5ème Chambre
ARRÊT N°-201
N° RG 20/01613 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QRLR
Mme [B] [C]
S.A.R.L. AUX BELLES DE RENOIR
C/
M. [F] [N]
Mme [J] [N]
Mme [R] [X] épouse [N]
S.A.R.L. COURTES PATTES
Société MACIF CENTRE OUEST
S.A.M.C.V. THELEM ASSURANCES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Mars 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
Madame [B] [C] Veuve [D]
née le 26 Mai 1941 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. AUX BELLES DE RENOIR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [F] [N]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me David GUINET de la SELARL AVODIRE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [J] [N]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me David GUINET de la SELARL AVODIRE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [R] [X] épouse [N]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me David GUINET de la SELARL AVODIRE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. COURTES PATTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 1]
[Localité 4]
Société MACIF CENTRE OUEST,
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.M.C.V. THELEM ASSURANCES
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle LE FLOCH-CHAPLAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Par acte sous seing privé du 5 octobre 1999, Mme [R] [X] épouse [N], aujourd'hui propriétaire indivise avec M. [F] [N] et Mme [J] [N], a donné à bail à Mme [B] [C] veuve [D] un local à usage commercial, situé au rez-de-chaussée d'un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 12].
Par acte notarié du 11 octobre 2007, Mme [B] [C] veuve [D] a cédé à la société Aux Belles de Renoir, ayant pour gérante Mme [K] [D], le fonds de commerce exploité dans les locaux donnés à bail par les indivisaires.
En juin 2013, la société Aux Belles de Renoir a constaté l'effondrement partiel du plafond situé au fond de son local commercial. Le 20 juin 2013, le cabinet Moison, gestionnaire de l'immeuble, a déclaré le sinistre auprès de la société Thelem Assurances, assureur de l'immeuble, et a pris des mesures conservatoires.
Il a appris, de Mme [K] [D], qu'un sinistre dégât des eaux avait affecté le local en 2005, ayant son origine dans le local commercial situé au-dessus de celui donné à bail à la société Aux Belles de Renoir, appartenant également aux consorts [N], et loué à la société Courtes Pattes, sinistre alors déclaré par Mme [B] [C] veuve [D] à la MACIF, qui a confirmé, par courrier du 28 décembre 2005, enregistrer la déclaration de sinistre et a mandaté le cabinet Sables Expertises.
L'assureur de l'immeuble a sollicité en juin 2013 le cabinet Texa, pour une expertise amiable, qui a constaté dans son rapport du 26 septembre 2013, la rupture de la poutre supportant le plancher du local situé au-dessus de celui donné à bail à la société Aux Belles de Renoir, et ce au niveau de son appui dans le mur pignon de l'immeuble, sous le lavabo de la réserve du magasin de la société Courtes Pattes, ainsi que la présence de mérule ancienne sur la poutre qui s'est rompue. Les travaux de reprise ont été évalués à la requête du cabinet Moison à la somme de 19 595,39 euros TTC.
Par acte du 24 décembre 2013, la société Aux Belles de Renoir a demandé le renouvellement du bail et en réponse le bailleur lui a fait délivrer un commandement du 13 janvier 2014 d'avoir à remettre les locaux en bon état de réparation, au visa de la clause résolutoire, alors que par courrier du 3 octobre 2013 le cabinet Moison avait déjà demandé au preneur de passer commande des travaux nécessaires à la remise en état du local.
Par actes signifiés le 10 mars 2014 aux consorts [N], la société Aux Belles de Renoir a fait assigner ces derniers aux fins notamment de voir le tribunal juger nul et de nul effet le commandement délivré le 13 janvier 2014 à la requête de Mme [R] [N] et condamner solidairement les consorts [N] à réaliser dans le délai de huitaine de la signification de la décision à intervenir l'intégralité des travaux visés au courrier du cabinet Moison du 3 octobre 2013, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Par assignations délivrées les 10, 12, 16 et 17 juin 2014, les consorts [N] ont assigné la société Courtes Pattes, Mme [B] [C] veuve [D], la MACIF et la société Thelem Assurances aux fins de voir condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, Mme [B] [C] veuve [D], la société Thelem Assurances et la MACIF à payer aux consorts [N] la somme de 19 595,39 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise, sauf à parfaire, devant être réalisés dans les locaux occupés par la société Aux Belles de Renoir, outre les demandes d'exécution provisoire de la décision à intervenir et faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le bail a été renouvelé à compter du 24 juin 2014.
