5ème Chambre
ARRÊT N°-202
N° RG 20/01640 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QRPV
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE
C/
M. [V] [M]
Mme [N] [E] épouse [M]
CPAM LOIRE ATLANTIQUE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Géraldine LEDUC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jean-louis VALLAIS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame [N] [E] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-louis VALLAIS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
CPAM LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Le 30 décembre 2014, M. [V] [M] a été victime d'une chute alors qu'il élaguait un arbre chez son beau-père, M. [H] [E]. Il a été sérieusement blessé et souffre d'une paraplégie depuis l'accident.
M. [V] [M] a demandé à l'assureur de M. [H] [E], la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire (ci-après dénommée société CRAMA) de l'indemniser des conséquences de l'accident en faisant valoir qu'il était intervenu chez son beau-père au titre d'une convention d'assistance bénévole.
La société CRAMA a refusé sa garantie en arguant que M. [V] [M] était venu élaguer les arbres 'pour son propre compte'.
Par ordonnance du 1er octobre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a ordonné une expertise, qu'il a confiée au docteur [X].
L'expert a clôturé son rapport le 17 septembre 2017.
Par actes des 6 et 15 juin 2018, M. [M] et son épouse Mme [E] épouse [M] ont fait assigner la société CRAMA et la CPAM de Loire Atlantique à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a notamment :
- jugé que M. [H] [E] est responsable de 75 % des préjudices causés par l'accident dont M. [V] [M] a été victime le 30 décembre 2014,
- condamné la société CRAMA à payer en réparation des préjudices causés par l'accident du 30 décembre 2014 :
* à M. [V] [M] la somme totale de 561 578,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
* à Mme [N] [M] la somme totale de 37 500 euros, avec intérêts au taux légal a compter de la présente décision,
* à la CPAM de Loire Atlantique la somme de 278 643,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2018,
Avant dire droit sur les autres demandes,
- ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire a l'audience de plaidoiries du 5 mai 2020 à 14h15,
- invité M. [V] [M] :
* à verser au débat un exemplaire lisible de sa pièce n°13,
* à justifier en quoi l'assise du fauteuil roulant devrait être remplacée avec le coussin,
* à produire les pièces contractuelles justifiant le coût de l'achat du terrain et des travaux de construction d'un logement adapté,
* à produire toute pièce émanant d'un professionnel de la construction de nature à attester que le logement dont il était propriétaire ne pouvait être adapté à ses besoins pour un coût inférieur à celui de la construction d'un nouvel ouvrage,
* à justifier de la valeur du logement qu'il occupait à titre de propriétaire au moment de l'accident et du prix qu'il a éventuellement tiré de sa revente,
- invité la CPAM de Loire Atlantique à expliquer pour quelle raison les frais médicaux ne sont pas comptabilisés dans les calculs de frais futurs (25 euros de frais consultation et 709,50 euros de frais de kinésithérapie non pris en compte dans l'annuité servant de base au calcul de capitalisation).
