'elle n'a jamais pris la direction du procès pénal intenté à Mme [V] et qu'elle n'a jamais renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance.

Elle expose qu'elle est intervenue volontairement dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité de Mme [V] pour son propre compte. Elle estime qu'elle n'a jamais assuré la défense de Mme [V], qu'elle n'a reçu le procès-verbal d'enquête que postérieurement à l'audience et qu'elle ne pouvait pas soulever la nullité du contrat du contrat d'assurance à l'audience du 4 février 2010.

Elle considère que son intervention volontaire à l'audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne constitue pas un acte non équivoque démontrant sa volonté de renoncer à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance puisqu'elle est tenue de mettre en place la procédure d'indemnisation des victimes issue de la loi Badinter.

La SA Assurances du Crédit Mutuel Iard rappelle les règles de la convention IRCA (Indemnisation du Recours Corporel Automobile) qui prévoient que l'assureur de responsabilité, qui dénie sa garantie, doit rembourser et régler les sommes dues à l'assureur direct de la victime, sans que cela ne puisse être interprété en une renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance.

En réponse, la société Groupama Centre-Manche reprend la chronologie des interventions de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard.

Selon elle, la société Assurances du Crédit Mutuel Iard était représentée à l'audience d'homologation de la proposition de peine ayant abouti à l'ordonnance du 4 février 2010. Elle signale que lors de cette phase de la procédure pénale, aucune exception de garantie n'a été soulevée par la société Assurances du Crédit Mutuel Iard dans les termes de l'article 385-1 du code de procédure pénale. Elle considère que dès la première audience, l'avocat de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard avait connaissance du casier judiciaire de Mme [V] et n'a soulevé aucune exception de garantie.

La société Groupama Centre-Manche indique que lors de l'audience du 11 mars 2010 devant le tribunal correctionnel, la société Assurances du Crédit Mutuel s'en est rapportée à justice sur la demande d'expertise et a demandé la limitation de la provision.

La société Groupama Centre-Manche évoque le remboursement le 9 mars 2011 par la société Assurances du Crédit Mutuel Iard des préjudices subis par M. [B], dans un courrier où aucune réserve n'était soulevée. Elle qualifie de fantaisiste l'explication donnée par la société Assurances du Crédit Mutuel Iard sur la convention IRCA.

Au visa de l'article L. 113-7 du code des assurances, l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.

Cette renonciation à un droit ne se présume pas et doit être explicite.

Selon l'article L. 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité (...), le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet de risque ou en diminuent l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

Ce texte est d'ordre public de sorte que la renonciation au droit d'invoquer une nullité est possible à la condition que ce droit soit né et que la volonté de renoncer soit certaine et éclairée.

Il faut ainsi déterminer si les actes de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard traduisent ou non une réelle volonté de diriger le procès.

Dans le cas présent, il n'est pas contesté que l'assureur et Mme [V] avaient chacun leur propre avocat. Ainsi la société Assurances du Crédit Mutuel Iard a entendu agir dans son propre intérêt et non pas dans celui de son assurée.

Certes la société Assurances du Crédit Mutuel Iard est intervenue volontairement dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, mais cette intervention, pour son propre compte, ne constitue pas un acte positif de renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance.

Lors de l'audience du 4 février 2010, la société Assurances du Crédit Mutuel Iard n'avait pas encore reçu la copie des procès-verbaux de l'enquête pénale concernant l'accident du 14 octobre 2009, transmission qui lui aurait permis une étude complète de la situation.

Certes à l'audience, l'avocat de l'assureur a eu connaissance de l'enquête ainsi que du casier judiciaire de Mme [V], mais cet avocat ne peut, sans avis de son mandant, prendre de décision à la place de l'assureur, et ce d'autant plus que la présence de l'avocat visait uniquement l'indemnisation des victimes sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 (qui s'applique nonobstant la nullité du contrat, en visa de l'article L. 211-20 du code des assurances). De plus, même si la société Assurances du Crédit Mutuel Iard avait, au jour de l'audience, connaissance du casier judiciaire de Mme [V], elle devait procéder à des vérifications telles que s'assurer de la déclaration de l'assurée au moment de la souscription du contrat, de la réalité de la condamnation et de son caractère définitif.

La société Assurances du Crédit Mutuel Iard ne pouvait pas soulever in limine litis la nullité du contrat d'assurance devant la juridiction pénale.

Mais cette forclusion prévue par l'article 385 du code de procédure pénale ne concerne que l'action civile devant les juridictions pénales et ne s'oppose pas à ce que l'assureur invoque la nullité du contrat d'assurance devant la juridiction civile.