Par ordonnance du 10 novembre 2014, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances numérotées 14/1849 et 14/3929 et a désigné M. [Y], expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 7 mars 2016.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de Nantes a :
- annulé le commandement du 13 janvier 2014 délivré à la société Aux Belles de Renoir par Mme [R] [N],
- condamné in solidum Mme [B] [C] veuve [D], la MACIF et la société Thelem Assurances à payer aux consorts [N], en remboursement des travaux de réparation et de consolidation des locaux, la somme de 18 033 euros,
- condamné la MACIF à garantir la société Thelem Assurances de la condamnation qui précède,
- condamné in solidum Mme [B] [C] veuve [D] et la MACIF à payer aux consorts [N] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [B] [C] veuve [D] et la MACIF aux dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,
- condamné in solidum Mme [B] [C] veuve [D] et la MACIF aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, avec recouvrement direct dont distraction au profit de maître David Guinet, membre associé de la SELARL Avodire, avocat au barreau de Nantes,
- condamné Mme [B] [C] veuve [D] et la MACIF à contribuer aux dettes résultant des condamnations qui précèdent et à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour Mme [B] [C] veuve [D] et 75 % pour la MACIF
- ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions,
- rejeté toutes les autres demandes des parties, principales et subsidiaire.
Le 6 mars 2020, Mme [B] [C] et la société Aux Belles de Renoir ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 22 septembre 2020, elles demandent à la cour de :
- sur l'appel incident des bailleurs, confirmer le jugement sur l'annulation du commandement délivré à la requête de Mme [N] à la société Aux Belles de Renoir à la diligence de maître [I] le 13 janvier 2014 et l'absence de responsabilité de la société Aux Belles de Renoir,
- les débouter de toutes demandes formées contre la société Aux Belles de Renoir ainsi que de toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes,
- subsidiairement, condamner in solidum, les uns à défaut des autres, les consorts [N], la MACIF et la société Thelem Assurances, à garantir et relever indemnes la société Aux Belles de Renoir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* condamné in solidum Mme [B] [C] veuve [D], la MACIF et la société Thelem Assurances à payer aux consorts [N] en remboursement des travaux de réparation et de consolidation des locaux la somme de 18 033 euros,
* condamné in solidum Mme [B] [C] veuve [D] et la MACIF à payer aux consorts [N] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum Mme [B] [C] veuve [D] et la MACIF aux dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,
* condamné Mme [B] [C] veuve [D] et la MACIF à contribuer aux dettes résultant des condamnations qui précèdent et à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour Mme [B] [C] veuve [D] et 75 % pour la MACIF,
* débouté Mme [B] [C] veuve [D] et la société Aux Belles de Renoir de leurs demandes tendant à voir :
° condamner solidairement les consorts [N], subsidiairement, la MACIF et la société Thelem Assurances, à payer à la société Aux Belles de Renoir , à titre provisionnel, une somme de 5 000 euros au titre des travaux de décoration intérieure sauf à parfaire ou diminuer après chiffrage précis,
° condamner solidairement les consorts [N], subsidiairement, la MACIF et la société Thelem Assurances, à payer à la société Aux Belles de Renoir, à titre provisionnel, une somme de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice économique lié au sinistre et à la réalisation des travaux de remise en état, sauf à parfaire ou diminuer après chiffrage précis,
° sursis à statuer sur la liquidation définitive du préjudice dans l'attente de la production des factures,
° condamner in solidum les consorts [N], la MACIF et la société Thelem Assurances, à payer à la société Aux Belles de Renoir, et Mme [B] [C] veuve [D], chacune, la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