Le 9 mars 2020, la société CRAMA a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 février 2023, elle demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes du 4 Février 2020 en ce qu'il a dit qu'il existait une convention d'assistance bénévole entre M. [V] [M] et M. [H] [E],
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [H] [E] était responsable de 75% des préjudices causés par l'accident dont M. [V] [M] a été victime le 30 Décembre 2014,
- juger que la société CRAMA, ès-qualités d'assureur de M. [H] [E], ne saurait être tenue à réparation du préjudice subi par M. [V] [M] compte tenu de l'absence de convention d'assistance bénévole,
A titre subsidiaire,
- constater une faute commise par M. [V] [M] ayant contribué à la réalisation de l'accident du 30 décembre 2014,
En conséquence,
- si par impossible, l'existence d'une convention d'assistance bénévole devait être retenue, condamner M. [V] [M] à supporter intégralement la responsabilité dans l'accident du 30 Décembre 2014 compte tenu d'une faute de la part de ce dernier ayant entraîné le dommage,
A titre infiniment subsidiaire,
- si par impossible, l'existence d'une convention d'assistance bénévole devait être retenue mais qu'il était retenu simplement une réduction du droit à indemnisation de M. [V] [M], condamner celui-ci à supporter à hauteur de 50% une responsabilité dans l'accident du 30 décembre 2014,
- déclarer recevable et suffisante l'offre d'indemnisation formulée par elle au profit de M. [V] [M] telle que mentionnée ci-dessous dont à tenir compte de la réduction d'indemnisation qui sera fixée par la cour :
* préjudices patrimoniaux temporaires :
° assistance par tierce personne avant consolidation : 23 472 euros,
° perte de gains professionnels actuels : 0 euro aucune réclamation,
* préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
° le déficit fonctionnel temporaire : 17 768,75 euros,
° souffrances endurées : 30 000 euros,
° préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros,
* préjudices patrimoniaux permanents :
° frais de véhicule adapté : 12 017,37 euros,
° assistance tierce personne permanente : 316 260 euros,
° incidence professionnelle : 50 000 euros,
' imputation de la somme de 142 664,43 euros versée par la CPAM au titre de l'invalidité,
' à revenir pour ce poste à M. [V] [M] : 0 euros,
* préjudices extrapatrimoniaux permanents :
° déficit fonctionnel permanent : 281 600 euros,
' imputation de la somme versée par la CPAM au titre de l'invalidité : 92 664,43 euros,
' à revenir pour ce poste à M. [V] [M] : 118 535,37 euros,
° préjudice esthétique permanent : 10 000 euros,
° préjudice d'agrément : 15 000 euros,
° préjudice sexuel : 5 000 euros,
* préjudices de Mme [N] [M] :
° préjudice moral : 30 000 euros,
° préjudice sexuel : 3 000 euros,
- condamner M. [V] [M] en tous les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 22 février 2023, la CPAM de Loire Atlantique demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, en ce que le jugement entrepris a limité le droit à indemnisation de M. [V] [M] à hauteur de 75%,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'existence d'une convention d'assistance bénévole entre M. [V] [M] et M. [H] [E] lors des opérations d'élagage d'un arbre situé sur la propriété de ce dernier à Saint Mars du désert le 30 décembre 2014,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le droit à indemnisation de M. [V] [M] à hauteur de 75%,
En conséquence,
- dire la société CRAMA, assureur de M. [H] [E], tenue de réparer l'intégralité des conséquences dommageables de cet accident,
Et faisant application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, modifié par l'arrêté du 27 décembre 2018,
- condamner la société CRAMA, assureur de M. [H] [E], à lui payer la somme en principal de 461 384,93 euros, dont à déduire les sommes d'ores et déjà perçues en vertu de l'exécution provisoire des précédents jugements soit un solde à lui revenir de 82 514,08 euros,
- dire que cette somme de 82 514,08 euros portera intérêts au taux légal à compter de la date de signification des premières conclusions de la société CRAMA, soit le 26 septembre 2018.
- condamner la société CRAMA à lui payer une indemnité de 1 162 euros au titre de ses frais de gestion, en application des dispositions des articles L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale,
- condamner la société CRAMA, assureur de M. [H] [E], à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- condamner la société CRAMA en tous les dépens et accorder à la SELARL Lexcap le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2021, les époux [M] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 4 février 2020, en ce qu'il a dit qu'il existait une convention d'assistance bénévole passée entre M. [H] [E] et M. [V] [M],
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [V] [M] avait commis une faute limitant son droit à indemnisation à 75%,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déduit la somme de 135 664,70 euros correspondant à la rente invalidité capitalisée indûment réclamée par la CPAM de Loire Atlantique,
En conséquence,
- dire et juger que le droit à indemnisation des époux [M] est total et fixer leur indemnisation comme suit :
Au bénéfice de M. [V] [M] :
* préjudices temporaires :
° frais divers : 301,15 euros,
° assistance tierce personne temporaire : 23 472 euros,
° déficit fonctionnel temporaire : 17 768,75 euros,
° souffrances endurées : 50 000 euros,
° préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros,
* préjudices permanents :
° frais de véhicule adapté : 12 956,66 euros,
° assistance tierce personne permanente : 403 564,48 euros,
° incidence professionnelle : 80 000 euros,
° déficit fonctionnel permanent : 309 600 euros,
° préjudice esthétique permanent : 30 000 euros,
° préjudice d'agrément : 30 000 euros,
° préjudice sexuel : 20 000 euros,
- condamner la société CRAMA à verser à M. [V] [M] la somme totale de 918 877,28 euros en réparation de ses préjudices,
Au bénéfice de Mme [N] [M] :
* préjudice moral : 50 000 euros,
* préjudice sexuel par ricochet : 15 000 euros,
- condamner la société CRAMA à verser à Mme [N] [M] la somme de 65 000 euros en réparation de ses préjudices,
- dire et juger que l'ensemble de ces sommes produiront intérêts du taux d'intérêt légal,
- condamner la société CRAMA à la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CRAMA aux entiers dépens.