Tant que la nullité du contrat n'est pas reconnue, la société Assurances du Crédit Mutuel Iard est tenue de mettre en place la procédure d'indemnisation issue de la Loi Badinter. Elle ne pouvait donc pas s'opposer aux demandes d'expertise et de provision de M. [B] devant le tribunal correctionnel en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985. L'absence d'opposition à ces demandes ne peut constituer, ainsi, à une renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance.

Les assureurs sont soumis à la convention IRCA du 1er avril 2002 qui généralise le principe de gestion d'indemnisation de la victime par son assureur, pour le compte de l'assureur du responsable.

En application de l'article 2.1.1 de la convention, si un assureur entend se prévaloir d'une exception de garantie (..), il en avise aussitôt l'assureur du ou des autres véhicules (...), il conserve le mandat sauf si l'exception ou l'irrecevabilité est acceptée par l'assureur qui se trouverait alors mandaté.

Selon la commission d'application du 20 novembre 2003, lorsque l'assureur de responsabilité invoque une exception de garantie, la gestion de l'offre et des règlements lui est obligatoirement transférée et les sommes versées par l'assureur direct doivent être remboursées par l'assureur de responsabilité.

La société Assurances du Crédit Mutuel Iard, assureur de responsabilité, a notifié une exception de garantie à la société Groupama Centre-Manche, assureur direct (notamment).

En procédant au paiement à la société Groupama Centre-Manche, la société Assurances du Crédit Mutuel Iard a mis à exécution la convention IRCA. Ce remboursement ne peut ainsi pas constituer un acte positif non équivoque de renonciation à invoquer l'exception de nullité.

En conséquence, le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société Assurances du Crédit Mutuel.

- Sur la nullité du contrat d'assurance.

La société Assurances du Crédit Mutuel Iard estime que son contrat répond aux exigences posées par la jurisprudence et qu'il n'est pas besoin d'un document spécifique relatif aux questions, ni que les réponses de l'assuré soient manuscrites.

Elle précise que, lors d'un changement de véhicule, un avenant est établi et non pas un nouveau contrat.

Elle indique que la mauvaise foi de Mme [V] est établie dans la mesure où elle aurait dû répondre affirmativement à une question précise.

Elle estime que la mauvaise foi résulte notamment du caractère récent de l'événement non déclaré par Mme [V].

Elle affirme que si elle avait été informée de l'existence de la condamnation pour délit de fuite, elle aurait refusé d'assurer Mme [V].

Elle expose que la clause Tarif Elite ne peut être considérée comme une renonciation de sa part à se prévaloir de l'article L. 113-8 du code des assurances.

En réponse, la société Groupama Centre-Manche indique que dans l'avenant n° 5 à effet du 30 janvier 2009, aucune question n'est posée par l'assureur à Mme [V] sur ses antécédents judiciaires.

Elle affirme que l'assureur doit établir un formulaire de déclaration de risques, ou un autre support, de nature à recueillir les questions précises à poser au souscripteur. Elle fait état de conditions particulières pré-rédigées revêtues de la seule signature de Mme [V] sans la formule 'lu et approuvé'. Selon l'intimée, ces conditions particulières ne respectent pas le formalisme prévu par la loi et la jurisprudence.

Elle soutient que Mme [V] a souscrit un contrat de type Liberté-Auto Elite 10 et que la sanction en cas de conduite en état alcoolique, ou usage de stupéfiants ou de délit de fuite n'est pas la nullité du contrat mais la perte des avantages du tarif Elite.

Elle discute le tableau de section Auto EOA communiqué par la société Assurances du Crédit Mutuel.

Elle rappelle qu'il appartient à la société Assurances du Crédit Mutuel Iard de rapporter la preuve du caractère intentionnel de la déclaration inexacte, faite de mauvaise foi avec l'intention de diminuer l'opinion du risque par l'assureur.

Selon elle, Mme [V] apparaît irresponsable par rapport à la gestion administrative de sa vie et sa mauvaise foi ne peut être retenue.

En application de l'article L. 113-2 du code de l'assurance, l'assuré est obligé :

1° de payer la prime ou cotisation aux époques convenues,

2° de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge,

3° de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.

L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance (...).

Tout d'abord, la société Groupama Centre-Manche écrit à tort qu'après le changement de véhicule, un nouveau contrat a été souscrit alors qu'il résulte de l'article L. 112-3 que l'avenant n'est qu'une addition ou une modification au contrat primitif, qui continue à courir. Ainsi le bloc contractuel est constitué du contrat initial et de l'avenant.