° condamner in solidum, subsidiairement les uns à défaut des autres, les consorts [N], la MACIF et la société Thelem Assurances, à garantir et relever indemnes la société Aux belles de Renoir et Mme [B] [C] veuve [D] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
° condamner in solidum les consorts [N], la MACIF et la société Thelem Assurances, aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- débouter les consorts [N] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre Mme [B] [C] veuve [D],
Subsidiairement :
- dire et juger que la responsabilité est partagée entre les consorts [N] (propriétaires de la canalisation fuyarde du local voisin) et Mme [B] [C] veuve [D],
- fixer la contribution des consorts [N] à la réparation du préjudice à 95 % et celle de Mme [B] [C] veuve [D] à 5 %,
- fixer le préjudice, en considération d'une perte de chance maximale de 5 %, à la somme de 901,65 euros,
- en conséquence, limiter la part contributive de Mme [B] [C] veuve [D], donc sa condamnation à 5 % x 5 % x 18 033, soit 45 euros,
- condamner in solidum, subsidiairement les uns à défaut des autres, les consorts [N], la MACIF et la société Thelem Assurances, à garantir et relever indemnes la société Aux Belles de Renoir et Mme [B] [C] veuve [D] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
- condamner in solidum les consorts [N], la MACIF et la société Thelem Assurances à payer à la société Aux Belles de Renoir la somme de 64 932, 48 euros,
- débouter la MACIF de toutes ses demandes, fins et conclusions autres ou
contraires,
- débouter la société Thelem Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions autres ou contraires,
- condamner in solidum les consorts [N], la MACIF et la société Thelem Assurances, à payer à la société Aux Belles de Renoir, et Mme [B] [C] veuve [D], chacune, la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les consorts [N], la MACIF et la société Thelem Assurances, à payer à la société Aux Belles de Renoir, aux entiers dépens d'instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 4 mars 2021, les consorts [N] demandent à la cour de :
A titre principal :
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes en ce qu'il a exclu la responsabilité de la société Aux Belles de Renoir,
En conséquence,
- condamner la société Aux Belles de Renoir à rembourser à son bailleur les travaux de réparation et de consolidation des locaux à hauteur de 18 033 euros,
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes en ce qu'il a :
* condamné in solidum Mme [B] [C] veuve [D], la MACIF et la société Thelem Assurances à leur payer en remboursement des travaux de réparation et de consolidation des locaux, suite au sinistre survenu en juin 2013, la somme de 18 033 euros,
* condamné la société MACIF à garantir la société Thelem Assurances de la condamnation qui précède,
* condamné Mme [B] [C] veuve [D] et la MACIF à contribuer aux dettes résultant des condamnations et à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour Mme [B] [C] veuve [D] et 75 % pour la MAClF,
En tout état de cause :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes en ce qu'il a :
* condamné in solidum Mme [B] [C] veuve [D] et la MACIF à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum Mme [B] [C] veuve [D] et la MACIF aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, avec recouvrement direct dont distraction au profit de maître David Guinet, membre associé de la Selarl Avodire, avocat au barreau de Nantes,
- rejeter les appels incidents, les disant mal fondés,
- débouter la MACIF, Thelem Assurances, la société Aux Belles de Renoir et Mme [B] [C] veuve [D] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Y Ajoutant :
- condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Mme [B] [C] veuve [D], la société Aux Belles de Renoir, la MACIF et la société Thelem Assurances à leur payer une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, Mme [B] [C] veuve [D], la MACIF et la société Thelem Assurances à payer les entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de maître Luc Bourges, avocat au Barreau de Rennes.