Par ordonnance du 20 mai 2021, le magistrat chargé de la mise en état a constaté le désistement des époux [M] de leur demande de communication de pièces sous astreinte et les a déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le droit à indemnisation
La société CRAMA soutient que l'existence d'une convention d'assistance bénévole n'est pas établie au motif que M. [M] n'a pas agi dans l'intérêt exclusif de M. [E] mais au contraire qu'il avait un intérêt direct à apporter son aide à son beau-père en récupérant le bois coupé. L'appelante considère qu'en récupérant le fruit de son travail, M. [M] a perçu une rétribution, certes non financière, mais en nature qui lui était utile puisque se chauffant au moyen du combustible ainsi produit.
A titre subsidiaire, elle relève que M. [M] a procédé à l'élagage sans aucune mesure de sécurité élémentaire ni équipement de protection permettant de prévenir le risque de chute de sorte que la faute commise qui a contribué à la réalisation du dommage doit limiter le droit à indemnisation de M. [M] à 50%.
M. et Mme [M] rétorquent que M. [M] est intervenu à la demande de son beau-père âgé de 80 ans de manière ponctuelle, gratuitement et dans l'intérêt de M. [E] de sorte que les conditions de la convention d'assistante bénévole étaient réunies le jour de l'accident. Ils contestent le fait que M. [M] a eu un intérêt direct en faisant valoir que s'il a récupéré le bois élagué c'est parce que M. [E] souhaitait s'en débarrasser.
Ils sollicitent la réformation du jugement qui a retenu l'existence d'une faute commise par M. [M] de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 75% et soutiennent qu'il n'a commis aucune faute et qu'il pensait, en toute bonne foi, assurer sa sécurité en étant bien calé et assis sur le tronc lors de l'élagage.
Enfin, ils exposent que l'appelante est mal fondée à solliciter l'infirmation du jugement qui a admis un principe d'indemnisation de M. [M] à hauteur de 75% au motif qu'elle a acquiescé au jugement intervenu postérieurement le 15 avril 2021 suite à la réouverture des débats et qui a alloué des sommes complémentaires à M. [M].
La CPAM de Loire Atlantique sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a retenu l'existence d'une convention d'assistance bénévole en ce que M. [M] a apporté son aide désintéressée à l'élagage d'un arbre situé dans la propriété de son beau-père mais demande de voir infirmer le jugement qui a limité le droit à indemnisation de M. [M] en arguant que celui-ci n'a commis aucune faute et que son droit à indemnisation ne doit pas être limité.
La convention d'assistance bénévole est une création jurisprudentielle selon
laquelle l'assistance apportée bénévolement à un tiers donne lieu à une obligation pour l'assisté de réparer le dommage subi par l'assistant.
Si la convention d'assistance bénévole emporte pour l'assisté l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, toute faute de l'assistant, quelle que soit sa nature, peut décharger l'assisté de cette obligation, dans la mesure où elle a concouru à la réalisation du dommage.
Il appartient à M. [M] d'établir que l'aide apportée à M. [E] est intervenue à l'occasion d'une convention d'assistance bénévole. Il doit donc démontrer qu'il est intervenu à la demande de ce dernier pour lui apporter une aide à son bénéfice exclusif et de façon purement bénévole.