Les conditions particulières du contrat d'assurance mentionne :

- en page 1 : date d'effet du contrat : 06 septembre 2007 à 15 h 30

- en page 3 :

Depuis le 6 septembre 2002, le conducteur désigné :

- a fait l'objet d'un PV délit de fuite et/ou alcoolémie et/usage de stupéfiants ' Non

- ou a-t-il été sous le coup d'une annulation ou suspension du permis de conduire de 2 mois ou plus ' Non

Depuis le 6 septembre 2004, nombre total de sinistres déclarés avec ou sans responsabilité et ce, quel que soit le véhicule (automobile ou 2 roues de plus de 50 cm3 personnel ou confié)

Avec ou sans responsabilité : 0

Si la jurisprudence condamne la pratique des déclarations pré-rédigées que l'assurée est invitée à signer, dans la mesure où elles ne permettent pas d'établir que des questions précises ont été effectivement posées, elle ne pose pas formellement l'exigence d'un questionnaire écrit pour la déclaration des risques et autorise aussi le recours à des questions orales.

La présentation du contrat de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard est conforme à la loi, aucune disposition légale n'obligeant l'assureur à établir un formulaire de déclaration de risques distinct du contrat en application de l'article L. 112-3 du code des assurances.

Ces conditions particulières font état des réponses apportées par Mme [V] aux questions posées par l'employé de l'assureur, questions qui sont forcément préalables à la souscription du contrat.

Les réponses posées à Mme [V] sont simples et précises. Elles comportent des dates déterminées sans qu'une confusion ne soit possible et ne prêtent pas à interprétation.

Il ne peut être discuté que Mme [V] a été condamnée le 21 juin 2005 à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, une suspension de son permis de conduire pour une durée d'un mois et à 4 amendes contraventionnelles pour des faits de défaut d'assurance, délit de fuite, défaut de priorité, défaut de changement de la carte grise, défaut de visite technique notamment.

Mme [V] était présente lors de l'audience.

Il est ainsi établi que la réponse apportée par Mme [V] est erronée.

S'agissant d'une condamnation datée de deux années seulement, il est impossible pour Mme [V] de l'avoir oubliée et ce d'autant plus qu'elle a fait l'objet d'une suspension de son permis de conduire, élément perturbateur de la vie de tous les jours. Mme [V] avait donc l'intention de tromper l'assureur. Sa mauvaise foi doit être retenue.

Mme [V] a reconnu avoir reçu le jour de la souscription un exemplaire des conditions générales.

Ces dernières prévoient en leur article 27.1 :

27.1 Que devez-vous déclarer '

Vous êtes tenu de répondre exactement à toutes les questions qui vous sont posées lors de la conclusion du contrat pour nous permettre d'apprécier la nature du risque que nous prenons en charge. Vos réponses à ces questions sont reproduites aux Conditions Particulières et servent de base à votre contrat.

Ces mêmes conditions générales mentionnent en leur article 24.4 (en termes gras) :

27.4 Que se passe-t-il en cas de fausse déclaration '

Vos déclarations servent de base au contrat. Toute réticence, fausse déclaration, omission ou inexactitude, selon qu'elles sont intentionnelles ou non, peuvent nous amener à prendre les sanctions prévues par les articles L 113-8 ou L. 113-9 du code à savoir :

- la nullité de votre contrat : votre contrat est considéré comme ayant jamais existé (les sinistres éventuellement déclarés sont à votre charge et les primes nous restent acquises,

- la règle proportionnelle : il reste à votre charge une part sur l'indemnité due en cas de sinistre, que ce soit à vous-même ou à des tiers. Cette part est proportionnelle au rapport des primes payées sur celles qui auraient été payées si vos déclarations avaient été exactes.

Ainsi lors de la conclusion du contrat d'assurance, Mme [V] connaissait les conséquences de sa réticence à savoir ne plus être assurée.

La société Groupama affirme que Mme [V] est une personne 'irresponsable par rapport à la gestion de sa vie'. Pour ce faire, elle s'appuie sur les déclarations de l'intéressée en n'en retenant qu'une partie seulement et en en faisant une interprétation très personnelle confirmée par aucune pièce psychologique plus objective.

La clause Tarif Elite, évoquée par l'intimé, énonce :

Vous perdez ces avantages, à l'échéance principale suivant la date à laquelle nous avons connaissance du ou des événements -procès-verbal pour conduite en état alcoolique, usage de stupéfiants ou délit de fuite,

- annulation ou suspension de permis pour 6 mois ou plus,

- déclaration du 3ème accident de responsabilité totale ou partielle en 24 mois consécutifs, y compris l'éventuel accident déclaré en antécédent.

Le tarif pourra être revu, à l'échéance principale, si le coefficient de réduction majoration devient supérieur à 1,00.

Cette clause ne peut consister, comme l'affirme la société Groupama Manche-Centre, à une renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle. Il s'agit pour l'assureur de la possibilité de revoir la cotisation annuelle du contrat en cas de survenance de l'un des événements cités.

La société Assurances du Crédit Mutuel Iard communique un tableau concernant la sélection des risques en fonction des profils des souscripteurs. Bien que ce tableau constitue un document interne, aucune pièce du dossier ne permet de mettre en doute sa véracité et ce d'autant plus qu'une assurance sélectionne ses clients à partir de critères précis.