Par dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2021, la société Thelem Assurance demande à la cour de :
- réformer le jugement du 19 décembre 2019 en ce qu'il l'a condamnée à garantir les dommages subis, et à payer aux consorts [N], une somme de 18 033 euros, in solidum avec Mme [B] [C] veuve [D] et la MACIF,
Statuant à nouveau,
- constater qu'elle ne doit pas garantie, le sinistre de 2013 ne constituant pas un événement garanti,
- constater qu'elle ne doit pas garantie en application des exclusions de l'article 2 ' 1°) et 4°) des conventions spéciales,
- constater qu'elle ne doit pas sa garantie en application de la prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des assurances,
- débouter les consorts [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
Débouter la société Aux Belles de Renoir et Mme [B] [C] veuve [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens,
Subsidiairement
- dire et juger que les consorts [N] seront déchus du droit à indemnité,
- condamner les consorts [N], in solidum, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la demande de la société Aux Belles de Renoir et de Mme [B] [C] veuve [D],
- confirmer le jugement du 19 décembre 2019 en ce qu'il a condamné la compagnie MACIF à la garantir de la condamnation in solidum avec Mme [B] [C] veuve [D] et la MACIF à payer aux consorts [N], en remboursement des travaux de réparation et de consolidation des locaux, suite au sinistre survenu en juin 2013, la somme de 18 033 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2020, la société MACIF demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 19 décembre 2019 en ce qu'il l'a condamnée à verser aux consorts [N], in solidum avec Mme [B] [C] veuve [D] et la société Thelem Assurances, la somme de 18 033 euros,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société Thelem Assurances de cette condamnation,
Statuant de nouveau,
- débouter les consorts [N] ou toute autre partie de toute demande, fin et prétention formée à son encontre,
- débouter Mme [B] [C] veuve [D] et la société Aux Belles de Renoir de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,
- débouter la société Thelem Assurances de sa demande de garantie son encontre,
- condamner tout succombant à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens,
Subsidiairement,
- limiter à 5% du coût des travaux la perte de chance indemnisable.
La société Courtes Pattes n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 19 juin 2020.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préliminaire, la cour rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Au soutien de leur appel, Mme [C] et la SARL Aux Belles de Renoir indiquent que le lien de causalité entre la nécessité de réaliser les travaux et le prétendu manquement antérieur à l'obligation d'information n'est pas caractérisé.
Elles font état de l'expertise qui précise qu'il est impossible de lier le sinistre de 2005 à celui de 2013. Elles rappellent que les consorts [N] ne pouvaient ignorer l'existence du sinistre de 2005 puisqu'ils ont fait procéder au changement de la canalisation. Elles signalent que l'entreprise qui a réparé cette canalisation n'a pas attiré l'attention des bailleurs sur la nécessité de vérifier l'état de la poutre.
À titre subsidiaire, elles estiment que les propriétaires du local occupé par la société Courtes Pattes(les consorts [N]) sont responsables de la canalisation litigieuse et donc des conséquences de sa rupture à hauteur de 95 %.
Mme [C] et la SARL Aux Belles de Renoir expliquent que la cession de bail n'emporte pas transmission au cessionnaire d'une obligation d'informer le bailleur qui a pris naissance antérieurement à la cession et qui n'a pas été exécuté par le cédant. Pour elle, le commandement délivré au visa d'un manquement à une obligation d'information du cédant est nul.
La SARL Aux Belles de Renoir entend invoquer l'obligation de délivrance des consorts [N]. Elle demande la réparation de son préjudice.
Les appelantes affirment que la responsabilité de la société MACIF est caractérisée dans la mesure où elle n'a pas pris la mesure des probables causes du sinistre dont elle a assuré la réparation.
En réponse, les consorts [N] rappellent les clauses du bail. Ils précisent que Mme [B] [C] veuve [D] ne leur a pas signalé le sinistre de 2005, les empêchant d'analyser les causes du dégât des eaux.
Ils estiment que l'origine du désordres de 2013 trouve son explication dans la fuite de la canalisation des eaux usées de 2005.
Ils soutiennent que la carence de la locataire dans la déclaration du sinistre au bailleur, manquement dans lequel la société Aux Belles de Renoir a persisté après la cession du bail, la rend personnellement responsable des dommages.