En l'espèce, M. [M] a participé aux opérations d'élagage conjointement avec son beau-père, âgé de 80 ans, dans le cadre d'un commun accord. Il est constant que M. [M] a récupéré du bois de chauffage. Si M. [E] a pu décrire l'intervention de M. [M] dans sa déclaration de sinistre du 2 janvier 2015 'pour son compte', il n'en demeure pas moins qu'il a précisé ultérieurement, au travers de sa déclaration complémentaire du 6 avril 2015 et dans son attestation, que M. [M] avait récupéré le bois élagué parce qu'il ne souhaitait pas le conserver et voulait s'en débarrasser de sorte que l'intervention de M. [M] était motivée par un souci d'entraide familiale destiné à aider son beau-père âgé de 80 ans à entretenir sa propriété. C'est, dès lors, à bon droit que le jugement entrepris a retenu le caractère bénévole de cette convention d'assistance.
S'agissant de l'existence d'une éventuelle faute commise par M. [M], celui-ci indique dans la déclaration complémentaire du 6 avril 2015 qu'il était 'bien calé, assis sur le tronc' et considère qu'il se trouvait en sécurité. Or le jugement entrepris a relevé à bon droit que le fait d'évoluer en hauteur sans dispositif de sécurité destiné à prévenir une chute, dont il ne pouvait ignorer le risque même s'il n'est pas professionnel, constitue une faute qui a contribué à la réalisation du dommage. Cette faute a été parfaitement évaluée par le jugement entrepris à hauteur de 25% de sorte que son droit à indemnisation a été limité à 75%. Ce taux d'indemnisation n'a d'ailleurs pas été contesté par l'assureur de M. [E] dans la décision allouant des indemnités complémentaires à M. [M] et intervenue postérieurement comme le relèvent les époux [M] dans leurs écritures. Le jugement sera donc confirmé.
- Sur l'indemnisation des préjudices de M. [M]
L'expertise judiciaire réalisée par le docteur [X] propose de fixer la consolidation de l'état de M. [M] au 24 avril 2017. Cette date n'étant pas contestée par les parties, elle sera retenue.
I-Sur les préjudices patrimoniaux
A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1 - Sur les dépenses de santé actuelles
Le jugement a condamné la société CRAMA à verser la somme de 184 391,50 euros (75% des débours s'élevant à 245 855,33 euros) outre la somme de 13 492,68 euros (75% des frais d'appareillage s'élevant à 17 990,24 euros). Les parties n'ont pas conclu spécifiquement sur ce point. Le jugement sera confirmé.
2 - Sur les pertes de gains professionnels actuels
M. [M] n'a formulé aucune réclamation à ce titre en indiquant ne pas avoir subi de perte de salaire au regard des indemnités versées.
La société CRAMA ne conteste pas sa condamnation à verser à la CPAM de Loire Atlantique à hauteur de 23 495,44 euros (75% des indemnités versées à hauteur de 31 327,25 euros au vu des débours produits). Le jugement sera confirmé.
3 - Sur les frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
* Sur les frais de télévision et d'internet
M. [M] indique qu'il a payé en deux fois la location de la télévision et d'internet pour la période du 23 septembre 2015 au 30 octobre 2015 pour une somme de 301,15 euros.
La société CRAMA n'a pas conclu spécifiquement sur ce poste de préjudice sur lequel le jugement n'avait pas statué comme n'étant pas repris au dispositif.
Cette demande étant justifiée et sollicitée dans le dispositif des conclusions des époux [M], il convient de fixer ce préjudice à la somme de 225,86 euros (75% de 301,15 euros).
* Sur les frais de tierce personne temporaire
Il s'agit d'indemniser l'intervention d'une tierce personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule ou sans aide certains actes de la vie courante afin de suppléer la perte d'autonomie.
L'expert judiciaire a retenu le principe d'une assistance par tierce personne à raison de 3 heures par jour du fait de la dépendance de M. [M] pour les actes simples de la vie quotidienne et ce pendant 489 jours.
La société CRAMA admet que le volume horaire est de 1 467 heures (489 jours x 3 heures) et ne formule pas d'observation sur le tarif horaire de 16 euros retenu par le jugement ni sur le montant auquel elle a été condamnée soit la somme de 17 604 euros (75% de 23 472 euros).
M. [M] soutient que la période pendant laquelle il a bénéficié de l'aide principalement de son épouse à raison de 3 heures par jours est de 489 jours comme retenu par le jugement et acquiesce au taux horaire de 16 euros.