Selon ce tableau un conducteur ayant fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de fuite ne peut être assuré.

Ainsi la fausse déclaration intentionnelle de Mme [V] a modifié l'opinion de l'assurance sur le risque à assurer, ce qu'elle ne pouvait ignorer après avoir oublié de dire qu'elle avait commis des délits et contraventions routiers.

La nullité du contrat d'assurance est prononcée.

- Sur les conséquences de la nullité du contrat d'assurance.

La société Groupama Centre-Manche explique que le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident et son assureur (qui a indemnisé les dommages causés à un tiers) ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué et/ou son assureur que sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Elle affirme que la nullité édictée par l'article L 113-8 du code des assurances n'est pas opposable aux victimes d'un accident ou à leurs ayants droit.

En faisant référence à un amendement de la loi Pacte du 22 mai 2019, elle précise que l'assureur, auprès duquel a été souscrit un contrat même entaché de nullité, doit indemniser les victimes et ne peut exercer un recours contre l'assureur d'un autre véhicule impliqué que dans la limite de la responsabilité du conducteur de cet autre véhicule.

En réponse, la société Assurances du Crédit Mutuel Iard indique qu'elle a indemnisé les victimes, pour le compte d'autrui en application d'une obligation légale.

Elle s'estime bien fondée à en demander le remboursement à la société Groupama Centre-Manche. Il précise que les textes cités par cette dernière ne s'appliquent que dans l'hypothèse où les assurances des véhicules impliquées sont toutes valides.

Elle fait valoir qu'elle ne formule pas un recours en contribution mais un recours en remboursement après l'annulation du contrat.

Elle conteste l'interprétation de la société Groupama Centre-Manche de l'arrêt de la CJUE du 20 juillet 2017. Selon l'appelant, la CJUE se borne à juger que la nullité du contrat n'est pas opposable à la victime, mais elle ne s'oppose pas à ce que la charge définitive du litige incombe à l'assureur d'un véhicule impliqué dont le contrat est valide.

Elle précise que l'article L. 211-7-1 du code des assurances n'est pas applicable aux accidents antérieurs à la loi du 22 mai 2019.

L'article L. 211-7-1 est ainsi rédigé :

La nullité d'un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1 n'est pas opposable aux victimes ou aux ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.

Dans une telle hypothèse, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait de ce véhicule, de cette remorque ou de cette semi-remorque, est tenu d'indemniser les victimes de l'accident ou leurs ayants droit. L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident, à concurrence du montant des sommes qu'il a versées.

Ce texte, entré en vigueur le 24 mai 2019, n'a néanmoins pas vocation à s'appliquer au contrat d'assurance litigieux souscrit par Mme [V], les conditions de validité de celui-ci et les conséquences de sa nullité étant régies par la loi en vigueur au jour où il a été conclu en l'absence de volonté contraire du législateur.

Pour autant, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (arrêt du 20 juillet 2017, C 287-16) que l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité, et l'article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui aurait pour effet que soit opposable aux tiers victimes, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, la nullité d'un contrat d'assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d'assurance en ce qui concerne l'identité du propriétaire et du conducteur habituel du véhicule concerné ou de la circonstance que la personne pour laquelle ou au nom de laquelle ce contrat d'assurance est conclu n'avait pas d'intérêt économique à la conclusion dudit contrat.

Il s'en déduit que la nullité édictée par l'article L. 113-8 du code des assurances, tel qu'interprétée à la lumière de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité, qui a abrogé et codifié les directives susvisées, n'est pas opposable aux victimes d'un accident de la circulation ou à leurs ayants droit.

Dès lors, si la nullité pour fausse déclaration intentionnelle du contrat d'assurance n'est pas opposable à la victime, elle ne l'est pas plus à son assureur, et ce d'autant plus que seule Mme [V] est la seule responsable de l'accident.

La société Assurances du Crédit Mutuel Iard est déboutée de sa demande en paiement dirigée contre la société Groupama Centre-Manche ;

- Sur les autres demandes.

Succombant en cause d'appel, la société Assurances du Crédit Mutuel Iard est déboutée de sa demande en frais irrépétibles et est condamnée à payer à la société Groupama Centre-Manche la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Prononce la nullité du contrat d'assurance souscrit par Mme [S] [V] auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel ;

Juge que la nullité du contrat d'assurance n'est pas opposable à la société Groupama Centre-Manche ;

Déboute la société Assurances du Crédit Mutuel de sa demande en paiement d'une somme de 154 029,15 euros ;

Y ajoutant,

Déboute la société Assurances du Crédit Mutuel de sa demande en frais irrépétibles ;

Condamne la société Assurances du Crédit à payer à la société Groupama Centre-Manche la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Assurances du Crédit Mutuel aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/05434
Date de la décision : 07/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-07;22.05434 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award