Concernant le commandement, ils écrivent qu'ils n'entendent pas se prévaloir de la résiliation du bail mais que la locataire est tenue des travaux de remise en état.
Les consorts [N] affirment que les travaux de réparation sont à la charge de la SARL Aux Belles de Renoir à titre principal, et à la charge de Mme [B] [C] veuve [D] à titre subsidiaire.
Ils contestent avoir été avisé du sinistre de 2005 et d'être intervenu pour le réparer.
Ils entendent se prévaloir de la carence de l'expert mandaté par la société MACIF qui n'a pas pris en compte les conséquences prévisibles liées à la dégradation de la canalisation. Ils font état du refus de la société MACIF de communiquer le rapport de son expert, le Cabinet Sables Expertises.
Ils demandent la garantie 'dégâts des eaux' de la société Thelem Assurances, assureur de l'immeuble, en leur qualité de propriétaires non occupant.
Les consorts [N] s'opposent aux demandes de la société Aux Belles de Renoir.
La société MACIF Centre Ouest Atlantique affirme que les bailleurs ont été informés du dégât des eaux de 2005 et ont traité les causes du sinistre.
Pour l'assureur, la cour ne peut considérer que les consorts [N] auraient nécessairement mené des investigations qui auraient permis de déterminer la nécessité de renforcer la poutre.
L'assureur expose que le lien de causalité entre un éventuel manquement commis en 2005 et l'effondrement partiel de 2013 n'est pas établi.
La société MACIF conteste toute faute en indiquant qu'elle ne devait à la locataire que la reprise des conséquences subies par son assurée et non d'apprécier les travaux de reprise ou d'étudier les conséquences structurelles du dégât des eaux.
Elle affirme qu'elle ne dispose plus du rapport d'expertise du Cabinet Sables Expertises.
Elle critique les conclusions de l'expert judiciaire sur la gestion du sinistre de 2005 alors que ce dernier, selon l'assureur, ne possédait ni constat ni document objectif. Elle rappelle qu'en exécution de l'article 11 des conditions générales du contrat, elle ne devait que la remise en état du local.
La société MACIF précise qu'elle n'est plus l'assureur du local commercial depuis le 1er octobre 2007 et que la SARL Aux Belles de Renoir doit déclarer le sinistre à son assureur.
Elle s'oppose à la demande en garantie de la société Thelem Assurances.
La société Thelem Assurances évoque les conditions contractuelles et explique que la garantie 'dégâts des eaux' n'est pas mobilisable.
Elle signale que l'expert judiciaire n'a pu procéder que par déduction et qu'il est impossible d'établir un lien de causalité entre un éventuel manquement commis en 2005 et l'effondrement partiel de la poutre en 2013.
Si la cour retenait ce lien de causalité, la société Thelem Assurances entend invoquer une exclusion de garantie, ainsi que la déchéance de garantie pour non déclaration.
La société Thelem Assurances s'associe aux conclusions de l'expert sur les manquements professionnels dans la gestion du sinistre de 2005 par la société MACIF. Elle estime que cette dernière aurait dû l'informer du sinistre.
Elle conteste les demandes d'indemnisation de la SARL Aux Belles de Renoir.
- Sur les causes du sinistre.
M. [Y], expert judiciaire, a constaté qu'une poutre bois section 16 x14 supportant le plancher intermédiaire entre le commerce Belles de Renoir et Courtes Pattes s'est rompue et qu'elle est soutenue par des étais positionnés dans le commerce Belles de Renoir (....) et que la poutre défectueuse est affectée d'une pourriture cubique avancée et qu'elle n'assure plus aucune résistance mécanique.
Bien qu'il n'ait pu obtenir le rapport de la société Sables Expertise, mandatée par la société MACIF pour le sinistre de 2005, il n'est pas contesté que :
- en 2005 un dégât des eaux a eu lieu dans le local situé au-dessus du commerce Aux Belles de Renoir,
- une canalisation PVC se situe à l'aplomb de la rupture de la poutraison ; des travaux de raccordement ont consisté à remplacer une canalisation plomb par des tuyaux PVC pour collecter l'eau de l'évier et de la douche.
