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06/06/2023 | FRANCE | N°23/02615

France | France, Cour d'appel de Rennes, Référés commerciaux, 06 juin 2023, 23/02615


Référés Commerciaux





ORDONNANCE N°21



N° RG 23/02615 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TXCN













S.A.R.L. LAMY POWER



C/



M. [R] [P]

M. [O] [X]

M. [N] [Y]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES


r>ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 06 JUIN 2023





Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 23 mai 2023



ORDONNANCE :



Contradictoire, pron...

Référés Commerciaux

ORDONNANCE N°21

N° RG 23/02615 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TXCN

S.A.R.L. LAMY POWER

C/

M. [R] [P]

M. [O] [X]

M. [N] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 06 JUIN 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 mai 2023

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 06 juin 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 27 avril 2023

ENTRE :

La société LAMY POWER, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tarascon sous le n°798.133.823, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES et par Me Yulia BOCHIKHINA, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC

ET :

Monsieur [R] [P]

né le 17 Mai 1981 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [O] [X],

né le 28 Décembre 1962 à [Localité 8] (22)

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Patrick GEANTY de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Monsieur [N] [Y]

né le 06 Décembre 1988 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Isabelle JARRY, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE':

Par acte sous seing privé du 20 avril 2019, M. [R] [P] a vendu à M. [N] [Y] un navire dénommée «'Petite Folie 3'» ainsi qu'un moteur neuf Caterpillar 3406 DI TA à monter, au prix de 750 000 euros. Ce moteur avait été acquis par M. [P] auprès de M. [O] [X] qui l'avait lui même acheté à la société Lamy Power.

Par acte du 27 juin 2019, M. [Y] a signé avec M. [I] [K] un compromis de vente du navire, renommé «'Ocean's Song'» et du moteur Caterpillar neuf, au prix de 780 000 euros.

Avant l'intervention de la vente, M. [K] a fait examiner le moteur par un agent Caterpillar, M. [L], qui a constaté des non-conformités.

À la demande de M. [Y], M. [P] lui a transmis, par mail du 3 septembre 2019, la facture d'achat du moteur. Il est apparu que le moteur avait été revendu par M. [P] au terme d'une présentation modifiée de la facture d'origine.

Le 5 septembre 2019, M. [W], de la société Breizh Marine Expertise, a, à la demande de M. [P], établi un rapport non contradictoire considérant que le moteur ne présentait pas de désordres et avait un aspect neuf.

Par exploit du 19 décembre 2019, l'armement [Y] a demandé une mesure d'expertise judiciaire auprès du président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc. Par exploit du 13 janvier 2020, M. [P] a appelé en intervention forcée son vendeur, M. [O] [X], ainsi que, par exploit du 18 février 2020, le vendeur de ce dernier, la société Lamy Power.

Par ordonnance du 20 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [E] [Z] en qualité d'expert, lequel a remis son rapport d'expertise le 8 avril 2021, concluant que l'origine, l'identité et l'historique du moteur objet du litige ne sont pas formellement connus et que le moteur ne pouvait pas être utilisé en l'état et n'était pas neuf.

Au vu de ce rapport, M. [Y] a saisi, au mois de juin 2021, le tribunal de commerce de Saint Brieuc qui, par jugement du 20 février 2023, a notamment':

- ordonné la résolution de la vente établie le 20 avril 2019 entre M. [Y] et M. [P] du moteur comme accessoire au navire «'Petite Folie 3'»,

- ordonné la résolution de la vente du moteur établie entre M. [X] et M. [P] enregistrée le 23 février 2016,

- ordonné la résolution de la vente du moteur établie entre la société Lamy Power et Mécanique Lavale-[X] [O],

- ordonné la reprise du moteur concerné sans délai aux frais de la société Lamy Power,

- condamné la société Lamy Power à payer à M. [N] [Y] la somme de 43'500'euros en remboursement du moteur,

- condamné la société Lamy Power à payer à M. [N] [Y] la somme de 1'063,20'euros au titre du stockage du moteur,

- condamné la société Lamy Power à payer à M. [N] [Y] la somme de 833,42'euros au titre des frais financiers,

- condamné la société Lamy Power à payer à M. [N] [Y] la somme de 5'000'euros au titre du préjudice subi du fait des man'uvres dolosives,

- condamné la société Lamy Power à payer à M. [Y], M. [P] et M. [X] la somme de 3'500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Lamy Power a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 mars 2023.

Par exploits des 27 et 28 avril 2023, elle a fait assigner M. [P], M. [X] et M.'[Y] au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, en arrêt de l'exécution provisoire.