Le jugement qui a évalué ce préjudice à la somme de 17 604 euros (16 euros x 3 heures x 489 jours = 23 472 euros soit 17 604 euros avec un taux de 75%) sera confirmé.
B - Sur les préjudices patrimoniaux permanents
1 - Sur les dépenses de santé futures
Le jugement entrepris n'a pas statué sur ce poste de préjudice et a ordonné la réouverture des débats. Il a statué par décision ultérieure. La cour n'est pas saisie de demande à ce titre.
2 - Les préjudices professionnels
* Sur les pertes de gains professionnels futurs
M. [M], n'ayant pas subi de perte de gains professionnels en réussissant à être reclassé, ne formule pas de demande à ce titre.
* Sur l'incidence professionnelle
Ce préjudice a pour but d'indemniser, non pas la perte de revenus liée à l'invalidité permanente, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle ou de l'augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d'incapacité), cette fatigabilité fragilisant la permanence de l'emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi éventuel.
La société CRAMA ne conteste pas le principe de ce préjudice mais sollicite qu'il soit limité à la somme de 50 000 euros au lieu de 60 000 euros évalué par le jugement. Elle demande de voir réduire le montant de la pension d'invalidité perçue par M. [M] à hauteur de 142 664,43 euros et ainsi de constater qu'il ne reste rien à devoir à M. [M].
M. [M] demande de voir porter la somme allouée pour ce poste de préjudice à 80 000 euros en invoquant ses lourdes séquelles, les contraintes engendrées par le fauteuil roulant, les auto-sondages et la fatigabilité propre à tous paraplégiques ainsi que la dévalorisation sur le marché du travail.
Il sollicite également que le jugement soit infirmé en ce qu'il a déduit de ce poste de préjudice le capital représentatif d'une rente invalidité future qui apparaît sur la créance de la CPAM à hauteur de 135 664,70 euros à la date du 5 juillet 2018. Il rappelle qu'il a pu reprendre un travail sans perte de gains de sorte qu'il n'est pas éligible à la perception d'une pension d'invalidité au sens des dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale. Il conteste enfin le capital représentatif de la créance calculée de manière capitalisée à la somme de 135 664,70 euros au 5 juillet 2018.
La CPAM de Loire Atlantique indique qu'elle a versé globalement la somme de 461 384,93 euros suite à l'accident dont a été victime M. [M]. S'agissant de la pension d'invalidité, elle dit avoir versé la somme de 6 999,73 euros au titre des arrérages échus du 1er mai 2017 au 30 juin 2018 et évalue le capital représentatif de la pension d'invalidité à servir à M. [M] depuis le 1er mai 2017 à la somme de 135 664,70 euros.
L'expertise relève que M. [M] a subi une incidence professionnelle en précisant qu'il suit une formation pour reclassement professionnel et doit pouvoir réintégrer le monde du travail en novembre 2017 avec une reprise à temps partiel.
M. [M] exerçait la profession de soudeur dans une entreprise de métallurgie au moment de l'accident. Il est désormais paraplégique. Il résulte de l'expertise qu'il a suivi une formation dans la logistique au sein de son entreprise. Il justifie exercer depuis le 21 novembre 2017 une activité en tant qu'approvisionneur, administrateur et technicien. A juste titre, M. [M] fait valoir que du fait de sa paraplégie, il a dû suivre une formation pour se réorienter et il n'est pas contesté qu'il souffre de fatigabilité. C'est dès lors à bon droit que le jugement entrepris a évalué ce poste de préjudice à la somme de 60 000 euros.
Le tiers payeur qui verse une rente accident du travail ou une pension d'invalidité bénéficie d'un recours subrogatoire sur ce poste de préjudice si le poste «pertes de gains professionnels futurs» est insuffisant ; il convient d'imputer sur ces sommes les indemnités journalières versées après consolidation, les arrérages échus (c'est-à-dire payés entre la consolidation et la décision) et le capital constitutif des arrérages à échoir des rentes accident du travail, pension d'invalidité ou rente temporaire d'invalidité.
En l'espèce, la CPAM de Loire Atlantique justifie que le capital représentatif de la pension d'invalidité à servir à M. [M] depuis le 1er mai 2017 et les arrérages échus s'élèvent à la somme de 142 664,43 euros.