Il a noté que la localisation du point d'origine du désordre de 2013 se situe bien à l'aplomb de la poutre affectée ayant cédé et au droit de la canalisation plomb du local Courtes Pattes.
L'intervention d'un sapiteur a permis de déterminer que :
- le développement fongique ne peut avoir lieu qu'à la faveur d'une humidification du bois par de l'eau, la seule humidité ambiante étant insuffisante,
- la partie supérieure de la poutre de rive présente des indices de contamination et une perte de matière plus élevée que la partie inférieure, démonstration d'un gradient d'humidité décroissant du haut vers le bas indiquant qu'une source d'eau située au-dessus de l'encastrement de la pièce dans le mur,
- la surface extérieure du mur au droit de la poutre dégradée d'importants dépôts de surface de sels minéraux et décollement de revêtement. (....) Nous sommes en présence de dépôts significatifs indicateurs d'une longue période d'écoulements parasites. C'est la démonstration d'une humidification récurrente suivie de l'assèchement progressif du mur qui continua néanmoins à transmettre son humidité au bois.
- l'humidification initiale a été progressive, permettant l'installation de la mérule (....).
Ce sapiteur conclut ainsi : il est clair que nous sommes en présence d'une attaque qui s'est déclenchée rapidement sous le lavabo puis ne s'est propagée que très lentement au reste de la poutre. (...) Il apparaît évident que le début de l'attaque ne peut être que concomitant à un apport d'eau soudain, devenant rapidement important, continu et ancien. L'humidification s'est maintenue nécessairement durant plusieurs années en continu pour aboutir aux désordres examinés.
Ces éléments permettent de déterminer, comme l'ont fait les premiers juges, que le sinistre de 2005 a engendré le désordre de 2013.
- Sur la responsabilité de Mme [B] [C] veuve [D].
Le preneur s'engage à (...) informer immédiatement le bailleur de tout sinistre ou dégradation s'étant produit dans les lieux loués, quand bien même il n'en résulterait aucun dégât apparent, et sous peine d'être tenu personnellement de lui rembourser le montant du préjudice direct ou indirect résultant pour lui de ce sinistre et d'être notamment responsable vis à vis de lui du défaut de déclaration en temps utile dudit sinistre à sa compagnie d'assurance.
En cas de réfection après sinistre, le bailleur ne sera tenu qu'à une remise en état de peinture ou d'enduit, sans participation à aucune décoration supplémentaire.
Mme [B] [C] veuve [D] a procédé à une déclaration de sinistre concernant un dégât des eaux le 27 décembre 2005 auprès de la société MACIF. Elle n'a pas prévenu son bailleur.
Mme [C] veuve [D] affirme que les bailleurs n'ignoraient rien du sinistre puisqu'ils ont fait changer la canalisation la canalisation en plomb fuyarde. Elle n'en apporte pas la preuve et ce d'autant plus qu'il n'est pas déterminé, par des pièces objectives, qui a procédé au changement de la canalisation litigieuse ni si le preneur du local adjacent a ou non averti les consorts [N].
Mme [C] veuve [D] ne peut affirmer que même informée, elle ignore quelle mesure les bailleurs auraient pu mettre en oeuvre, s'agissant d'une affirmation non démontrée. Elle est déboutée de sa demande au titre de la perte de chance.
En ne prévenant pas les bailleurs, Mme [C] veuve [D] a manqué à son obligation contractuelle, manquement qui a un lien avec le sinistre de 2013.
Mme [C] veuve [D] ne communique au dossier aucune pièce probante susceptible de démontrer une faute des bailleurs, et ce d'autant plus qu'ils étaient dans l'ignorance du sinistre de 2005. Elle est déboutée de sa demande visant à faire supporter aux bailleurs une part de responsabilité.
