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06/06/2023 | FRANCE | N°23/00286

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 06 juin 2023, 23/00286


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/135

N° N° RG 23/00286 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZZO



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Sandrine KERVAREC, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 05 Juin 2023 à 14 h 52 par la CIMADE pour :



M. [P] [S]

né le 13 Mars...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/135

N° N° RG 23/00286 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZZO

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 05 Juin 2023 à 14 h 52 par la CIMADE pour :

M. [P] [S]

né le 13 Mars 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Frédéric SALIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 03 Juin 2023 à 18 h 28 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 3 juin 2023 à 12 h 50;

En l'absence de représentant du préfet de Maine et Loire, dûment convoqué, (mémoire écrit)

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M FICHOT avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 5 juin 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [P] [S], assisté de Me Frédéric SALIN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 06 Juin 2023 à 11 H l'appelant assisté de M. [G] [Y], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 06 Juin 2023 à 15 h 30, avons statué comme suit :

Avons mis l'affaire en délibéré et le 06 Juin 2023 à 15 h 30, avons statué comme suit :

M. [P] [S] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Yvelines du 22 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire.

Il a fait l'objet d'une assignation à résidence en mars tmais n'a jamais respecté ses obligations.

Il a été placé en garde à vue le 31 mai 2023 pour vol en réunion d'une trotinette.

Par arrêté du 1er juin 2023, notifié à l'intéressé le même jour, le préfet de Maine et Loire l'a placé en rétention administrative.

Statuant sur requête M. [P] [S] et sur celle du préfet reçue au greffe du tribunal le 03 juin 2023 à 10 heures 42, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 03 juin 2023 rejeté le recours dirigé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et prolongé la rétention de M. [J] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 03 juin 2023 à 12 heures 50.

Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 5 juin 2023 à 14 heures 52, M. [P] [S] a interjeté appel de cette ordonnance.

Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, et de remise en liberté :

- l'absence de délégation de signature du signataire de l'arrêté de placement au motif que le signataire n'avait pas compétence,

- un défaut d'examen de sa situation par la préfecture qui n'a pas tenu compte d'un hébergement stable qu'il a indiqué aux agents de police,

- un délai trop long entre l'interpellation et la remise à l'officier de police judiciaire entraînant une retention arbitraire,

- l'absence de signature des procès-verbaux entraînant l'irrégularité de la procédure.

Le préfet demande par observations transmises le 6 juin 2023 la confirmation de la décision.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 5 juin 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation de la décision entreprise.

A l'audience, M. [P] [S], assisté par son avocat Me SALIN et de M. [Y] interprète en langue arabe ayant prêté serment, maintient les termes de son mémoire d'appel.

SUR CE,

L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur la compétence de l'auteur :

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen en soulignant que le signataire M [F] [D] a reçu délégation de signature en vertu de l'article 2 de l'arrêté de délégation du 22 février 2023 régulièrement publié.

Sur les garanties de représentation de M. [S] :

L'article L741-1 du CESEDA énonce que : «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étra nger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'».

Ce dernier texte précise : «'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière,

dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».

Enfin, l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : «'À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :

a) il existe un risque de fuite, ou

b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.

Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'»

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen en relevant que le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation dès lors que M.[S] célibataire sans enfant dépourvu de tout document d'identité, avait déclaré en audition du 1er juin 2023 vivre dans un squat à [Localité 3] et ne pas vouloir quitter la France ni n'a respecté la précédente assignation à résidence en sorte qu'il ne présentait pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.

Le moyen sera rejeté

Sur le grief tiré du délai trop long entre l'interpellation et la remise à l'officier de police judiciaire :

M. [P] [S] a été interpellé à [Localité 2] à 15 heures 30 et remis à l'officier de police judiciaire à 15 heures 35 soit un délai de cinq minutes qui n'est certainement pas long ainsi que l'a estimé à juste titre le premier juge.

Le moyen sera rejeté.

Sur le grief tiré de l'absence de signature des procès-verbaux :

S'agissant de procès verbaux signés sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 du code de procédure pénale par [R] [T] brigadier de police selon l'attestation de conformité, le moyen n'est pas fondé.

La décision sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 3 juin 2023 ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 6 juin 2023 à 15 heures 30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [S], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00286
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;23.00286 ?
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