Il convient d'appliquer le droit à réduction soit 60 000 x 75 % = 45 000 euros. Il convient de déduire la pension d'invalidité de cette somme soit un solde négatif de 97 644,43 euros. Il ne reste rien à devoir à M. [M] au titre de l'incidence professionnelle et le reliquat de la pension d'invalidité devra être imputée sur le poste du déficit fonctionnel permanent (en l'absence de somme allouée au titre des pertes de gains professionnels futurs). Le jugement qui a condamné la société CRAMA à verser à la CPAM la somme de 45 000 euros (75% de 60 000 euros) sera ainsi réformé.
3 - Les dépenses consécutives à la perte d'autonomie (frais de logement adapté, frais de véhicule adapté et assistance tierce personne)
Les frais de logement adapté ont fait l'objet d'une réouverture par le jugement entrepris.
* Sur les frais de véhicule adapté
La société CRAMA sollicite la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 9 013,03 euros (75% de 12 017,37 euros).
M. [M] demande de voir actualiser ce préjudice à la somme de 12 956,66 euros.
Il convient de fixer l'indemnisation du préjudice au jour où le juge statue, c'est dès lors à bon droit que M. [M] demande de voir capitaliser l'annuité en appliquant le barème de la gazette du palais 2020 sauf à faire application de la réduction de son indemnisation soit une somme de 9 717,49 euros (75% de 12 956,66 euros).
* Sur l'assistance tierce personne permanente
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée de manière définitive par une tierce-personne, il faut lui donner les moyens de financer le coût de cette tierce-personne sa vie durant.
L'expertise préconise une aide humaine de deux heures par jour à titre viager.
La société CRAMA ne remet pas en cause le jugement qui a évalué ce préjudice à la somme de 316 260 euros soit une base d'un taux horaire de 16 euros.
M. [M] demande de voir porter cette somme de 403 564,48 euros en retenant une base annuelle de 410 jours pour tenir compte des congés et non 365 jours comme retenu par le jugement.
Les parties s'accordent sur le besoin journalier de 2 heures et sur le taux horaire de 16 euros par jour. Il sera fait droit à la demande de M. [M] de fixer le calcul sur une base de 410 jours comme il le sollicite pour tenir compte des congés, et ce même si l'assistance est assurée par un familier.
Au vu de ces éléments les périodes d'indemnisation sont les suivantes :
* arrérages du 24 avril 2017 au 4 février 2020 (date du jugement) :
16 euros x 2 heures x 1 017 jours = 32 544 euros
* capitalisation : le besoin annuel en aide humaine représente une somme annuelle de 13 120 euros (16 euros x 2 heures x 410 jours) x 28,279 (prix euro de rente viagère du barème Gazette du palais 2020 avec un âge de la victime de 53 ans) = 371 020,48 euros
L'indemnité de M. [M] pour ce poste de préjudice doit être évaluée à la somme de 302 673,36 euros (75% de 403 564,48 euros).
II - Les préjudices extra-patrimoniaux
A - Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1 - Le déficit fonctionnel temporaire
Les parties s'accordent sur l'évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 17 768,75 euros soit la somme de 13 326,56 euros (75% de 17 768,75 euros). Le jugement sera confirmé.
2 - Les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 6/7 compte tenu de traumatismes osseux notamment rachidiens, provoquant une paraplégie complète de niveau T4 nécessitant plusieurs mois d'hospitalisation compliquée principalement de troubles urinaires notamment infectieux, de troubles digestifs, de troubles neurologiques douloureux et de l'aggravation des douleurs liées au syndrome bilatéral du canal carpien. Ces altérations de l'état de santé de M. [M] ont été à l'origine de troubles psychologiques et moraux.
La société CRAMA sollicite de voir réduire ce poste de préjudice à 30 000 euros au lieu de 45 000 euros alloué par le jugement.
M. [M] demande de voir porter ce poste de préjudice à la somme de 50 000 euros en faisant valoir qu'il a été plongé dans le coma pendant deux jours pour lui éviter des souffrances, qu'il a subi plusieurs lourdes interventions chirurgicales ainsi qu'une greffe de peau. Il ajoute que la prise de conscience de l'irréversibilité de son état a été un choc et qu'il a du réapprendre à vivre.