En conséquence, il convient de condamner Mme [C] veuve [D] à payer aux consorts [N] la somme de 18 033 euros au titre de la reprise des désordres.
- Sur le commandement et la SARL Aux Belles de Renoir.
La cession de bail n'emporte pas transmission au cessionnaire d'une obligation d'informer le bailleur qui a pris naissance antérieurement à la cession et qui n'a pas été exécutée parle cédant.
Cette cession de bail est intervenue le 11 octobre 2007. Aucune pièce ne démontre que le cessionnaire était avisé du sinistre de 2005 ni qu'il l'a été avant le sinistre de 2013.
En conséquence, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont annulé le commandement du 13 janvier 2014 et débouter les consorts [N] de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société Aux Belles de Renoir.
- Sur la société MACIF Centre Ouest Atlantique.
La société MACIF Centre Ouest Atlantique était l'assureur de Mme [C] veuve [D] en 2005. Cette dernière a pris en compte la seule indemnisation du revêtement de sol affecté par le sinistre.
Elle a mandaté un cabinet d'expertise qui s'est déplacé sur place et a pu analyser les causes du sinistre ou, en tous les cas, aurait dû les analyser.
La société MACIF Centre Ouest Atlantique s'est trouvée dans l'incapacité de communiquer le rapport de ce cabinet d'expertise, empêchant ainsi la juridiction de vérifier les conclusions du cabinet d'expertise.
Par cette absence de communication du rapport litigieux, la société MACIF Centre Ouest Atlantique ne démontre pas avoir analysé les causes du sinistre, de ne pas avoir constaté l'ampleur et la nature du sinistre. Elle a laissé ainsi s'installer les conditions d'une aggravation certaine du sinistre résultant d'un dégât des eaux.
La société MACIF Centre Ouest Atlantique voit sa responsabilité engagée par les faits dommageables de son mandataire (le cabinet Sables Expertises) à l'égard des tiers.
Elle engage sa responsabilité délictuelle au visa de l'article 1382 du code civil, dans son ancienne rédaction, vis à vis des bailleurs.
En conséquence, la société MACIF Centre Ouest Atlantique est condamnée in solidum avec Mme [C] veuve [D] au paiement de la somme de 18 033 euros.
- Sur la société Thelem Assurances.
Le contrat d'assurance souscrit prévoit, au titre des dégâts des eaux les garanties suivantes :
a) les fuites ruptures ou débordements :
- des conduites d'eau non enterrées,
- de tous appareils à effet d'eau ou de vapeur ou de chauffage,
- des chêneaux ou gouttières,
que les fuites ou ruptures soient ou non dues au gel.
Sont exclues des garanties : les dommages dus à l'humidité ou à la condensation lorsqu'elle ne résulte pas de la fuite ou de la rupture d'une conduite ou d'un appareil à effet d'eau (article 2 titre 2).
Il a été dit ci-avant que la fuite d'eau et son absence de réparation intégrale ont provoqué les circonstances propices au développement de la mérule, qui a détérioré la solive porteuse du plancher intermédiaire.
Cette mérule est due à une humidification qui s'est maintenue pendant plusieurs années en continu après que la fuite ait été réparée.
Cet affaissement de la poutre était une conséquence prévisible de l'absence de réparation du premier sinistre de 2005.
L'article 2 des conditions spéciales d'assurance prévoit que sont exclus de la garantie :
- les dommages résultant d'un défaut d'entretien ou de réparation caractérisé et connus de l'assuré,
- les dommages dus à l'humidité ou à la condensation lorsqu'elle ne résulte pas de la fuite ou de la rupture d'une conduite ou d'un appareil à effet d'eau,
- les dommages résultant de l'inobservation des obligations prévues au titre 4.
Ces exclusions ne sont pas opposables puisque les consorts [N] ne connaissaient pas l'existence du sinistre de 2013.
Le sinistre de 2013 est la conséquence directe d'une fuite d'eau d'une conduite d'eau non enterrée (soit un accident) qui a provoqué le développement de la mérule et donc l'affaissement de la poutre.