Elle soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation en ce qu'elle a vendu à M. [X], acheteur professionnel à l'égard duquel elle n'était tenue d'aucune obligation de conseil, un moteur ayant un caractère reconditionné qui figurait sur le devis signé de l'acheteur, moteur réceptionné sans réserve. Aussi, selon elle, l'indication erronée du caractère neuf du moteur est imputable à l'erreur de M. [X] qui a vendu le moteur à M. [P] et établi sa facture de revente sur la base d'un devis portant sur un moteur neuf auquel aucune suite n'a été donnée. Elle ajoute que les non-conformités relevées par l'expertise ne peuvent lui être imputées dès lors que le moteur a changé plusieurs fois de propriétaire depuis.

Elle fait ensuite valoir que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives puisque sa situation financière ne lui permet pas de faire face à la condamnation sans risquer l'ouverture d'une procédure collective. De plus, elle estime qu'il existe un risque de non-restitution en cas de réformation.

M. [P] s'oppose à l'arrêt de l'exécution provisoire et sollicite la somme de 1'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que la société Lamy Power ne fait pas état de moyens sérieux de réformation. En effet, selon lui, il ressort des factures proforma et finale, quasi identiques notamment quant au prix de vente du moteur, que l'erreur commise par M. [X] a été provoquée par la société. Il précise en outre que l'erreur portait aussi sur le caractère marin du moteur, laquelle est imputable à la société puisque les deux factures portent la mention d'un tel caractère, en contradiction avec le rapport d'expertise.

Il conteste ensuite l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, estimant qu'au vu de sa situation financière, l'exécution n'est pas de nature à compromettre l'activité de la société Lamy Power.

M. [X] s'oppose également à la demande et réclame une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il rappelle que le moteur était présenté comme neuf mais déclassé, ayant plus d'un an. Il précise avoir repris la description de la société Lamy Power telle qu'elle figure dans la facture proforma. Il ajoute que la société Lamy Power n'a aucunement attiré son attention sur une modification des caractéristiques du moteur dans la facture finale. Il ne s'estime pas responsable.

Il soutient que la société Lamy Power ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive.

Un accord a été trouvé quant à l'aménagement de l'exécution provisoire entre la société Lamy Power et M. [Y] lequel a renoncé, dans le cadre de la présente instance à toute demande contre cette société.

SUR CE :

Après l'accord trouvé entre la société Lamy Power et M. [Y] quant au principal de la condamnation, la demande de la société Lamy Power ne porte plus que sur les condamnations prononcées au profit de M. [P] soit (5'000 + 3'500) 8'500 euros et au profit de M. [X] (3'500'euros), soit au total la somme de 12'000'euros.

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :

«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».

Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être suivant les hypothèses déclarée irrecevable ou rejetée.

La société Lamy Power a demandé au tribunal d'écarter l'exécution provisoire de sorte qu'elle a bien formuler des observations de ce chef. La condition prévue par l'alinéa 2 du texte précité n'est donc pas exigée.

Pour justifier de ce que l'exécution du jugement emporterait des conséquences manifestement excessives, la société Lamy Power verse aux débats son bilan arrêté au 31 décembre 2021, un pré-bilan arrêté au 31 décembre 2022 et une attestation de son expert comptable (Conseil expertise du sud) dont il ressort que ses derniers bilans ne lui permettent pas de solliciter un concours bancaire.

Il ressort de l'examen des comptes que le chiffre d'affaires de la société après avoir connu une forte hausse en 2021, est en légère progression en 2022, que les résultats de la société sont bénéficiaires (1 263 euros en 2021 et 7 966 euros en 2022), que son endettement est en forte diminution (- 36,45 %) alors que ses capitaux propres atteignent la somme de 79 832 euros, que si ses disponibilités sont en baisse, les créances sur les clients sont en forte hausse.

Ces chiffres n'attestent pas d'une situation financière précaire et ne permettent pas justifier que le payement d'une somme de 12 000 euros placerait la société Lamy Power en difficulté.

Dès lors, il n'est pas établi que l'exécution du jugement est de nature à engendrer les conséquences susvisées.

La première des conditions cumulatives faisant défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée.

Partie succombante, la société Lamy Power supportera la charge des dépens.

Elle devra verser à M. [P], d'une part, et à M. [X], d'autre part, une somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :

Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':

Prenons acte de l'accord intervenu entre la société Lamy Power et M. [N] [Y].

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 20'février 2023 par le tribunal de commerce de Saint- Brieuc en ce qu'elle porte sur les condamnations prononcées au profit de MM. [P] et [X].

Condamnons la société Lamy Power aux dépens.

La condamnons à payer à M. [R] [P] une somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamnons à payer à M. [O] [X] une somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Référés commerciaux
Numéro d'arrêt : 23/02615
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;23.02615 ?
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