Au vu du taux fixé par l'expert, des nombreuses interventions supportées par M. [M], de la souffrance tant physique que morale qu'il a du subir en raison de sa paraplégie, il convient de faire droit à la demande de M. [M] de voir porter l'évaluation de son préjudice à la somme de 50 000 euros soit la somme de 37 500 euros (75% de 50 000 euros).
3 - Le préjudice esthétique temporaire
Les parties s'accordent pour voir évaluer ce poste de préjudice à hauteur de 10 000 euros soit 7 500 euros (75% de 10 000 euros). Le jugement sera confirmé.
B - Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1 - Le déficit fonctionnel permanent
Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
L'expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent subi par M. [M] à 80%.
La société CRAMA sollicite la confirmation de l'évaluation de ce poste de préjudice par le jugement de 281 600 euros avec une valeur du point de 3 520 euros mais demande de voir imputer le reliquat de la pension d'invalidité (92 664,43 euros) et en déduit que la somme ayant vocation à être servie par M. [M] est de 118 535,37 euros.
M. [M] demande de voir porter la valeur du point à 3 870 euros en se fondant sur le référentiel de M. [L] et s'oppose à ce que le reliquat de la pension d'invalidité soit imputé sur ce poste de préjudice.
La CPAM de Loire Atlantique a présenté une demande globale d'indemnisation et sollicite l'indemnisation de ses débours.
Il convient de faire droit à la demande de M. [M] de voir appliquer une valeur du point de 3 520 euros pour un homme de 51 ans avec un taux de 80% soit une indemnité de 309 600 euros.
Il convient d'appliquer le droit à réduction soit 309 600 x 75 % = 232 200 euros. Il convient ensuite de déduire le reliquat de la pension d'invalidité après déduction sur le poste d'incidence professionnelle soit la somme de 92 664,43 euros. Il reste à devoir à M. [M] la somme de 139 535,57 euros. Le jugement sera réformé.
2 - Le préjudice esthétique permanent
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 4,5 sur 7 en raison des multiples cicatrices liées à l'accident et à ses suites chirurgicales. Il convient également de tenir compte de l'altération définitive de M. [M] qui se déplace désormais en fauteuil roulant.
La société CRAMA demande de voir réduire ce poste de préjudice à 10 000 euros alors que M. [M] demande de le voir porter à 30 000 euros. Le premier juge a parfaitement apprécié ce préjudice en le fixant à 20 000 euros soit 15 000 euros (75% de 20 000 euros). Le jugement sera confirmé.
3 - Le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L'expert a relevé que M. [M] se trouvait empêché de se livrer à des activités spécifiques, sportives ou de loisirs telles que le hand-ball, le vélo ainsi que le travail du bois dans l'atelier qu'il s'était constitué à son domicile.
La société CRAMA demande de voir confirmer la somme de 15 000 euros allouée par le jugement alors que M. [M] demande de la voir portée à la somme de 30 000 euros.
M. [M] produit l'attestation de son épouse corroborant les dires de l'expert. Le jugement entrepris a apprécié de manière adaptée le préjudice subi en le fixant à 15 000 euros soit la somme de 11 250 euros (75% de la somme de 15 000 euros).
4 - Le préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :-le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,-le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
-le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
L'expert a relevé que les conséquences d'une paraplégie sont à l'origine d'une impuissance sexuelle et que M. [M] subit et subira un préjudice sexuel en lien avec ce trouble.
La société CRAMA demande de voir limiter ce préjudice à la somme de 5 000 euros alors que M. [M] sollicite de voir porter ce poste de préjudice à 20 000 euros.
Au vu de l'expertise et en l'absence d'autres éléments produits, il convient de confirmer le jugement qui a fixé ce préjudice à la somme de 10 000 euros soit 7 500 euros (75% de 10 000 euros).
- Sur l'indemnisation des préjudices de Mme [M]
La société CRAMA demande de voir réduire la somme allouée à Mme [M] au titre du préjudice moral à 30 000 euros et celle allouée au titre du préjudice sexuel à 5 000 euros.
Mme [M] demande de voir porter la somme allouée au titre du préjudice moral à 50 000 euros et celle allouée au titre du préjudice sexuel à 15 000 euros.