Aucune pièce du dossier ne permet de mettre en évidence un défaut d'entretien tel qu'allégué par la société Thelem Assurances.
La société Thelem Assurances doit apporter sa garantie.
Cette dernière ne peut se prévaloir d'une déchéance de garantie pour une absence de déclaration de sinistre dans les 5 jours, puisque les consorts [N] ignoraient l'existence du sinistre de 2005 et ont procédé, dans les délais, à la déclaration du sinistre de 2013.
Concernant la prescription biennale invoquée par l'assureur, la cour répète que les consorts [N] n'avaient pas connaissance du sinistre de 2005, ou qu'en tous les cas, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer le contraire.
En conséquence, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont condamné la société Thelem Assurances à garantir les consorts [N].
En conséquence, il convient de condamner in solidum Mme [B] [C] veuve [D], la société MACIF Centre Ouest Atlantique et la société Thelem Assurances à payer aux consorts [N] la somme de
18 033 euros au titre des travaux consécutifs au sinistre de 2013.
Dans leurs rapports entre eux, la contribution à la charge de la dette est proportionnelle aux fautes de chacun.
C'est par une juste appréciation que les premiers juges ont :
- condamné Mme [C] veuve [D] et la MACIF à contribuer aux dettes et à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour Mme [C] et à hauteur de 75 % pour la MACIF,
- condamné la MACIF à garantir la société Thelem Assurances,
- débouté Mme [B] [C] veuve [D] de son recours contre la société Thelem Assurances.
- Sur les demandes de la SARL Aux Belles de Renoir.
La SARL Aux Belles de Renoir demande le paiement d'une somme de 55 232,48 euros au titre du coût total de remise en état du magasin, d'une somme de 4 700 euros au titre de la perte de marge liée à la fermeture du magasin pour travaux pour un mois et une somme de 5 00 euros pour le désagrément de vivre et travailler dans un magasin dégradé.
Elle verse au dossier une attestation d'un expert-comptable résumant diverses factures pour des travaux de menuiserie, de peinture, d'électricité, de plomberie, de réfection du sol, de cloison et plafond, de carrelage, de luminaire, d'honoraires d'architecture d'intérieur, de travaux de copropriété, de location de véhicules et de frais d'huissier.
L'expert-comptable fait état d'une absence de chiffre d'affaires au cours du mois d'octobre 2017 en raison de la fermeture du magasin.
La cour constate que la SARL Aux Belles de Renoir se garde bien de communiquer l'intégralité des factures alors qu'elles ont été payées en 2017. Il est ainsi impossible de vérifier si les travaux réalisés ont tous un lien avec le sinistre de 2013.
L'expert-comptable fait état d'une perte de chiffre d'affaires par comparaison avec le chiffre d'affaires du même mois des années précédentes. La cour note l'absence de tout élément justificatif, la seule affirmation de l'expert-comptable étant insuffisante.
Il en est de même de la somme réclamée au titre des désagréments résultant du sinistre qui n'est justifié ni dans le principe ni dans le montant.
La SARL Aux Belles de Renoir est également pour le moins taisante sur une éventuelle prise en charge de son propre assureur.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la SARL Aux Belles de Renoir de ses demandes.
- Sur les autres demandes.
Succombant principalement en appel, Mme [B] [C] veuve [D] et la société MACIF Centre Ouest Atlantique sont déboutées de leur demande en frais irrépétibles et sont condamnés in solidum à payer aux consorts [N] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, qui pourront être recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la SARL Aux Belles de Renoir et la société Thelem Assurances sont déboutées de leur demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [B] [C] veuve [D] et la société MACIF Centre Ouest Atlantique à payer aux consorts [N] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute Mme [B] [C] veuve [D], la société MACIF Centre Ouest Atlantique, la SARL Aux Belles de Renoir et la société Thelem Assurances de leur demande en frais irrépétibles ;
Condamne in solidum Mme [B] [C] veuve [D] et la société MACIF Centre Ouest Atlantique aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,