En l'absence de pièces produites par les parties, il convient de confirmer le jugement qui a parfaitement apprécié les préjudices subis en allouant la somme 40 000 euros au titre du préjudice moral soit la somme de 30 000 euros (75% de 40 000 euros) et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice sexuel soit la somme de 7 500 euros (75% de 10 000 euros).
Par conséquent, la société CRAMA sera condamnée à verser à M. [M] :
I - Préjudices patrimoniaux
A - Préjudices patrimoniaux temporaires
1 - dépenses de santé actuelles : néant
2 - pertes de gains professionnels actuels : 0 euro
3 - frais divers : 225,86 euros
4 - assistance par tierce personne temporaire : 17 604 euros
B - Préjudices patrimoniaux permanents
1 - perte de gains professionnels futurs : 0 euro
2 - incidence professionnelle : 0 euro
3- frais véhicule adapté : 9 717,49 euros
4 - assistance par tierce personne permanente : 302 676,36 euros
soit total : 330 223,71 euros
II - Préjudices extra-patrimoniaux
A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1 - Déficit fonctionnel temporaire : 13 326,56 euros
2 - Souffrances endurées : 37 500 euros
3 - Préjudice esthétique temporaire : 7 500 euros
B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1 - Déficit fonctionnel permanent : 139 535,37 euros
2 - Préjudice esthétique permanent : 15 000 euros
3 - Préjudice d'agrément : 11 250 euros
4 - Préjudice sexuel : 7 500 euros
soit total : 231 611,93 euros
ce qui représente une somme globale de 561 835,64 euros. Le jugement sera réformé sur le montant global de la somme allouée à M. [M].
La société CRAMA sera condamnée à verser à Mme [M] la somme de 37 500 euros. Le jugement sera confirmé.
La société CRAMA sera condamnée à verser à la CPAM de Loire Atlantique la somme de 197 884,18 euros au titre des dépenses de santé actuelles. Le jugement sera confirmé sur ce point mais sera réformé pour le surplus.
- Sur les autres demandes
Succombant pour partie en son appel, la société CRAMA sera condamnée à verser à M. et Mme [M] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. La société CRAMA sera également condamnée à verser à la CPAM de Loire Atlantique une indemnité de 1 162 euros au titre des frais de gestion en application des dispositions des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale outre une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. La société CRAMA sera condamnée aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La cour relève que le jugement entrepris n'a pas statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme la décision entreprise en :
- ce qu'elle a jugé que M. [H] [E] est responsable à 75% des préjudices causés par l'accident dont M. [V] [M] a été victime le 30 décembre 2014,
- ce qu'elle a condamné la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire à payer à Mme [N] [E] épouse [M] la somme de 37 500 euros en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- ses dispositions relatives aux préjudices relatifs aux dépenses de santé actuelles, aux pertes de gains professionnels actuels, à l'assistance par tierce personne temporaire, au déficit fonctionnel temporaire, au préjudice esthétique temporaire, au préjudice esthétique permanent, au préjudice d'agrément et au préjudice sexuel ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Fixe le montant du préjudice relatif aux frais divers s'agissant des frais de télévision et d'internet à la somme de 225,86 euros ;
Fixe le montant du préjudice relatif aux frais de véhicule adapté à la somme de 9 717,49 euros ;
Fixe le montant du préjudice relatif à l'assistance par tierce personne à titre permanent à la somme de 302 673,36 euros ;
Fixe le montant du préjudice relatif aux souffrances endurées à la somme de 37 500 euros ;
Fixe le montant du préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent à la somme de 139 535,57 euros ;
Dit qu'il ne reste rien à devoir à M. [V] [M] au titre de l'incidence professionnelle ;
Condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire à payer à M. [V] [M] la somme de 561 835,64 euros en réparation des préjudices subis ;
Condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire à payer à la CPAM de Loire Atlantique la somme de 197 884,18 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
Condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire à payer à M. [V] [M] et à Mme [N] [E] épouse [M] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire à payer à la CPAM de Loire Atlantique la somme de 1 162 euros au titre des frais de gestion en application des dispositions des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire à payer à la CPAM de Loire Atlantique la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,